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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 23/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJ4
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX,
vestiaire : 305
Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA,
vestiaire : 2474
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société 2MR, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS 2MR (ci-après désignée « société 2MR »), gérée par Monsieur [C] [A], a fait installer par la société TRAVO D’AVENIR une station photovoltaïque en vue de produire de l’électricité et la revendre. La réception des travaux est intervenue le 6 août 2016.
En vue de cette activité, la société 2MR a souscrit trois contrats d’assurance à effet au 24 juin 2016 auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée « compagnie GROUPAMA ») :
un contrat n°[Numéro identifiant 1]assurant les dommages aux biens professionnels un contrat n°[Numéro identifiant 2]assurant les responsabilités civiles professionnellesun contrat n°[Numéro identifiant 3]assurant les pertes d’exploitation
La société 2MR a également souscrit le 1er janvier 2017 un contrat de maintenance auprès de la société CEGI.
Constatant une perte de rendement de la production d’électricité à compter de 2018, la société 2MR a mandaté les sociétés QUANTOM et SOCOTEC dans le but de réaliser un diagnostic de l’installation et de déterminer l’origine de cette baisse du niveau de production. Celles-ci ont rendu leurs rapports respectivement le 11 octobre 2019 et le 20 novembre 2019, constatant des anomalies touchant à l’installation électrique.
La société SOCOTEC a préconisé l’arrêt immédiat de l’installation photovoltaïque, qui est intervenue le 8 novembre 2019. La société 2MR a ainsi immédiatement déclaré le sinistre à la compagnie GROUPAMA qui a mandaté un expert.
Par lettre en date du 6 mai 2020, la compagnie GROUPAMA a signifié à la société 2MR l’impossibilité de mobiliser la garantie relative aux dommages électriques en raison de l’origine du dommage subi, relevant davantage d’une non-conformité que d’un événement accidentel.
L’expert désigné par la compagnie GROUPAMA n’ayant pu convoquer les parties que le 2 février 2021, la compagnie GROUPAMA a fait assigner le 28 mai 2020 la société 2MR, la société TRAVO D’AVENIR et la société CEGI en référé aux fins de prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020, l’action de la compagnie GROUPAMA a été déclarée irrecevable. Sur appel interjeté par la GROUPAMA, auquel s’est associé la société 2MR, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé par arrêt du 6 juillet 2021 l’ordonnance déférée et a ordonné une expertise judiciaire. L’expert désigné a rendu son rapport le 10 janvier 2024.
La société 2MR a fait assigner en référé la compagnie GROUPAMA le 15 avril 2021 aux fins de solliciter l’octroi d’une provision, demande rejetée par ordonnance de référé rendue le 2 août 2021.
Face aux coûts exposés pour maintenir son activité et l’absence de garantie assurantielle, la société 2MR a fait assigner la compagnie GROUPAMA, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir notamment l’indemnisation de son préjudice au titre des garanties des contrats d’assurance souscrits.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par la société 2MR.
Selon des conclusions notifiées le 18 juillet 2024, Monsieur [C] [A] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société 2MR.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société 2MR et Monsieur [C] [A] sollicitent du tribunal, de :
Condamner la compagnie GROUPAMA à payer à la société 2MR la somme de 21 083,84 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner la même à payer à la société 2MR la somme de 64 871,07 euros au titre de ses pertes d’exploitation,Condamner la compagnie GROUPAMA à payer à la société 2MR la somme de 27 707,80 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de son contrat de protection juridique,Condamner la société GROUPAMA à payer à Monsieur [A] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner la société GROUPAMA aux entiers dépens,Condamner la société GROUPAMA à payer à la société 2MR la somme de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant à voir la société GROUPAMA condamnée à lui payer la somme de 21 083,84 euros au titre des dommages matériels subis, la société 2MR fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et L113-1 du code des assurances, que les conditions générales du contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1]couvrant les biens professionnels liste, parmi les événements assurables, l’incendie et les dommages électriques, et que le rapport d’expertise de la société QUANTOM met en avant la défectuosité d’une partie du matériel électrique installé. Elle fait ainsi valoir que, contrairement à ce que prétend la compagnie GROUPAMA, l’échauffement constaté, et par suite le sinistre, est bien dû à l’action de l’électricité, la circonstance que cet échauffement trouve sa cause dans la défectuosité du matériel n’enlevant rien à l’origine électrique du sinistre.
