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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 mars 2026, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01408 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUAZ
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
S.D.C. IMMEUBLE, [Adresse 2] ET, [Adresse 3]
C/
,
[Z], [K] épouse, [I], [O],, [Y], [I], [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORETGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [I], [O]
Mr, [I], [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ, [Adresse 2] ET, [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART ,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Maître Bruno ALLALI, de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame, [Z], [K] épouse, [I], [O],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
Monsieur, [Y], [I], [O],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme, [Z], [K] épouse, [I], [O] et M., [Y], [I], [O] sont co-propriétaires du lot n°94 correspondant à appartement au sein de l’immeuble situé, [Adresse 2],, [Localité 4].
Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] n’ayant pas régulièrement acquitté leurs charges de copropriétés, une mise en demeure leur a été adressée par courrier recommandé le 7 mai 2024 ainsi qu’une sommation de payer les charges, délivrée par acte d’huissier du 18 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 10 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence,
condamner solidairement Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] à lui payer les sommes suivantes :2 919,81 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, 1 056,51 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, 2 500 euros à titre de dommage et intérêts,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales relatives aux charges de copropriété et aux frais de recouvrement. Il maintient ses demandes de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages et intérêts et aux dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O], n’étaient ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 20 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs en vertu de l’article 385 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2], 78370 PLAISIR a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre des défendeurs concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement du demandeur à l’encontre de Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne la demande principale, soit les condamnations au paiement de la somme de 2 919,81 euros au titre des charges et travaux et 1 056,51 euros au titre des frais de recouvrement.
2- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’avant la récente régularisation de la situation, Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] ne procédaient que rarement aux virements correspondant aux sommes appelées. Et lorsque des paiements intervenaient, ceux-ci étaient parcellaires.
Or, ils ont été destinataires d’un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que d’un commandement de payer en date du 18 juillet 2024 portant sur la somme de 1 794,51 euros.
La carence de Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] à payer les charges a nécessairement causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de leurs charges de copropriété sans raison valable, Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Ce préjudice sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés.
3- Sur les autres demandes
Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 6] pris en la personne de son syndic la société FONCIA MANSART les sommes suivantes :
300 euros en réparation du préjudice distinct qui lui a été causé par le défaut de paiement,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme, [Z], [I], [O] et M., [Y], [I], [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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