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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01496 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYH2
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, après prorogation, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame DUVERGER, Cadre greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [P] [N]
né le 19 Août 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
SARL HERMANT COUVERTURE (anciennement LH COUVERTURE)
immatricuée au RCS [Localité 4] sous le n° 828 329 045
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis n° 000778 en date du 30 août 2021 accepté le 17 janvier 2022, M. [P] [N] a confié à la société à responsabilité limitée LH COUVERTURES, aujourd’hui dénommée HERMANT COUVERTURE (la société HERMANT COUVERTURE), des travaux de réfection complète de la couverture en tuiles d’un immeuble situé [Adresse 2] (62) pour un prix total de 26 358,42 €. Par chèque reçu le 17 janvier 2022, M. [N] a versé un acompte d’un montant de 7 907,53 €.
À la suite d’un défaut de réalisation des prestations commandées, les parties ont conclu le 26 janvier 2024 un avenant au contrat prévoyant que les travaux seraient exécutés à compter du 04 mars 2024 pour une durée prévisible de 2 semaines et que la société HERMANT COUVERTURE serait redevable d’une pénalité de 500,00 € par journée non travaillée.
Se plaignant de la persistance de l’inexécution, M. [N], par lettre recommandée de son conseil en date du 24 mai 2024, a adressé à la société HERMANT COUVERTURE une mise en demeure de remplir ses obligations, à défaut de quoi il serait en droit de procéder à la résolution du contrat.
Faute de régularisation, M. [N], par lettre recommandée de son conseil en date du 12 juillet 2024, a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société HERMANT COUVERTURE et lui a réclamé la restitution de l’acompte versé.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [N], par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, a fait assigner la société HERMANT COUVERTURE devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la restitution de la somme précitée et indemnisation de divers préjudices.
Ainsi assignée à son siège social, où personne n’était présent pour recevoir copie de l’acte laquelle a été déposée à l’étude du commissaire de justice, la société HERMANT COUVERTURE n’a pas constitué avocat ni comparu.
Aux termes de son assignation et au visa des articles 1124, 1226, 1229, 1231 et 1231-1 du code civil, M. [N] sollicite du tribunal qu’il :
— constate la résolution du contrat conclu avec la société HERMANT COUVERTURE,
— à défaut prononce la résolution du contrat,
— en conséquence, condamne la société HERMANT COUVERTURE à lui verser la somme de 7 907,53 € en restitution de l’acompte payé sur le prix,
— condamne la société HERMANT COUVERTURE à lui verser la somme de 6 879,72 € en indemnisation du surcoût des travaux à entreprendre,
— condamne la société HERMANT COUVERTURE à lui verser la somme de 3 000,00 € en exécution de la clause pénale stipulée à l’avenant pour l’indemnisation de son retard,
— condamne la société HERMANT COUVERTURE à lui verser la somme de 1 000,00 € en indemnisation de son préjudice moral,
— condamne la société HERMANT COUVERTURE à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société HERMANT COUVERTURE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour un exposé complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de ces prétentions.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution du contrat,
Il résulte des articles 1224 et 1226 du code civil que l’inexécution grave de ses obligations par une partie permet à l’autre de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, laquelle doit, sauf urgence, être précédée d’une mise en demeure invitant le débiteur défaillant à satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant le risque de résolution en cas de persistance de l’inexécution et demeurée sans effet.
En l’espèce, les diverses pièces contractuelles produites par M. [N] établissent sans difficulté l’existence d’un contrat d’entreprise pour des travaux de réfection de la couverture d’un immeuble. Il ressort également de l’avenant conclu entre les parties comme de la mise en demeure adressée encore postérieurement à la société HERMANT COUVERTURE que les travaux commandés n’ont jamais débuté. Cet élément suffit à établir l’existence d’une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société HERMANT COUVERTURE à qui il incombe d’établir que l’obligation souscrite a été effectivement remplie ou n’a pu l’être en raison d’une cause étrangère. Pour le reste, M. [N] établit avoir mis en demeure la société HERMANT COUVERTURE de s’exécuter par une correspondance conforme aux exigences légales. Il était donc fondé, en l’absence de régularisation subséquente, à notifier la résolution du contrat comme il l’a régulièrement fait par la seconde lettre recommandée du 12 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater que le contrat conclu entre M. [N] et la société HERMANT COUVERTURE a été résolu aux torts de celle-ci à cette dernière date.