En réponse au moyen développé par la compagnie GROUPAMA, selon lequel il ressort du rapport d’expertise que les désordres allégués n’ont pas été provoqués par un incendie ni par l’effet de la chaleur ou de l’électricité canalisée, mais par un défaut d’entretien s’agissant du parafoudre des coffrets de jonction hors service et par des défauts de qualité, de mise en œuvre, et de dimensionnement du câble et connecteur MC4 AMPHENOS s’agissant des échauffements sur les connexions électriques MC4, la société 2MR fait, d’une part, valoir qu’il est établi que les désordres ont bien été provoqués par l’effet de la chaleur ou de l’électricité canalisée, empêchant ainsi de remettre en cause l’acquisition de la condition de la garantie, et, d’autre part, que la compagnie GROUPAMA fait défaut à citer la mention contractuelle qui exclurait ces dommages de la garantie.
Au soutien de sa demande visant à voir la société GROUPAMA condamnée à lui payer la somme de 64 871,07 au titre de ses pertes d’exploitation, la société 2MR fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1170 du code civil et L113-1 du code des assurances, que le contrat « perte d’exploitation » souscrit s’appuie sur le contrat « dommages matériels directs » précité, et qu’il garantit la perte de marge brute et les frais supplémentaires subis pour limiter la perte de marge brute. Elle indique que cette garantie est mise en œuvre en cas d’arrêt d’activité consécutif à un dommage matériel garanti et effectivement indemnisé, et résultant d’un événement couvert au titre du contrat d’assurance « dommages aux biens professionnels ». Elle expose, en réponse à la compagnie GROUPAMA, que les conditions particulières du contrat garantissant les pertes d’exploitation ne comprennent pas d’exclusion au titre des dommages électriques imputables à un vice de construction, ni au titre du défaut de conformité.
La société 2MR ajoute qu’additionnée aux exclusions du contrat « dommage aux biens » auquel il est lié, la liste des exclusions prévues au contrat « perte d’exploitation » tend in fine à vider ce contrat de sa substance, manifestant, de la part de la compagnie GROUPAMA, un manquement à son obligation de conseil et une mauvaise foi dans l’exécution des contrats.
S’agissant des préjudices subis à ce titre, la société 2MR fait valoir que la perte de rendement de la centrale photovoltaïque due aux mauvais branchements des onduleurs depuis 2018 leur a fait perdre 16% de rendement, équivalent à un préjudice estimé à 12 164,37 euros. Elle fait valoir, au titre de la perte d’exploitation subie suite à l’arrêt de la centrale depuis le 6 novembre 2019, avoir subi un préjudice à hauteur de 45 356 euros. Elle expose ensuite avoir dû faire face à 5 156 euros de frais de report d’échéance de prêt et à 1 194,70 euros au titre des frais de transport d’électricité d’ENEDIS.
La société 2MR indique avoir de plus été contrainte de financer elle-même la remise en marche provisoire de l’installation au cours de l’expertise, après accord de l’expert, à hauteur de 7 115,84 euros, et avoir enfin dû remplacer les trois onduleurs de l’installation provisoire, dont l’installation a été prévue à titre seulement provisoire, pour un montant de 13 968 euros.
Au soutien de sa demande visant à voir la société GROUPAMA condamnée à lui payer la somme de 27 707,80 au titre de l’application de son contrat de protection juridique, la société 2MR fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’aux termes des dispositions de ce contrat, sont couverts « les litiges [l'] opposant à un entrepreneur, un artisan ou un tiers », ce qui est le cas du présent litige, nonobstant le fait qu’elle mette en jeu les garanties contractuelles de ses contrats.
Elle note de plus que l’expert désigné par le juge de la mise en état a mentionné son intervention en qualité d’expert GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, « assureur protection juridique de la société 2MR », la garantie de son contrat d’assurance étant, selon la société 2MR, par-là reconnue.
Au soutien de sa demande visant à voir la société GROUPAMA condamnée à lui payer à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur [A] fait valoir que si l’assureur n’est pas responsable de la panne intervenue dans la centrale photovoltaïque, il contribue à aggraver la situation en refusant de garantir les dommages subis alors qu’il a souscrit pour sa société trois contrats d’assurance dans le but, précisément, de se prémunir contre ce type de difficultés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la compagnie GROUPAMA sollicite du tribunal :
A titre principal, de :Rejeter toutes les demandes formées contre elle par la société 2MR et Monsieur [V] titre subsidiaire, de :Limiter sa condamnation au quanta fixés par les plafonds de garanties et franchises En tout état de cause, de :Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [A], et en conséquence rejeter sa demande au titre du préjudice moral,Condamner la société 2MR à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Au soutien de sa demande visant à voir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [A] déclarée irrecevable, et par voie de conséquence ses demandes déclarées irrecevables, la compagnie GROUPAMA fait valoir, au visa des articles 68, 329 et 768 du code de procédure civile, que le corps des conclusions du demandeur ne développe aucunement cette intervention volontaire, et que celui-ci n’a en tout état de cause aucun intérêt à agir pour voir appliquer les contrats d’assurance en cause, ceux-ci ayant été souscrit non pas par Monsieur [A] mais par la société 2MR.
