Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/11662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPN
N° MINUTE : 13/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [S]
domicilié chez M., [I], [Y],, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 2 juin 2023, M., [F], [S] a ouvert un compte bancaire de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE.
A la suite d’incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé du 6 février 2024 prévoyant un délai de préavis de 60 jours, dénoncé la convention de compte et procédé à la clôture de ce dernier.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé à la SA FRANFINANCE sa créance à l’égard de M., [F], [S] d’un montant 14 393,10 euros.
Par lettre de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), la SA FRANFINANCE a mis en demeure M., [F], [S] de lui régler la somme de 14 591,03 euros.
Faute de règlement, la SA FRANFINANCE a fait assigner M., [F], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 23 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14 405,28 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, sans accorder de délais de paiement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionnait de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 6 février 2024.
A l’audience du 8 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 18 janvier 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Assigné régulièrement à l’étude, M., [F], [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé au 5 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 23 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, au regard de l’historique du compte et du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14 405,28 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [F], [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 14 405,28 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, le 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [F], [S] aux dépens ;
CONDAMNE M., [F], [S] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Stockage ·
- Location ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
- Adresses ·
- Expertise ·
- Musée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Chauffage urbain ·
- Contrôle ·
- Partie
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Avis du médecin ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Fins ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Consentement
- Commandement de payer ·
- Pâtisserie ·
- Bail ·
- Boulangerie ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Connaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Paiement ·
- Vanne ·
- Action directe
- Consorts ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Détente ·
- Réparation ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.