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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 avr. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
LE PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent VIOLLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01956 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGQ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0129
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01956 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EGQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2014, M. [G] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [N] sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 2], 6ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2000 euros, outre une provision sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [N] un commandement de payer la somme principale de 7492,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [M] [N] un commandement de payer la somme principale de 8144,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [N] le 10 juillet 2024.
Par assignation du 7 février 2025, M. [G] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2024 et à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [M] [N] et de tous occupants de son chef si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais risques et périls du défendeur,
— condamner M. [M] [N] au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer outre les charges, jusqu’à libération des lieux,
* 9241,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer, la signification du commandement de payer à la CCAPEX et l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire si des délais étaient accordés, ordonner une clause de déchéance du terme au premier impayé.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience du 22 janvier 2026, M. [G] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2762,05 euros au 21 janvier 2026, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros et en demandant que M. [M] [N] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1104 du code civil, il a indiqué que la clause résolutoire était acquise. S’agissant des demandes reconventionnelles, il a soutenu avoir réalisé l’ensemble des travaux et interventions nécessaires au sein du logement.
M. [M] [N], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de:
— débouter M. [G] [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à l’acquisition de la clause résolutoire ni à la résiliation du bail,
— condamner M. [G] [S] à lui payer les sommes suivantes:
*16555 euros au titre de l’absence de chauffage,
*16200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la présence de nuisibles,
*15000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il a indiqué que la clause résolutoire n’était pas acquise et que le bailleur ne démontrait pas l’existence d’un manquement grave et répété justifiant une résiliation judiciaire. Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il a fait part de différents désordres ayant affecté le logement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 22 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [G] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire il sera précisé que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur la délivrance du commandement de payer du 9 juillet 2024 et non du 19 mars 2024 puisque le demandeur demande le constat au 9 septembre 2024, soit deux mois après le commandement de payer du 9 juillet 2024.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 juillet 2024.
M. [M] [N] conteste l’acquisition de la clause résolutoire en indiquant tout d’abord que le commandement de payer a été délivré pour un montant erroné car il ne comportait pas l’échéance du mois de janvier et que le paiement du mois de juillet 2024 n’apparaissait pas sur le décompte. Toutefois, le décompte comporte l’échéance du mois de janvier. Par ailleurs, le commandement de payer a été délivré pour un décompte s’arrêtant au 4 juin 2024 et n’est ainsi pas inexact en ne mentionnant pas l’échéance du mois de juillet et un paiement postérieur. Cela ne porte pas préjudice au défendeur puisque ce paiement est pris en compte pour vérifier si les causes du commandement de payer ont été payées. Ainsi, M. [M] [N] s’est acquitté de la somme de 4656,58 euros entre le 9 juillet 2024 et le 9 septembre 2024 à laquelle il doit être rajouté la somme de 2328,34 euros payés le 2 juillet 2024 et ne figurant pas sur le décompte annexé au commandement de payer. M. [M] [N] a donc payé la somme de 6984,92 euros sur les causes du commandement avant l’expiration du délai de deux mois.
M. [M] [N] indique ensuite que la taxe d’ordures ménagères pour les années 2023, 2024 et 2025 n’est pas justifiée, pour un montant total de 1010 euros. Si ces sommes sont justifiées au jour de l’audience par la production des feuilles d’imposition de M. [G] [S], il n’est pas démontré qu’elles l’étaient au moment du commandement de payer et la somme de 1010 euros peut ainsi être soustaite du montant que M. [M] [N] devait payer pour apurer les causes du commandement. Toutefois, cela ne permet pas de considérer que la clause résolutoire n’est pas acquise, les causes du commandement n’étant pas réglées même en soustrayant cette somme puisque M. [M] [N] reste alors devoir la somme de 149,44 euros.
Enfin, M. [M] [N] indique l’existence d’un différentiel en raison de l’absence de mise à jour par ses soins du virement automatique du loyer en septembre 2025 et qu’il va procéder au paiement de la somme de 491,55 euros. Cet argument n’est pas de nature à conduire à l’absence d’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où ce paiement n’a pas eu lieu dans le délai de deux mois visé par le commandement de payer et concerne en outre une période postérieure à l’acquisition de la clause.
