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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUC
Société SEQENS
C/
Monsieur [N] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ylham ALOUI, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Fabienne BALADINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [N] [J]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 novembre 2024, la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [N] [J] un appartement [Adresse 5], porte n°1105, RDC, situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 474,97 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 151,91 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [J] par exploit du 14 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, en raison de ses impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— condamner Monsieur [N] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [N] [J] à lui payer la somme de 2.443,79 euros au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025,
— condamner Monsieur [N] [J] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, le conseil de la SA SEQENS, seul présent, déclare qu’un procès-verbal de constat de reprise des lieux ayant été dressé le 14 août 2025, se désister de ses demandes, à l’exception de sa demande en paiement au titre des impayés de loyers et de charges qui s’élève à la somme de 5.067, 49 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Il souligne la mauvaise foi du défendeur, précise que la somme demandée ne concerne pas des réparations locatives et qu’un décompte actualisé a été envoyé au défendeur.
Monsieur [N] [J], régulièrement cité par acte remis à étude, est non-comparant et non représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, il est pris acte du désistement des demandes de la SA SEQENS.
— Sur l’arriéré locatif :
Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage porté à la connaissance du défendeur peut être pris en compte.
En l’espèce, il apparait que le nouveau chiffrage réclamé à l’audience n’a pas été dénoncé au défendeur et que le décompte actualisé au 08 décembre 2025 lui a été transmis par simple courrier à l’adresse du bail qu’il a quitté et dont l’unique courrier recommandé qui lui a été envoyé le 08 janvier 2025 est revenu avec pour mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aussi, et ce conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sur le respect du principe du contradictoire, seul le chiffrage figurant dans l’assignation peut être pris en compte pour déterminer le montant de l’impayé locatif qui sera donc arrêté au 31 mars 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que chaque mois une somme est réclamée au titre de loyer et de charges pour un stationnement.
Or, aucun contrat de stationnement n’est produit justifiant le montant de la créance demandée.
C’est pourquoi, la somme réclamée par la SA SEQENS au titre d’un bail de stationnement de 133,48 euros sera déduite de la somme due.
De même, il sera déduit la somme de 128,11 euros qui est réclamée au titre du coût du commandement de payer dans l’arriéré locatif et également au titre des dépens.
S’agissant de frais qui constitue des dépens, la somme sera déclarée due à ce titre.
Monsieur [N] [J] est donc condamné au paiement de la somme de 2.182,20 euros au titre de son arriéré locatif (loyers, charges pour le logement) arrêté au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 1.717,35 euros et, pour le surplus, soit la somme de 464,85 euros, à compter de la signification du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [N] [J] est condamné au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de la SA SEQENS ;
— Constate le désistement des demandes de la SA SEQENS relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences dont notamment la demande d’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la SA SEQENS la somme de 2.182,20 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges pour le logement) avec intérêts de droit à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1.717,35 euros et, pour le surplus, soit la somme de 464,85 euros à compter de la signification du jugement, et déboute la SA SEQENS de sa demande d’actualisation de l’arriéré locatif au selon décompte arrêté au 08 décembre 2025 ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la SA SEQENS la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [N] [J] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
— Rejette toute autre demande ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-presidente,
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