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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.F. IMMO, S.A. MAAF, E.U.R.L., S.A. MIC INSURANCE COMPAGNIE, E.U.R.L. JEANNOT TOITURES |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4GI
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/149
GL CONSTRUCTIONS
C/
E.U.R.L. JEANNOT TOITURES
S.A. MAAF
Monsieur [O] [G]
E.U.R.L. FOUILLAT Hervé
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. MAAF
G.F. IMMO
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNIE
Monsieur [J] [C]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Géraldine GRAS-COMTET
Me Isabelle QUOIZOLA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’expert et 1 copie au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 28, 29 Avril et 13 Mai 2025 par Me [W] [T], commissaire de justice à [Localité 17] (42), le 28 Avril 2025 par Me [N] [B], commissaire de justice à [Localité 15] (79), le 29 Avril 2025 par Me [V] [L], commissaire de justice à [Localité 16] (75) et le 14 Mai 2025 par Me [N] [U], commissaire de justice à [Localité 14] (69) ,
A LA REQUÊTE DE :
GL CONSTRUCTIONS,
inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 529 331 878, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Jean-Louis ROBERT,avocat plaidant au barreau de ROANNE
Demanderesse
CONTRE :
E.U.R.L. JEANNOT TOITURES
inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 901 801 829, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON substituée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
S.A. MAAF
ès qualité d’assureur de la société JEANNOT TOITURES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON substituée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
Monsieur [O] [G]
entrepreneur individuel, n° SIREN [Numéro identifiant 5], demeurant [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
S.A. MAAF
ès qualité assureur de Monsieur [G], inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON substituée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
E.U.R.L. FOUILLAT Hervé
inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 419 539 754, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante, ni représentée
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
ès qualité d’assureur de l’EURL FOUILLAT, inscrite au RCS de LYON sous le n° [Numéro identifiant 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
G.F. IMMO
inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 788 835 759, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNIE
ès qualité d’assureur de l’EURL G.F IMMO, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE et Me Gwendoline TRELUYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [C]
entrepreneur individuel, n° SIREN [Numéro identifiant 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [C], inscrite au RCS de LYON sous le n° [Numéro identifiant 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Mâcon du 19 septembre 2023 délivrée à la requête de Monsieur [I] [D] et de Madame [M] [P] épouse [D] à l’encontre de la SAS GL CONSTRUCTIONS ainsi que de la SARL BOURGEON TP et désignant Monsieur [Y] [H] en qualité d’expert.
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 26 octobre 2023, désignant Monsieur [Z] [A] en qualité d’expert.
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de Commissaire de justice des 28 et 29 avril et 13 et 14 mai 2025 par la SAS GL CONSTRUCTIONS aux fins de mise en cause de Monsieur [J] [C] et de son assureur, la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de Monsieur [O] [G] et de son assureur la SA MAAF, de L’EURL FOUILLAT HERVE et de son assureur la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de L’EURL GF IMMO et de son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE ainsi que de L’EURL JEANNOT TOITURE et de son assureur, la SA MAAF.
Vu les conclusions ainsi que les pièces de la SAS GL CONSTRUCTIONS au regard desquelles elle demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires diligentées par Monsieur [Z] [A], désigné par ordonnance du 26 octobre 2023 aux sociétés défenderesses précitées en leur qualité de sous-traitant et de leurs assureurs et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de L’EURL JEANNOT TOITURE et de la SA MAAF ès qualités d’assureur de L’EURL JEANNOT TOITURE au regard desquelles elles émettent toutes protestations et réserves quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire et sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens.
Vu les conclusions de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de L’EURL FOUILLAT HERVE et de Monsieur [J] [C] au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire sans reconnaissance de la garantie et sollicite de condamner la SAS GL CONSTRUCTIONS aux dépens.
Vu les conclusions de la SA MAAF ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [G] au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire et sollicite de condamner la SAS GL CONSTRUCTIONS aux dépens.
Vu les conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE ès qualités d’assureur de L’EURL GF IMMO au regard desquelles elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’opposabilité de l’expertise judiciaire et quant à l’application et l’étendue des garanties au profit de L’EURL GF IMMO et demande à ce que les dépens soient réservés.
Vu la non comparution de Monsieur [J] [C], de Monsieur [O] [G], de L’EURL FOUILLAT HERVE et de L’EURL GF IMMO.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [J] [C], Monsieur [O] [G], L’EURL FOUILLAT HERVE, L’EURL JEANNOT TOITURE et L’EURL GF IMMO ont participé aux travaux entrepris sur le bien des consorts [D] en qualité de sous-traitants et ce, selon ordre de service en date des 18 novembre 2021, 12 juillet 2021, 1er octobre 2021, 6 avril 2022 et 10 mars 2022.
Par ailleurs, il résulte également des attestations d’assurance versées aux débats que Monsieur [O] [G] était assuré par la SA MAAF, que L’EURL FOUILLAT HERVE était assuré par la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, que L’EURL JEANNOT TOITURES était assurée par la SA MAAF, que L’EURL GF IMMO était assuré par la SA MIC INSURANCE et que Monsieur [J] [C] était assuré par la SA GROUPAMA.
Ainsi, il ressort des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans que les désordres portant sur la maison d’habitation des consorts [D], sis [Adresse 2] à [Localité 10] seraient susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [J] [C], Monsieur [O] [G], L’EURL FOUILLAT HERVE, L’EURL JEANNOT TOITURE ainsi que par L’EURL GF IMMO, alors susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Dès lors, il apparaît que la SAS GL CONSTRUCTIONS a un intérêt légitime à demander d’étendre la mission d’expertise de Monsieur [Z] [A] à Monsieur [J] [C], Monsieur [O] [G], L’EURL FOUILLAT HERVE, L’EURL JEANNOT TOITURE, L’EURL GF IMMO ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
En conséquence de quoi, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à Monsieur [J] [C], Monsieur [O] [G], L’EURL FOUILLAT HERVE, L’EURL JEANNOT TOITURE, L’EURL GF IMMO ainsi qu’à leurs assureurs.
Sur les dépens,
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
Les parties défenderesses ne pouvant, en ce cas, être considérées comme parties perdantes, elles ne peuvent être condamnées aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse en l’espèce la SAS GL CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon le 19 septembre 2023 dans l’affaire R.G. n°23/00088, seront déclarées communes et opposables à Monsieur [O] [G], à L’EURL JEANNOT TOITURES, à la SA MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [O] [G] et de L’EURL JEANNOT TOITURES, à L’EURL FOUILLAT HERVE, Monsieur [J] [C], à la SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de L’EURL FOUILLAT HERVE et de Monsieur [J] [C], à L’EURL GF IMMO ainsi qu’à la SA MIC INSURANCE es qualité d’assureur de L’EURL GF IMMO ;
Dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffe à l’expert en charge de la mission, Monsieur [Z] [A], désigné par ordonnance de changement d’expert du 26 octobre 2023 ;
Condamne la SAS GL CONSTRUCTIONS aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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