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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 1er mars 2024, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 01 mars 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YF2F
[N] [C]
C/
[K] [R], [D] [R]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à M. [C]
Le 01/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
Prorogé du 8 décembre 2023
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le 13 Octobre 1937 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
DEFENDEURS :
Madame [K] [R]
née le 24 Avril 1981 à AFRIQUE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [D] [R]
né le 11 Mai 1981 à AFRIQUE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023
Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis au 1er mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2015, à effet du même jour, Monsieur [C] [N] a donné à bail à Madame [R] [K] et à Monsieur [R] [D] un logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, Monsieur [C] [N] a fait délivrer à Madame [R] [K] et à Monsieur [R] [D] un commandement de payer la somme de 2679,38 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [C] [N] a assigné Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et dire sans droit ni titre Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
« Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] des lieux loués et sis [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
« Condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 4505,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés au jour de l’assignation ;
« Condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
« Condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2023, Monsieur [C] [N] expose que la dette locative est soldée depuis le 28 septembre 2023, mais maintient sa demande initiale pour le surplus. Il indique que les locataires sont toujours dans les lieux. Qu’il s’agit de la seconde procédure depuis 2017 et qu’il entend maintenir sa demande en guise d’avertissement pour ses locataires.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 31 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 24 avril 2023.
La procédure est donc régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au Juge d’accorder au locataire en situation de payer le loyer courant et sa dette locative des délais de paiement dans un délai de 36 mois, qui ont pour effet de suspendre le jeu de la clause de résiliation du bail insérée dans le contrat. Cet article précise que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le Juge, la clause est réputée ne jamais avoir joué.
Le locataire qui, avant même l’audience, solde intégralement sa dette est fondé à bénéficier de ces dispositions et le juge peut, en ce cas, rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2679,38 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. En conséquence, au jour de l’assignation, Monsieur [C] [N] était fondé à se prévaloir de la résiliation du bail.
Néanmoins il est constant que Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] ont depuis réglé la totalité de leur dette locative. Il convient de tenir compte de cette régularisation qui fait échec au constat de la résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [C] [N] sera débouté de ses demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de Madame [R] [K] et de Monsieur [R] [D] au paiement de la dette et d’indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis solidairement à la charge de Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D], en application de la clause de solidarité figurant dans le contrat de bail, à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par les locataires ;
Rejetons les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, d’apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d’occupation présentées par Monsieur [C] [N] ;
Condamnons Madame [R] [K] et Monsieur [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et à payer à Monsieur [C] [N] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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