Au soutien de sa demande, formée à titre principal, visant à voir la société 2MR déboutée de ses demandes, la compagnie GROUPAMA fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’au titre des garanties du contrat d’assurance n° 419300500001 « assurance de vos dommages aux biens professionnels », seuls les échauffements et le dysfonctionnement des parafoudres des coffrets de jonction peuvent constituer des dommages matériels au sens de la police, au contraire de la perte de rendement et de la mise à l’arrêt de la centrale pour risque d’incendie. A ce titre, les dommages, pour être couverts par la police d’assurance, doivent être provoqués notamment par un incendie ou par la chaleur et l’électricité canalisée, ou par l’action de l’électricité, de la foudre, d’un incendie d’une explosion ou d’une implosion, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que, d’une part, le dysfonctionnement du parafoudre des coffrets de jonction a été causé par un défaut d’entretien et que, d’autre part, les échauffements sur les connexions électriques MC4 ont été causés par des défauts de qualité, de mise en œuvre ou de dimensionnement du câble et du connecteur MC4 AMPHENOL côté aval, l’ensemble de ces dysfonctionnements relevant uniquement de la responsabilité de la société chargée de la maintenance et du constructeur des composants.
Elle expose ensuite que le contrat garantissant la protection financière de l’exploitation ne peut pas être mobilisable non plus, celui-ci ne constituant pas une garantie autonome et n’ayant vocation à être mise en œuvre que si celle-ci est la conséquence d’un dommage matériel garanti.
La compagnie GROUPAMA fait ensuite valoir, au titre des garanties du contrat n° 419300500003 « pertes d’exploitation », que celles-ci ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de reconnaissance de l’existence d’un dommage matériel garanti et résultant d’un événement couvert au titre du contrat d’assurance « dommage aux biens professionnels ». De plus, s’agissant des « autres garanties » prévues aux conditions générales du contrat « perte d’exploitation », aucune stipulation expresse n’y fait référence dans les conditions particulières, les garanties à ce titre n’ayant ainsi pas vocation à être mobilisées.
La compagnie GROUPAMA fait enfin valoir, au titre des garanties du contrat n° 419300500002 « assurance de vos responsabilités civiles professionnelles », qu’aux termes de la garantie « responsabilité civile », seul le dommage à un tiers est couvert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la garantie « litige vie professionnelle » n’est pas mobilisable en l’espèce.
Au soutien de sa demande, formée à titre subsidiaire, visant à voir limitée le quantum de sa condamnation, la compagnie GROUPAMA fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer, en cas de condamnation prononcée à son égard, les plafonds de garantie et les franchises contractuellement prévus. Elle indique de plus que la société 2MR étant une société commerciale récupérant la TVA, toute condamnation devra être, le cas échéant, prononcée hors taxe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « donner acter » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [A]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
En sa qualité de gérant de la société demanderesse, Monsieur [A] est recevable à agir contre l’assureur GROUPAMA.
Sur la demandes émises par la société 2MR contre l’assureur GROUPAMA
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits dès lors qu’ils sont légalement formés, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Sur la demande de réparation du dommage matériel
La société 2MR a souscrit en date du 24 juin 2016 un contrat d’assurance n° 419300500001 portant sur les dommages aux biens professionnels, dont les conditions particulières se réfèrent aux conditions générales EXPL-DAB-03.
Il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque est bien couverte par ce contrat, le débat portant en revanche sur l’applicabilité des garanties prévues.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, figurent notamment au titre des événements assurables, dans la rubrique intitulée « Incendie », les « dommages matériels directs » provoqués par « la chaleur et l’électricité canalisée, c’est-à-dire les dommages occasionnés par l’action subite de la chaleur, ou le contact direct et immédiat (…) d’un circuit électrique sous tension, sans qu’il y ait eu incendie ou commencement d’incendie ». Figurent de plus au titre des événements assurables, dans la rubrique intitulée « Dommages électriques », les « dommages matériels directs » provoqués par « l’action de l’électricité ». Les « dommages causés par l’usure, un dysfonctionnement mécanique ou un défaut d’entretien » sont en revanche explicitement exclus de la garantie au titre des dommages électriques. Figurent également au titre des événements assurables, dans les rubriques intitulées « Bris de matériel » et « Tous risques matériels », les « dommages matériels directs » provoqués par « un dommage électrique ».
