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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNYF
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Claude CRETY – Me Frédérique GENISSIEUX
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[T] [P]
Es-qualité d’héritier de son père feu [C] [P], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [Y] [X] [O] veuve [P], décédée le 17 janvier 2022,
né le 25 Août 1965 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Villa Poli Lieudit Punticciu – 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représenté par Maître Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[U] [P]
Es-qualité d’héritier de son père feu [C] [P], décédé le 4 octobre 2019 et de Madame [Y] [X] [O] veuve [P], décédée le 17 janvier 2022,
né le 01 Juin 1968 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Bord de Mer – 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] [N] née le 14 avril 1941 à ALERIA et Monsieur [C] [M] [P] né le 19 avril 1939 à SANTA LUCIA DI MORIANI, se sont mariés le 11 juin 1964 sous le régime de la communauté légale.
Madame [Y] [X] [N] et son époux, monsieur [C] [P] se sont associés pour fonder l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) DOMAINE DE PIANA, suivant statuts enregistrés au registre du commerce et des sociétés de Bastia le 8 octobre 2014, ayant pour objet la culture de fruits à pépins et à noyaux et l’exploitation d’un domaine viticole.
Selon traité d’apport d’actif enregistré le 30 septembre 2014, l’ensemble de l’actif net de l’exploitation des époux [P] a été apporté à l’EARL DOMAINE DE PIANA.
Madame [Y] [X] [N] et Monsieur [T] [P] ont constitué le Groupement Foncier Agricole exploitant de [K] – suivant acte notarié le 21 mars 1988.
Selon un acte de cession de parts sociales reçu le 18 novembre 2000 par notaire, le capital social a été réparti à hauteur de 100 parts pour Monsieur [T] [P] et 100 parts pour Madame [Y] [P] qui a été désignée gérante du Groupement Foncier Agricole exploitant de [K].
Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Y] [N] épouse [P] sont décédés, respectivement, les 4 octobre 2019 et 17 janvier 2022, laissant pour leur succéder leurs deux fils, monsieur [T] [P] et monsieur [U] [P].
Aucun testament n’a été porté à la connaissance des parties. De nombreux biens immobiliers devront faire l’objet d’une évaluation et d’un partage.
Par ordonnance sur requête du 20 mai 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA a désigné Monsieur [S] [F], en qualité d’administrateur ad 'hoc du GFA de PRATICCIOLI, avec mission de convoquer une assemblée générale, en vue de désignation un nouveau gérant, sa mission a été fixée pour une durée de 12 mois.
Monsieur [U] [P] a assigné Monsieur [T] [P] devant le tribunal judiciaire de BASTIA le 15 novembre 2022, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre leurs parents, de voir désigner un notaire pour y procéder, et d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l’ensemble des biens.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, le juge des référés a ordonné la désignation de Monsieur [Z] [A] en qualité de mandataire unique d'[T] et [U] [P], indivisaires des parts sociales que détenait Madame [Y] [P] dans le Groupement Foncier Agricole exploitant de PRATICCIOLI dans le cadre de l’administration provisoire de ce même groupement confiée à Monsieur [E] [F].
Par courriel du 25 avril 2024, Monsieur [Z] [A] a préféré se désister, puisqu’il connaissait personnellement l’une des parties.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés a désigné monsieur [U] [P] et monsieur [E] [F] en qualité d’administrateur ad hoc pour une durée d’un an, afin de gérer et administrer l’EARL DOMAINE DE PIANA. Monsieur [T] [P] a fait appel de cette décision.
Par ordonnance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en date du 30 avril 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de Bastia a désigné Monsieur [U] [P] et Monsieur [E] [F] en qualité d’administrateurs provisoires du GFA PRATICCIOLI.
Par arrêt en date du 5 juin 2024, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 5 juillet 2023, en ce qu’elle a désigné monsieur [U] [P] et monsieur [E] [F] en qualité d’administrateur ad hoc.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, madame la Présidente du tribunal judiciaire de BASTIA a prolongé pour une durée de deux ans la désignation de monsieur [U] [P] en qualité d’administrateur et celle de monsieur [S] [F] en qualité d’administrateur provisoire.