Ainsi, la totalité des causes du commandement n’a pas été réglée dans le délai de deux mois même sans tenir compte de la somme de 1010 euros contestée par M. [M] [N].
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 septembre 2024.
M. [M] [N] n’a formulé aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant l’octroi de délais de paiement. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [G] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
M. [M] [N] n’a pas fait de demande de délais pour quitter les lieux et il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant de déroger aux délais légaux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [M] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l’indemnité s’analyse en une clause pénale, laquelle est illicite au regard de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [G] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 janvier 2026, M. [M] [N] lui devait la somme de 2762,05 euros. Ce montant correspond aux impayés de loyers ainsi qu’aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [M] [N] conteste le montant de la dette en indiquant tout d’abord que le montant de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2023, 2024 et 2025 n’est pas justifiée et qu’il règlera cette somme à réception des justificatifs. La pièce n°23 du demandeur justifie toutefois des montants sollicités au titre de la taxe d’ordures ménagères qu’il appartient au locataire de payer.
Il justifie ensuite avoir transmis un chèque de 491,55 euros au bailleur, correspondant à la différence entre les sommes appelées et les sommes payées entre septembre 2025 et janvier 2026, M. [M] [N] n’ayant pas mis à jour le virement automatique du loyer et des charges. Toutefois, cette somme ne sera pas déduite en l’état, rien n’indiquant le bon encaissement du chèque que le défendeur a fait parvenir au demandeur le 19 janvier 2026, trois jours avant l’audience.
Au regard de ces éléments, M. [M] [N] sera condamné à payer la somme de 2762,05 euros à M. [G] [S], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des réglements effectués depuis la délivrance des commandements de payer et de l’assignation. M. [G] [S] sera ainsi débouté de ses demandes portant sur des intérêts antérieurs.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation par année entière étant de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques".
Il ressort également de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur s’engage à remettre aux locataires un logement en bon état d’usage et de réparations, dont les équipements sont en bon état de fonctionnement. S’ajoutent à cette obligation de délivrance celles d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état d’usage et d’y réaliser toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en usage et à l’entretien des locaux loués.
Le propriétaire qui manque à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien peut être condamné à verser à ses locataires des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il est de jurisprudence constante que toute clause exonératoire est impossible en la matière, et que le bailleur ne saurait opposer au locataire d’avoir accepté le logement en l’état.
Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2 selon lequel : (…) 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [M] [N] évoque un dégât des eaux survenu en mai 2020 et l’état de délabrement de fenêtres mais ne formule aucune demande à ce titre.
Sur les désordres pour lesquels il sollicite une réparation, il évoque tout d’abord l’absence de chauffage du 1er septembre 2014 au 15 décembre 2020, date à laquelle un radiateur a été installé dans la chambre et évalue son préjudice à la somme de 16555 euros. Il verse aux débats un courrier adressé au gestionnaire de biens en date du 10 janvier 2022 indiquant que la température « dans la pièce qui donne [Adresse 3] » a été corrigée depuis le 16 décembre 2020 et évoquant l’absence de chauffage dans la cuisine. Il communique également des photographies d’un thermomètre, non datées ni localisées. Ces éléments ne sont pas de nature à prouver objectivement le moindre défaut de chauffage. M. [M] [N] ne produit aucun élément sur ce sujet datant de la période pour laquelle il demande réparation, tel que des courriers envoyés au bailleur ou à son mandataire, ou un constat. En outre, l’état des lieux d’entrée versé aux débats par le demandeur permet d’établir la présence de quatre radiateurs dans un appartement de 3 pièces de 87m2, ce qui n’apparaît pas manifestement insuffisant. Enfin, le seul fait que le propriétaire ait installé un radiateur supplémentaire en décembre 2020 ne prouve en rien l’existence d’un trouble devant être indemnisé. M. [M] [N] sera débouté de sa demande.