2. Sur la restitution,
Selon l’article 1229 du même code, la résolution prononcée en justice prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant que, selon facture du 25 janvier 2022, M. [N] a versé à la société HERMANT COUVERTURE par chèque reçu le 17 janvier 2022 une somme de 7 907,53 € à titre d’acompte à valoir sur le prix des prestations commandées. Dans la mesure où il apparaît que la société HERMANT COUVERTURE n’a fourni à M. [N] aucun commencement d’exécution desdites prestations, elle doit restituer l’intégralité de la somme perçue.
En conséquence, la société HERMANT COUVERTURE sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 7 907,53 € à ce titre.
3. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’inexécution,
Il résulte de l’article 1217 du code civil que le cocontractant qui souffre d’une inexécution peut obtenir, outre la résolution du contrat synallagmatique, l’indemnisation des préjudices qui en résulte.
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-5 du code civil que les parties sont libres de prévoir que celle qui manquera à ses obligations sera tenue de payer à l’autre, à titre d’indemnité, une somme forfaitaire préalablement fixée. Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter cette pénalité si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire.
Sur le surcoût des travaux,
En l’espèce, M. [N] produit aux débats un devis en date du 20 mars 2024 établi par un entrepreneur tiers pour la réalisation de prestations identiques à celles autrefois commandés à la société HERMANT COUVERTURE. Il ressort de ce document détaillé, dont rien ne permet de douter de la sincérité, que les travaux souhaités sont aujourd’hui évalués à un prix total de 33 238,14 €, dépassant de 6 879,72 € le montant arrêté le 17 janvier 2022 entre les parties. Il est certain que sans la défaillance de la société HERMANT COUVERTURE et la résolution du contrat qui en est résultée, M. [N] n’aurait pas à supporter le surcoût ainsi constitué. la société HERMANT COUVERTURE lui en doit donc réparation.
La société HERMANT COUVERTURE sera donc tenue de verser à M. [N] la somme de 6 879,72 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur les pénalités de retard,
En l’espèce, l’avenant au contrat d’entreprise conclu entre M. [N] et la société HERMANT COUVERTURE le 26 janvier 2024 prévoit expressément que pour garantir que les travaux seront achevés dans les délais fixés, la société HERMANT COUVERTURE sera redevable d’une pénalité de 500,00 € pour chaque journée non travaillée, sauf cas d’intempéries. Une telle disposition qui impose au contractant de verser une somme forfaitaire en cas de retard sans égard pour le préjudice réellement subi s’analyse comme une clause pénale ce qu’admet d’ailleurs M. [N]. En l’occurence, et bien que le contrat ne précise pas si le nombre maximal de journées non travaillées peut dépasser la durée prévisible du chantier fixée à deux semaines, il apparaît que l’application de cette clause conduirait à fixer la pénalité due par la société HERMANT COUVERTURE à 7 500,00 € au minimum et 56 500,00 € maximum. Ces montants apparaissent dans tous les cas disproportionnés, ce qu’admet expressément M. [N] en limitant largement sa demande de ce chef. Eu égard à l’objet du contrat, à sa durée prévisible de réalisation, à la réalité du retard subi par M. [N], le tribunal, usant de la faculté de modération prévue par la loi, limitera à 2 000,00 € le montant total de la pénalité due par la société HERMANT COUVERTURE.
La société HERMANT COUVERTURE sera donc tenue de verser à M. [N] une telle somme en réparation du retard subi.
Sur le préjudice moral,
Enfin, il est indéniable que l’attitude de la société HERMANT COUVERTURE qui s’est soustraite de manière particulièrement grossière à l’exécution de ses obligations en entretenant l’illusion de son professionnalisme, jusqu’à promettre une reprise des travaux à une date et selon un calendrier précis, a causé à M. [N] des désagréments conséquents. S’y ajoutent également les inquiétudes liés aux démarches et incertitudes causées par le litige qui perdure depuis au moins trois ans aujourd’hui. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l’ensemble de ces préjudices moraux peut effectivement s’évaluer à la somme de 1 000,00 €.
En conséquence, la société HERMANT COUVERTURE sera condamnée à verser à M. [N] une telle somme en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HERMANT COUVERTURE, qui succombe à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de sa situation économique, la société HERMANT COUVERTURE sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 12 juillet 2024 du contrat d’entreprise conclu entre M. [P] [N] et la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE, selon devis n° 000778 en date du 30 août 2021 accepté le 17 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à verser à M. [P] [N] la somme de 7 907,53 € en restitution des sommes perçues au titre de ce contrat ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à verser à M. [P] [N] la somme de 6 879,72 € en indemnisation du surcoût des travaux à entreprendre ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à verser à M. [P] [N] la somme de 2 000,00 € en exécution de la clause pénale ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à verser à M. [P] [N] la somme de 1 000,00 € en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à verser à M. [P] [N] la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée HERMANT COUVERTURE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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