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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00597 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVN4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [5]
— Me Nathanael PLACE
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 22/00597 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVN4
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Nathanael PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 22/00597 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVN4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), suivant une décision datée du 14 janvier 2022, a notifié à la société [5] un indu d’un montant total de 36641,75 euros correspondant à des anomalies de facturation après étude administrative portant sur un échantillon d’actes facturés sur la période du 04 novembre 2019 au 31 octobre 2021.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi, par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2022, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision – à ce stade implicite – de rejet de la commission de recours amiable.
Postérieurement à cette saisine, la CRA a explicitement rejeté le recours de la société par décision prise lors de sa séance du 19 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à une première audience de mise en état le 7 juillets 2023.
Le dossier a fait l’objet de cinq renvois successifs, l’affaire étant fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier du 2 janvier reçu le 6 janvier 2025, le conseil de la société [5] a sollicité un nouveau report “lointain” indiquant n’avoir pas reçu les pièces et conclusions en réponse de la caisse.
La demande de renvoi a été rejetée et le dossier retenu, la caisse sollicitant un jugement sur le fond, ayant en effet transmis au conseil de la société [5] ses conclusions depuis le 13 décembre 2023 et restant depuis cette date dans l’attente de sa réplique, réplique qui n’est jamais intervenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], bien que régulièrement convoquée, est absente ainsi que son conseil, de sorte que sa requête introductive aux termes de laquelle elle sollicitait que soit constaté le caractère infondé du redressement, n’est pas soutenue.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 13 décembre 2023 et visées à l’audience par le greffe et demande au tribunal de:
— confirmer le bien-fondé de sa créance notifiée le 14 janvier 2022 d’un montant de 36 641,75 euros au titre de l’indu sur la période du 04 novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 36 641,75 euros ;
— délivrer la grosse de la décision à venir ;
— débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
— débouter la société [5] de sa demande en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle fonder son action sur l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés définit les forfaits applicables et leurs montants, conditionnant à deux conditions cumulatives le bénéfice du forfait “prise en charge”. Elle précise produire un tableau récapitulatif reprenant pour chaque facture le forfait qui aurait dû être appliqué et l’indu qui en résulte.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas “d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel”.
Ainsi, conformément à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie peut recouvrer l’indu auprès du professionnel en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation.
La charge de la preuve de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation incombe à l’organisme social, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif (civ.2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698), le professionnel étant fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse produit un tableau suffisamment détaillé, reprenant notamment les villes de départ et d’arrivée, afin de permettre à la société [5] d’une part, de déterminer la nature et le fondement de l’indu réclamé par transport et d’autre part, d’apporter la preuve contraire puisque pour chaque facture est mentionné dans la rubrique “Type anomalie” les manquements reprochés par la caisse.
La tarification des transports sanitaires terrestres par ambulance, effectués par des entreprises privées, est régie par la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003 (ci-après la Convention) prévue à l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale.
La convention fixe les conditions d’application et les montants des différents forfaits qui sont les suivants:
le forfait “départemental” à hauteur de 51,30 euros et pour lequel il convient de se reporter au complément I de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués dans toutes les communes autres que celles visées par l’application du forfait “agglomération” ou “prise en charge” et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
le forfait “agglomération” à hauteur de 57,37 euros, pour lequel il convient de se reporter au complément IV de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués exclusivement à l’intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
et le forfait “prise en charge” pour un montant de 64,30 euros. Il est défini par le dernier alinéa de l’article 2 de l’annexe I de la Convention qui stipule « Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l’intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 EUR. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge. ». Il est facturable par les entreprises situées dans certaines communes de la région parisienne et pour les transports effectués à l’intérieur de cette zone, les kilomètres sont facturés dès le premier.
Les parties sont en désaccord sur les conditions d’application de ce forfait “prise en charge” qui est le plus avantageux financièrement, la caisse estimant qu’il est conditionné à deux conditions cumulatives, à savoir que l’entreprise de transport ait son siège dans la zone définie au complément II et effectue un transport à l’intérieur de cette même zone, la société [5] soutenant dans sa requête que les conditions sont alternatives, de sorte qu’elle pouvait l’appliquer dès lors qu’elle a son siège social à [Localité 3] soit dans la zone définie au complément II peu importe que le transport se fasse à l’intérieur ou non de la zone.
Or il résulte de la lecture du texte, sans aucune ambiguïté possible, que l’application du forfait “prise en charge” est subordonné à la double condition cumulative d’avoir son siège dans la zone définie au complément II et de faire un transport dans cette même zone, l’emploi de la conjonction de coordination “ET” exprimant une addition.
Dès lors, l’examen de la facturation de la société [5] met en évidence qu’elle a facturé à tort des transports sur la base du forfait “prise en charge” alors qu’elle aurait dû facturer soit un forfait agglomération, soit un forfait départemental, les conditions cumulatives du dernier alinéa de l’article 2 de l’annexe I de la Convention n’étant pas remplies, tant pour les transports assurés en ambulance qu’en VSL (véhicules sanitaires légers), le montant de l’indu étant différent, puisque le transport ne se faisait pas à l’intérieur de la zone définie au complément II.
Il ressort également du tableau récapitualtif des erreurs de facturation au titre des forfaits “aggolomération “ ainsi qu’au titre de l’application pour le service de nuit qui génèrent pour chaque erreur un indu, la société [5] ne reprenant à aucun moment chaque ligne concernée dans le tableau récapitulatif pour démontrer, pièces à l’appui, avoir correctement facturé la prestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse est bien fondée dans son redressement, de sorte que la société [5] sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée à titre reconventionnel à payer à la caisse la somme de 36 641,75 €.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui
perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a dû engager.
Il convient en conséquence de condamner la société [5] à payer à la caisse des Yvelines la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au
greffe le 17 mars 2025,
DIT que l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie Yvelines à la société SARL
[5] le 14 janvier 2022 est entièrement fondé ;
CONDAMNE à titre reconventionnel la société [5] à payer à la caisse primaire
d’assurance maladie des Yvelines la somme de 36 641,75 euros ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie Yvelines
la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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