Selon le rapport diagnostic rédigé par la société QUANTOM le 11 octobre 2019, la perte de rendement observée par l’installation photovoltaïque a été causée par une mauvaise installation des onduleurs, ainsi qu’une déconnexion de la section 01 de l’onduleur 03.
Le rapport d’assistance technique émanant de la société SOCOTEC le 20 novembre 2019 retient trois anomalies : des échauffements anormaux sur les connecteurs DC, des parafoudres hors services dans tous les coffrets DC et un non-respect de la classe II par les coffrets DC. La société SOCOTEC note que « ces anomalies ont pour conséquence d’entraîner un risque d’incendie de l’installation », et préconise dès lors une mise à l’arrêt de l’installation.
Enfin, dans le rapport d’expertise établi le 10 janvier 2024 par Monsieur [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 1], il est noté que « l’ensemble câble et connecteur MC4 AMPHENOL côté onduleur présente des défauts de qualité, de mise en œuvre et de dimensionnement, significatif et responsable des échauffements ». La responsabilité de ces anomalies revient, selon l’expert, au constructeur des onduleurs, à savoir la société HUAWEI.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au titre de la garantie « incendie » sont couverts les dommages matériels direct causés « par la chaleur et l’électricité canalisée (…) sans qu’il y ait eu incendie ou commencement d’incendie ». En l’occurrence, les différentes mesures de diagnostic réalisées sur la centrale photovoltaïque, notamment l’expertise judiciaire, démontre que des composants de l’installation, l’ensemble câble et connecteur MC4 du côté aval, ont subi les effets de l’électricité et de la chaleur canalisés, risque garanti par le contrat précité. Au titre de cette garantie « Incendie », aucune exclusion n’apparaît applicable, de sorte que les dommages matériels subis sont bien couverts par la garantie contractuelle.
Le défaut d’entretien des parafoudres relevé par la compagnie GROUPAMA est inopérant pour solliciter l’exclusion de toute garantie, cette circonstance étant indifférente relativement à la survenue du dommage subi par l’installation, seuls les câble et connecteurs MC4 étant en cause.
S’agissant de l’étendue du préjudice subi par la société 2MR et couvert par le contrat d’assurance, celui-ci ne peut correspondre qu’au dommage matériel intervenu, les conditions générales du contrat d’assurance définissant le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d’un bien ». En l’occurrence, les éléments ayant subi une détérioration ou une destruction sont, aux termes du rapport d’expertise, les câbles et connecteurs MC4 aval. En effet, l’installation dans son ensemble n’a subi aucun dommage, et n’a cessé de fonctionner qu’à la suite de la mise à l’arrêt volontaire par son exploitant.
Le montant des opérations de remplacement de ses composants, établi par l’expert judiciaire selon sa solution n°2, qui ne concerne que le remplacement des composants détériorés, est de 11 640 euros hors taxes.
Toutefois, les conditions particulières de la police d’assurance prévoient, au titre des dommages aux appareils électriques, une franchise équivalente à 0,90 point de l’indice de la fédération française du bâtiment (931,700), soit en l’espèce la somme de 838,53 euros.
Il convient donc de condamner la société GROUPAMA à payer à la société 2MR la somme de 10 801,47 euros en réparation de son préjudice matériel (11 640 – 838,53 euros).
La société GROUPAMA sollicitant sans contradiction en retour que cette condamnation soit prononcée hors taxe au motif que la société 2MR serait une société commerciale récupérant la TVA, cette demande sera satisfaite.
Sur la demande de réparation de la perte d’exploitation
Au sein du contrat n° 419300500001 portant sur les dommages aux biens professionnels, est inclue une garantie « pertes de produit brut d’exploitation » insérée dans un titre « protection financière de votre exploitation » (conditions générales, p. 34), à laquelle la société 2MR se réfère. Toutefois, cette rubrique renvoie aux « conditions personnelles » pour son application. Or, il ressort de ces conditions personnelles que la perte de produit brut d’exploitation n’est pas garantie.
