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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVTL
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [F] [M]
S.E.L.A.R.L. NOTA CONSEILS M
C/
S.E.L.A.R.L. NOTA CONSEILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [F] [M], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (95), de nationalité française, Notaire, demeurant [Adresse 4]
La société NOTA CONSEILS M, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 833.104.615, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes deux représentées par Me Adèle VANHAECKE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Antoine CHATAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
NOTA CONSEILS, société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée, au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 823 797 642, dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par ses co-gérants,
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Amaury SONET, avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 juin 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier de justice du 19 janvier 2024, La SELARL NOTA CONSEILS a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SELARL NOTA CONSEILS M, sur son compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour un montant de 380 581,39 euros, soit 379 703,70 euros plus des frais.
Ces saisies conservatoires fructueuses ont été dénoncées à la SELARL NOTA CONSEILS M le 22 février 2024.
Par assignation délivrée à l’encontre de La SELARL NOTA CONSEILS le 22 mars 2024, Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M ont saisi le juge de l’exécution afin de contester cette saisie conservatoire.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M, s’en rapportant à leurs écritures, demandent au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire pratiquée par La SELARL NOTA CONSEILS au préjudice de SELARL NOTA CONSEILS M pour un montant de 379 703,70 euros,
— débouter La SELARL NOTA CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner La SELARL NOTA CONSEILS à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M, font valoir que Mme [F] [M] est gérante de la SELARL NOTA CONSEILS M, qu’elle n’est plus notaire exerçante de la SELARL NOTA CONSEILS M, que la SELARL NOTA CONSEILS M exploite un office notarial sis à [Localité 6], que Mme [F] [M] a développé cet office notarial, que l’office a un chiffre d’affaires supérieur à 400 000 euros.
Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M, font valoir que la créance alléguée au titre de revenus distribuables n’est pas fondée en son principe car La SELARL NOTA CONSEILS se fonde sur l’article 7 du pacte d’actionnaires en date du 25 octobre 2015 qui stipule que « à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2016, les parties souhaitent si la trésorerie de SELARL NOTA CONSEILS M le permet, que cette dernière distribue chaque année pendant 5 ans, soit jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2021, des dividendes représentant 100% du résultat distribuable déterminé après affectation à la réserve légale et à toutes réserves réglementées, et après déduction de la trésorerie nécessaire au financement des investissements de l’exercice en cours et de la croissance du besoin en fonds de roulement. » alors qu’il ressort de l’article L 232-12 du code de commerce que seule l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de dividendes après approbation des comptes de la société, que ni le rapport de la gérance sur les comptes de l’exercice 2022 ni les comptes annuels 2022 eux-mêmes n’ont été approuvés en assemblée générale en raison du refus de La SELARL NOTA CONSEILS de voter les résolutions proposées, qu’il existe trois procédures judiciaires pendantes opposant les parties, outre la présente, qu’elle a proposé l’affectation des sommes distribuables aux associés au titre des exercices clos le 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 au compte « report à nouveau » en attente de l’issue des procédures. Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M, soutiennent aussi que cette distribution n’est pas dans l’intérêt de la société SELARL NOTA CONSEILS M dans la mesure où l’activité de l’office notarial est affectée par les conflits entre actionnaires, la baisse de l’activité du marché immobilier avec pour effet une baisse de son chiffre d’affaires.
Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M soutiennent qu’il n’est pas démontré de menace sur le recouvrement de la créance puisque La SELARL NOTA CONSEILS détient 90% du capital social de la SELARL NOTA CONSEILS M, que la rémunération perçue par Mme [F] [M] est juste et non excessive, qu’au surplus, la SELARL NOTA CONSEILS a engagé des procédures judiciaires pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [F] [M] à titre de rémunération.
