Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24/01496
TJ Arras 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'inexécution des obligations par la société HERMANT COUVERTURE justifiait la résolution du contrat.

  • Accepté
    Absence d'exécution des prestations

    La cour a jugé que la société HERMANT COUVERTURE devait restituer l'acompte en raison de l'absence d'exécution des prestations.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'inexécution

    La cour a reconnu le droit à indemnisation du surcoût en raison de l'inexécution par la société HERMANT COUVERTURE.

  • Accepté
    Clause pénale pour retard

    La cour a modéré la clause pénale en raison de son caractère disproportionné, mais a accordé une indemnisation pour le retard.

  • Accepté
    Désagréments causés par l'inexécution

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le demandeur en raison de l'attitude de la société HERMANT COUVERTURE.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnisation pour les frais exposés, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01496
Numéro(s) : 24/01496
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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