Monsieur [T] [P] a fait assigner Monsieur [U] [P] en référé rétractation les 19 juillet et 20 novembre 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le juge des référés a débouté Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir rétracter l’ordonnance des 19 et 30 avril 2024 portant désignation de nouveaux administrateurs provisoires.
Par commandement de quitter les lieux en date du 19 juin 2025, Monsieur [U] [P] a demandé à Monsieur [T] [P] de libérer diverses parcelles du GFA DE PRATICCIOLI au plus tard au 1er juillet 2025.
Par jugement en procédure accélérée au fond en date du 22 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande de Monsieur [T] [P] tendant à voir désigner un mandataire successoral.
Par acte de commissaire de justice en date 17 septembre 2025, Monsieur [T] [P] a fait citer à comparaître Monsieur [U] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner la désignation d’un mandataire avec pour mission de les représenter en leurs qualités de coindivisaires des parts sociales dans le GFA [K].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [P], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025. Il demande au Juge de bien vouloir :
— Ordonner la désignation de tel mandataire qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de les représenter en leurs qualités de coindivisaires des parts sociales dans le GFA [K] ;
— Juger que la rémunération du mandataire désigné et l’avance sur ses honoraires sera mis à la charge du GFA de [K],
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires du mandataire désigné sera réglée dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Enjoindre le représentant du GFA DE [K] d’y procéder dans ce délai.
Il souligne que le GFA est en péril, qu’il n’a aucune information concernant le sort des récoltes, ou la gestion de la société. Il soutient que les administrateurs désignés (Monsieur [U] [P] et Monsieur [E] [F]) ne tiennent pas leur rôle, et que le GFA n’exploite pas de façon adéquate les terres lui appartenant.
Monsieur [U] [P], représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens et demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [T] [P] de sa demande de désignation d’un mandataire avec pour mission de représenter [T] et [U] [P] en leurs qualités de coindivisaires des parts sociales dans le GFA PRATICCIOLI,
— Condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens.
Il invoque qu’un administrateur provisoire administre déjà le GFA de [K], que la désignation d’un autre administrateur serait inutile, que son frère refuse de quitter les lieux et empêche les administrateurs d’exercer leur mission convenablement. Il rappelle qu’une procédure de partage est en cours avec audience fixée au 3 février 2026 et qu’un jugement du 22 octobre 2025 a déjà débouté Monsieur [T] [P] d’une demande similaire, soit la désignation d’un mandataire successoral.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de désignation d’un mandataire
En application de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1844 du code civil " Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. "
Monsieur [T] [P] sollicite la désignation d’un mandataire pour représenter les coindivisaires des parts sociales du GFA [K], invoquant un péril affectant l’exploitation et une mauvaise gestion.
Monsieur [U] [P] s’oppose à cette demande, en précisant que la désignation d’un autre administrateur est inutile, qu’il a d’ores et déjà été désigné avec Monsieur [E] [F] en qualité d’administrateur du GFA de [K]. Il spécifie que l’état désastreux de l’exploitation évoqué par le demandeur lui est imputable car il refuse de quitter l’exploitation et empêche les administrateurs de mener à bien leur mission.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [E] [F] et Monsieur [U] [P] ont été désignés administrateurs provisoires pour deux ans, le 30 avril 2024 et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [P] le 19 juin 2025 pour libérer les parcelles du GFA de [K].
S’il existe manifestement une mésentente entre Monsieur [U] [P] et Monsieur [T] [P], il apparaît tout de même prématuré de solliciter la désignation d’un mandataire alors que deux administrateurs provisoires exercent déjà leur mission pour le GFA de [K], étant précisé qu’il n’est pas démontré que l’état de l’exploitation mis en exergue dans le rapport d’expertise est imputable aux administrateurs.
Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [P] ne justifie pas d’un intérêt social à voir désigner un mandataire pour représenter les coindivisaires des parts sociales du GFA [K], dès lors que deux administrateurs s’occupent d’ores et déjà de la gestion administrative et agricole de cette exploitation.
Monsieur [T] [P] sera donc débouté de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Monsieur [T] [P], succombant à l’instance, conserve donc la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [T] [P] de sa demande de désignation d’un mandataire ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux entiers dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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