La SELARL NOTA CONSEILS, s’en rapportant à ses écritures, demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable Mme [F] [M] en sa demande de mainlevée,
— débouter Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS M aux entiers dépens ;
— condamner Mme [F] [M] et la SELARL NOTA CONSEILS à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la requête aux fins de saisie conservatoire et l’ordonnance du juge de l’exécution ne concernent que La SELARL NOTA CONSEILS M et pas Mme [F] [M], que Mme [F] [M] n’est pas débitrice à l’égard de La SELARL NOTA CONSEILS, que la saisie n’a été effectuée qu’à l’encontre de la SELARL NOTA CONSEILS M.
Elle fait valoir qu’elle a une créance fondée en son principe sur le fondement de l’article 7 du pacte d’actionnaires même si la créance est litigieuse, que l’article L232-11 du code de commerce permet la distribution de sommes prélevées sur les réserves distribuables et que cette distribution peut intervenir en dehors de l’assemblée générale d’approbation des comptes, que des acomptes sur dividendes pourraient être distribués sans l’approbation du résultat par l’assemblée générale et de son affectation. Elle conteste que
la distribution soit non conforme à l’intérêt social, expose que Mme [F] [M] a comme les autres associés donné son accord à une distribution totale de dividendes stipulée dans le pacte d’associés, qu’il n’existe aucune décision judiciaire remettant en cause la validité du pacte d’associés. Elle ajoute que les associés ont par convention décidé qu’une distribution pouvait intervenir en dehors de l’assemblée générale, que ce pacte a force obligatoire, qu’en tout état de cause, il ressort de celui-ci une apparence de créance, que celle-ci est déterminable. Elle ajoute que la société n’a pas de projet d’investissement de nature à diminuer le résultat distribuable. Elle soutient que Mme [F] [M] ayant démissionné de ses fonctions de notaires exerçant au sein de la SELARL NOTA CONSEILS M, elle n’envisage pas de réaliser des investissements. S’agissant de l’intérêt social de la SELARL NOTA CONSEILS M, La SELARL NOTA CONSEILS soutient que la question de l’intérêt social de la société ne relève pas des conditions de la saisie conservatoire, qu’en tout état de cause, la SELARL NOTA CONSEILS M ne fait pas face à un risque d’insolvabilité, qu’elle poursuit son activité malgré la saisie intervenue en janvier 2024.
Concernant les menaces dans le recouvrement de sa créance, elle fait valoir que Mme [F] [M] s’est retirée effectivement de l’office notarial depuis le 23 janvier 2025, qu’elle a été nommée notaire dans un office à [Localité 5], ville voisine d'[Localité 6], que des dossiers ont pris du retard, que des clients et la SELARL NOTA CONSEILS M à confier leur dossier à d’autres offices, qu’elle ne respecte pas la clause de non concurrence stipulée au pacte d’actionnaires, que l’office NOTA CONSEILS M apparait sur le moteur google comme étant temporairement fermé, qu’il existe dés lors un risque de baisse du chiffre d’affaires. Enfin, la SELARL NOTA CONSEILS indique qu’elle ne contrôle pas la gestion de la SELARL NOTA CONSEILS M.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 prorogé au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de juger Mme [F] [M] irrecevable en ses demandes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que dès lors qu’elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée à l’encontre de la SELARL NOTA CONSEILS M, seule.
La mesure conservatoire n’ayant pas été pratiquée à l’encontre de Mme [F] [M], celle-ci ne démontre pas justifier d’un intérêt légitime à la contester.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R.522-5 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l’article R. 221-21 et l’article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution, saisi sur le fondement de l’article L511-1 précité de statuer sur la réalité de la créance, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Le pacte d’associés signé entre les parties le 25 octobre 2015 prévoit que si la trésorerie de la SELARL NOTA CONSEILS M le permet, cette dernière distribue chaque année pendant 5 ans, soit jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2021, des dividendes représentant 100% du résultat distribuable déterminé après affectation à la réserve légale et à toutes réserves réglementées, et après déduction de la trésorerie nécessaire au financement des investissements de l’exercice en cours et de la croissance du besoin en fonds de roulement.