Le défendeur évoque ensuite la dangerosité de l’installation électrique pour solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15000 euros compte tenu de son angoisse pour lui-même ainsi que pour son fils face à un danger électrique. Il produit à l’appui de sa demande le courrier en date du 10 janvier 2022 dont il a déjà été fait état, dans lequel il indique que l’installation électrique s’est avérée ne pas être aux normes et a provoqué un choc électrique l’ayant conduit à se rendre aux urgences en décembre 2021. Il produit également un rapport d’expertise de sa garantie protection juridique en date du 28 février 2022 qui conclut à une demande faite au bailleur de faire réaliser un diagnostic électrique complet eu égard à la présence d’un amas de fil de terre sous le bac à douche. Enfin, il justifie d’un compte-rendu de consultation à l’hôpital américain de [Localité 3] le 12 décembre 2022 relatant une électrocution jugée bénigne en 2020 et une seconde le 20 décembre 2021 avec sensation d’entrée de l’électricité au niveau des doigts gauches jusqu’au pied (était pied nu sur sol mouillé) ainsi qu’un électroneuromyogramme relatant une électrocution. Le demandeur verse quant à lui aux débats un contrôle d’installation électrique du logement en date du 5 avril 2022 concluant à l’absence de dysfonctionnement majeur exposant les occupants à un risque quelconque et recommandant comme amélioration le remplacement des interrupteurs différentiels existants. Si ces travaux n’ont été réalisés qu’en 2025, l’absence de tout risque relevé par le contrôle effectué en avril 2022 empêche de considérer l’existence d’une installation électrique défectueuse, les travaux recommandés n’étant visés qu’en termes d’amélioration. M. [M] [N] sera débouté de sa demande.
Enfin, s’agissant de la présence de nuisibles, M. [M] [N] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 16200 euros correspondant à sept mois de loyers. Il explique que son appartement a été infesté de cafards du mois de mai 2023 jusqu’au mois de novembre 2023 ce qui l’a contraint à résider hors de son domicile compte tenu de sa santé fragile et de son handicap. Il verse à l’appui de ses dires :
— un courriel en date du 2 août 2023 dans lequel il fait part de la présence de cafards dans son logement depuis au minimum 4 semaines et vivre « entre pièges à cafards, nettoyage au vinaigre blanc etc »,
— un rapport d’expertise de sa garantie protection juridique en date du 5 octobre 2023 établissant la présence de cafards morts dans son appartement et la possibilité que l’intervention d’une entreprise spécialisée en date du 15 septembre 2023 ait été efficace,
— une attestation de témoin en date du 3 juillet 2025 de M. [L] [N] relatant l’apparition de cafards en mai 2023 dans l’appartement de son fils conduisant à ce qu’il l’héberge jusqu’en novembre 2023
— une attestation de témoin en date du 3 juillet 2025 de Mme [O] [N] relatant l’apparition de cafards en mai 2023 dans l’appartement de son frère conduisant à ce qu’elle l’héberge régulièrement jusqu’en novembre 2023.
La présence de cafards n’est pas contestée par M. [G] [S]. Les interventions d’une entreprise spécialisée les 15 juillet 2023 et 15 septembre 2023 aux fins de désinsectisation sont également établies. S’agissant du début de l’apparition des cafards, il apparaît difficile de le dater. En effet, si le père et la sœur de M. [M] [N] le situent en mai 2023, ce dernier évoque un minimum de quatre semaines avant le 2 août 2023. Ainsi, il peut seulement être établi la présence de nuisibles en juillet 2023. Aucun élément objectif postérieur ne permet d’estimer que cette invasion s’est maintenue après la première intervention du 15 juillet 2023. En effet, aucun constat n’est établi après cette date et le rapport d’expertise datant du 5 octobre 2023 ne relève pas la présence de nuisibles vivants. La période de présence de cafards est ainsi particulièrement incertaine en l’absence de tout autre élément. Il apparaît ainsi impossible de déterminer le préjudice subi par M. [M] [N], et cela d’autant moins que ce dernier indique avoir été contraint de résider hors de son domicile jusqu’en novembre 2023 alors que l’absence de cafards dès le 5 octobre 2023 est démontrée. Au regard de ces éléments, M. [M] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2023 et de l’assignation.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [G] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 juillet 2014 entre M. [G] [S] et M. [M] [N] concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 2], 6ème étage, est résilié depuis le 10 septembre 2024,
ORDONNE à M. [M] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] [Localité 2], 6ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés à M. [G] [S] ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [M] [N] à payer M. [G] [S] la somme de 2762,05 euros, selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M. [M] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence de chauffage, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
ORDONNE la communication de la présente décision à M. le Préfet de Paris,
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à M. [G] [S] le somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 9 juillet 2024 et de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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