Néanmoins, la société 2MR a également souscrit en date du 24 juin 2016 un contrat d’assurance n° 419300500003 portant sur les pertes d’exploitation. Les pièces versées en procédure ne permettent pas de vérifier la correspondance entre les conditions particulières et la version des conditions générales à laquelle les premières renvoient. En tout état de cause, cet élément ne fait pas l’objet de contestations.
Il ressort de la lecture des conditions générales de ce contrat que celui-ci « s’appuie sur [le] contrat d’assurance « dommages matériels directs » » souscrit par la société 2MR. Il en ressort également, s’agissant des garanties qu’il prévoit, que celles-ci « sont mises en œuvre en cas d’arrêt d’activité consécutif (sauf exception spécifiée) à un dommage matériel garanti et effectivement indemnisé et résultant d’un événement couvert au titre [du] contrat d’assurance « dommages aux biens professionnels » ». A ce titre, le contrat a vocation à garantir la perte de marge brute, ainsi que les frais supplémentaires d’exploitation consécutifs aux dommages matériels garantis au titre du contrat « dommages aux biens professionnels » et résultant, notamment, de l’incendie ou des dommages électriques.
Les seules exclusions définies aux termes des conditions générales de ce contrat figurent en page 5 sous la rubrique « Les exclusions générales de votre contrat » et consistent en la faute de l’assuré intentionnelle ou dolosive, aux conséquences de la guerre étrangère ou civile, au risque atomique et aux conséquences de virus informatiques.
Il en ressort que la perte d’exploitation est en l’espèce due à un dommage matériel garanti et indemnisé, comme il a été vu précédemment, de sorte qu’elle doit être garantie. Il est indifférent à ce titre que la perte d’exploitation soit la conséquence directe non pas du dommage mais de l’arrêt volontaire de l’installation photovoltaïque par son exploitant, le contrat couvrant les dommages aux biens professionnels imposant par ailleurs à l’assuré, au titre des formalités à respecter (p. 35 des conditions générales), de « prendre toutes les mesures permettant de limiter au maximum les conséquences du sinistre », une démarche imposée contractuellement au titre d’un premier contrat ne pouvant pas être invoquée pour exclure une garantie au titre d’un second contrat expressément lié au premier.
La perte d’exploitation subie par la société 2MR est donc garantie par le contrat d’assurance.
S’agissant du quantum du dommage subi, l’expert désigné judiciairement fixe à 48 988,76 euros la perte de production de la centrale photovoltaïque, somme que la compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à verser à la société 2MR au titre de sa garantie d’assurance pour perte d’exploitation.
Sur la demande au titre des frais de litige professionnel
La société 2MR a souscrit en date du 24 juin 2016 un contrat d’assurance n° 419300500002 portant sur les responsabilité professionnelles, dont les conditions particulières se réfèrent aux conditions générales EXPL-RC2-03.
Elle sollicite le remboursement de ses frais d’avocats à hauteur de 24 028 euros, de la somme de 2 400 euros versée à la société QUANTOM, de la somme de 480 euros versée à la société SOCOTEC et de la somme de 799, 80 euros versée à son expert amiable monsieur [L], sur la base de sa garantie « protection juridique » au titre des « litiges de la vie professionnelles »(p. 27).
Aux termes des conditions générales du contrat, dans le titre relatif aux « garanties d’assurance de protection juridique vie professionnelle », le litige est défini comme le « désaccord ou [la] contestation d’un droit opposant [l’assuré], y compris sur le plan amiable, à un tiers »(p. 23).
Il en ressort que la société 2MR sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA à garantir des sommes qui ne sont pas liées à un litige l’opposant à un tiers, mais contre son propre cocontractant. Dès lors, les sommes visées par la société 2MR ne peuvent être garanties à ce titre et la société 2MR sera déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de Monsieur [A] au titre d’un préjudice moral
Le demandeur indique avoir dû injecter des économies personnelles dans sa société pour éviter un dépôt de bilan et avoir subi un dommage moral, arguant de tensions nées au sein de son entourage familial dès lors que son épouse et ses enfants sont associés de la société 2MR.
Il sera cependant observé que l’effectivité et l’étendue du préjudice allégué ne sont aucunement démontrés, de sorte que la réclamation indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société 2MR une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il sera ainsi rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [C] [A]
Condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la société 2MR la somme de 10 801, 47 euros hors taxes et celle de 48 938, 76 euros
Condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au dépens
Condamne la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la société 2MR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours d'[N] [W], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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