Il est constant que la SELARL NOTA CONSEILS M n’a pas versé des dividendes représentant 100% du résultat distribuable déterminé après affectation à la réserve légale et à toutes réserves réglementées, et après déduction de la trésorerie nécessaire au financement des investissements de l’exercice en cours et de la croissance du besoin en fonds de roulement pour l’ensemble des exercices clos entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2021.
Il ressort des pièces produites que la SELARL NOTA CONSEILS M a enregistré un résultat net de 118 293 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, 186 204 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, 116 581 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
C’est pour conservation de la somme globale de 379 703,70 euros que le juge de l’exécution a autorisé la mesure conservatoire critiquée.
Le fait que les résolutions en assemblées générales des associés pour la distribution des dividendes n’aient pas été votées, ni les affectations aux réserves ni les investissements nécessaires votés n’a pas d’effet sur le principe même de la créance au regard de l’article L. 511-1 pour les exercices clos au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 ; l’affectation à la réserve légale et à toutes réserves réglementées, et la déduction de la trésorerie nécessaire au financement des investissements de l’exercice en cours et de la croissance du besoin en fonds de roulement ne pouvant avoir que des conséquences éventuelles sur le montant de la créance.
En outre il est constant que la SELARL NOTA CONSEILS, associée majoritaire de la SELARL NOTA CONSEILS M est une simple holding, créée en vue de la détention des titres de la SELARL NOTA CONSEILS M exploitant des offices notariaux, ce dont la SELARL NOTA CONSEILS M et sa gérante, associée avait connaissance.
Le principe de cette créance résulte de la convention des parties et est suffisamment fondé au sens de l’article L. 511-1 précité à hauteur de la somme de 304 497 euros pour les exercices clos au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, la distribution du résultat net de l’exercice clos en 2022 n’étant pas stipulé dans l’article 7 du pacte d’associés signé entre les parties le 25 octobre 2015.
Concernant les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, celles-ci étaient bien établies lors de la saisie conservatoire puisque si la SELARL NOTA CONSEILS détient bien 90 % du capital social de La SELARL NOTA CONSEILS M, et Mme [F] [M] détient 10% du capital social, la gérance engage la société par les actes entrant dans l’objet social, l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance ainsi que cela ressort de l’article 15 des statuts de la SELARL NOTA CONSEILS M.
En outre, la SELARL NOTA CONSEILS démontre que l’office NOTA CONSEILS M apparait sur le moteur de recherche Google comme étant fermé et que le numéro de téléphone est non valide ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 28 janvier 2025.
La menace est donc établie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SELARL NOTA CONSEILS M de sa demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée par La SELARL NOTA CONSEILS et de la ramener le montant de la saisie conservatoire à la somme de 304 497 euros.
La SELARL NOTA CONSEILS M sera aussi déboutée de sa demande subséquente de dommages-intérêts puisque la saisie conservatoire est bien-fondée.
Sur les mesures accessoires :
Dès lors que la SELARL NOTA CONSEILS M succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge.
Il sera octroyé à La SELARL NOTA CONSEILS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL NOTA CONSEILS M sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque la saisie conservatoire est bien-fondée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE Mme [F] [M] irrecevable en ses demandes ;
REJETTE la demande de la SELARL NOTA CONSEILS M tendant à ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire pratiquée par La SELARL NOTA CONSEILS le 19 janvier 2024, sur le compte ouvert par la SELARL NOTA CONSEILS M ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
CANTONNE la saisie conservatoire pratiquée par La SELARL NOTA CONSEILS le 19 janvier 2024, sur le compte ouvert par la SELARL NOTA CONSEILS M à la Caisse des Dépôts et Consignations au montant de 304 497 euros ;
CONDAMNE la SELARL NOTA CONSEILS M à payer à La SELARL NOTA CONSEILS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SELARL NOTA CONSEILS M au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL NOTA CONSEILS M aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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