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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBG
DEMANDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DUTOIT
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [N] été indemnisé au titre d’une maladie professionnelle du tableau 57 pour une « tendinopathie non calcifiante chronique de l’épaule gauche dégénérative de la coiffe des rotateurs »
La maladie professionnelle a été considérée comme consolidée le 13 juin 2018 avec un taux d’IPP de 10 % correspondant aux séquelles suivantes « réduction très légère des amplitudes de l’épaule gauche chez un patient gaucher,avec un coefficient de synergie compte tenu de l’atteinte de l’épaule droite. »
M [V] [N] a déclaré une rechute le 28 octobre 2020 suivant certificat de rechute mentionnant « aggravation de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule G avec rupture transfixiante du supra et de l’infra épineux G authentifié par un arthroTDM et en attente d’un traitement chirurgical » ; la rechute a été prise en charge.
Suivant notification du 27 mars 2023 la Caisse a estimé que la consolidation devait être fixé au 6 avril 2023.
M [V] [N] a contesté la date de consolidation en saisissant la [7]
Suite à son recours la Caisse a réexaminé sa situation et par décision du 2 décembre 2024 a décidé que son état était consolidé au 16 janvier 2025 avec un taux d’IPP majoré à 15 %.
Le 8 janvier 2025 M [V] [N] a contesté cette nouvelle décision.
La [7] en sa séance du 6 mai 2025 , a confirmé la décision de la caisse.
Le 8 juillet 2025 M [V] [N] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de M [V] [N] sollicite avant dire droit une expertise médicale aux fins de décrire l’état de M [V] [N] et dire si son état de santé peut être considéré comme étant consolidé à la date du 16 janvier 2025
Il explique que l’état de santé de M [V] [N] a été considéré comme stabilisé le jour même de son échographie de l’épaule gauche concluant à " remaniements post opératoires des tendons du supra épineux et de l’infra épineux siège d’une tendinopathie globale et probables phénomènes micro fissuraires superficiels
Pas de rupture tendineuse décelée
Bursite sous acromiale modérée
Arthroplastie acromio-claviculaire marquée "
Le 22 janvier 2025 M [V] [N] était revu par son chirurgien qui lui proposait une infiltration en sous acromial réalisée le 28février2025 sans soulagement.
Le 6 mars 2025 son rhumatologue l’orientait vers une infiltration acromio claviculaire sous contrôle.
Le 15 mai 2025 l’infiltration sous échographie de l’épaule gauche était réalisée.
Le 18 juin 2025 son chirurgien constatait que M [V] [N] présentait toujours une douleur sans résultat à la suite de l’infiltration ; il préconisait un arthroscanner réalisé le 29 août 2025.
M [V] [N] était revu dans les suites par son chirurgien le 10 septembre 2025 lequel envisageait à nouveau un geste de suture sous arthroscopie.
Il considère donc que la consolidation de M [V] [N] au 16 janvier 2025 était prématurée.
A l’audience la Caisse a indiqué ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Le délibéré a été fixé au 11 décembre 2025.
MOTIFS
M [V] [N] produit des documents médicaux de nature à se questionner sur la date de consolidation retenue.
Il convient donc face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Les frais de l’expertise seront à la charge de la [6].
Il y a lieu dès lors de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [U] [Adresse 3] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [V] [N]
— examiner M [V] [N] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si la consolidation de l’état de santé de M [V] [N] relative à sa maladie professionnelle pouvait être fixée au 16 janvier 2025
— .dans la négative, dire si la consolidation peut être fixée postérieurement et si oui, à quelle date
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires dans les cinq mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 18 juin 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens .
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCCHamiti, Me Hennebelle, cpam, Dr
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