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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 4 févr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCEE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLAN
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 432 819 399, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PONTAULT- [Adresse 2] (77340), agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131.
ET
Madame [U] [Y] [M] [A] [Q], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE), de nationalité centrafricaine, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Maude HUPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Elodie NINEL, Greffier placé
DÉBATS
À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mai 2024 publié le 11 juillet 2024 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, volume 2024 S n°107, par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a saisi à l’encontre de Madame [U] [Y] [M] [A] [Q] des biens immobiliers plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte délivré le 28 août 2024, par lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Madame [U] [Y] [M] [A] [Q] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 4] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 02 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’appel interjeté par Madame [U] [Y] [M] [A] [Q] sur le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 juin 2025,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 18 décembre 2025,
Vu les conclusions notifiées le 03 février 2026 par RPVA, aux termes desquelles le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de reporter l’audience d’adjudication,
Vu les conclusions notifiées le 03 février 2026 par RPVA, aux termes desquelles le débiteur sollicite au juge de l’exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière,
Vu l’audience du 04 février 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de report de vente forcée,
MOTIFS
Il ressort de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation, étant précisé que la force majeure doit présenter un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible afin d’être caractérisée.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 20 juin 2025, pour l’audience d’adjudication du 08 octobre 2025.
Madame [U] [Y] [M] [A] [Q], débitrice saisie, a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au motif de l’appel en cours.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement d’orientation et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du plan conventionnel de redressement édicté au bénéfice de Madame [M] [A] [Q].
Dans la mesure où la procédure de saisie immobilière a été suspendue, le créancier poursuivant apparaît bien fondé dans sa demande de report de vente, en application du texte susvisé.
Il convient dès lors de reporter la vente forcée à l’audience du 3 juin 2026 à 09h30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience du MERCREDI 03 JUIN 2026 à 09H30 ;
RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 04 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Jeanne GARNIER
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