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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 22/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00498 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSD6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, ayant pour avocat Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE non présent à l’audience,
ET :
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substitué par Me XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [E] [K], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Monsieur [O] [Y] salarié de la société [6] en qualité de tourneur depuis 2018 a déclaré un accident du travail survenu le 5 juillet 2021 dont il a été victime dans les circonstances suivantes « aux alentours de 14h15 il a glissé de son pied droit alors que son soulier de sécurité était imbibé d’huile sur la semelle, chutant lourdement en arrière, se blessant aux coudes droits et gauche heurtant la brouette ainsi que les hanches droite et gauche heurtant le convoyeur à copeaux pour l’une et la brouette pour l’autre, les fesses et surtout le bas du dos ainsi que la tête sur l’angle saillant du convoyeur à copeaux ».
Dans son certificat médical initial du 5 juillet 2021 le docteur [Z] du service des urgences du CHU de [Localité 5] constatait « contractures musculaires au niveau lombaire et cuisses -contusion lombaire- coude gauche-épaule gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 juillet 2021 était accompagnée d’un courrier de réserves indiquant n’avoir aucune information sur cet accident allégué d’autant plus que l’intéressé a quitté son poste de travail vers 14H sans prévenir la hiérarchie ou les collègues de travail présents sur le site après avoir vidé son casier.
Dans un certificat médical initial rectificatif établi le 10 septembre 2021 le docteur [U] du service des urgences du CHU de [Localité 5] constatait « contractures musculaires – sièges multiples- ceinture pelvienne : contusion lombaire- coude droit-épaule droite » et maintenait un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2021.
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la Caisse primaire a notifié par courrier du 26 novembre 2021 son refus de prise en charge de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Monsieur [Y], la commission de recours amiable a dans sa séance du 16 mars 2022 rejeté le recours de ce dernier. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] le 31 mars 2022.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2022 Monsieur [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2022 Monsieur [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2021.
Les parties ayant été convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [O] [Y] comparant, maintient ses demandes introductives d’instance.
Il expose dans les courriers adressés au tribunal les circonstances de l’accident à savoir le glissement de sa jambe droite le long du convoyeur à copeaux lui a occasionnant une blessure importante en dessous du genou droit avec un saignement important. Secouru par un collègue puisqu’il ne pouvait se relever seul, il a fait constater sa blessure à son collègue tourneur qui ne l’a cependant pas vu chuter (..) il a rejoint le vestiaire pour se changer et se soigner puis a demandé à son collègue d’avertir la direction dès leur retour, puis il s’est pointé sur le carnet journalier et a averti son collègue qu’il se rendait aux urgences car les douleurs au dos devenaient insupportables. Il précise que les circonstances de cet accident s’inscrivent dans un contexte de harcèlement quotidien de la part de son employeur avec menace de mise à la porte pour refus d’obéissance ; que le jour même de l’accident il a été convoqué par le chef d’atelier qui lui a demandé de prendre quelques jours de repos, sans l’avertir, afin de pouvoir le licencier dans le cadre d’un abandon de poste ; qu’au surplus son employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail en lui faisant porter des charges lourdes de plus 15 kg , en ne respectant pas les heures de travail et en l’affectant à un poste de travail exigu sans moyen technique mis à sa disposition alors qu’il est âgé de 74 ans.
A l’audience Monsieur [Y] confirme avoir transmis l’intégralité de son dossier aux parties. Il indique que le dossier instruit par la CPAM repose sur les déclarations mensongères de ses collègues de travail et de l’employeur.
La société [6] demande au tribunal :
— constater que Monsieur [Y] ne rapporte pas la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
— dire et juger en conséquence que l’accident allégué du 5 juillet 2021 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées trouvent leur origine dans la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail puisque ce dernier n’a informé que très tardivement son employeur des circonstances de l’accident allégué et qu’aucun témoin n’a corroboré ses dires ;
A l’audience elle indique déposer son dossier de plaidoirie et avoir réceptionné les conclusions de Monsieur [Y].
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— déclarer le jugement commun à la Caisse primaire,
— concernant la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle constater que la décision de la CRA du 16 mars 2022 est devenue définitive et par conséquent le recours fait à ce titre est forclos et donc irrecevable,
— concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— à titre principal rejeter comme non fondée la demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— à titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction faisait droit à la demande de Monsieur [Y] constater que la CPAM de la Loire fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours de Monsieur [Y] concernant l’accident du travail du 5 juillet 2021
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses contestations et ses conclusions motivées. Elle rend avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. […] L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
L’article R.142-1-A-III précise que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est produit par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le courrier de la commission de recours amiable rejetant le recours de Monsieur [Y] daté du 31 mars 2022 et indiquant les délai et voie de recours soit l’obligation de saisir dans les deux mois, la juridiction.
Il est également produit l’accusé de réception de l’envoi de ce courrier en recommandé portant la signature de Monsieur [Y], courrier présenté le 5 avril 2022 et distribué le 6 avril 2022.
En application des dispositions légales précitées, Monsieur [Y] devait saisir le tribunal judiciaire de Saint-Étienne avant le 7 juin 2022. Or la requête introductive d’instance est datée du 20 octobre 2022.
En conséquence son recours est déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
2. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, si la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, elle n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
Le tribunal relève que Monsieur [Y] a, aux termes de ses deux recours du 26 septembre 2022 et 20 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [6] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 5 juillet 2021 et d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ce même accident du travail.
Il convient en conséquence d’examiner, en premier lieu, la recevabilité de la demande formée par monsieur [Y] au titre de sa demande de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle, laquelle déterminera l’éventuelle prise en charge de l’accident de monsieur [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et le droit de monsieur [Y] aux prestations afférentes dans les rapports caisse / assuré.
Et dans un deuxième temps, si l’accident du travail est établi, il y aura lieu d’examiner, si celui-ci revêt un caractère professionnel ;
Sur l’existence d’un accident du travail survenu le 5 juillet 2021
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce Monsieur [Y] indique avoir été victime d’un accident dans les circonstances relatées ci-dessus.
Il convient a ce stade de distinguer deux aspects du récit de Monsieur [Y], le glissement ayant provoqué sa chute et le harcèlement subi au sein de l’entreprise.
Le certificat médical initial du 5 juillet 2021 établi par le docteur [Z] constatait « contractures musculaires au niveau lombaire et cuisses -contusion lombaire- coude gauche-épaule gauche »
Le certificat médical initial rectificatif établi le 10 septembre 2021 établi par le docteur [U] constatait « contractures musculaires – sièges multiples- ceinture pelvienne : contusion lombaire- coude droit-épaule droite » .
Monsieur [Y] a indiqué dans différents courriers adressés tant à l’employeur, à la Caisse primaire et au tribunal qu’il a glissé, chuté lourdement en arrière, se blessant aux coudes droits et gauche ainsi qu’aux hanches droite et gauche, les fesses et surtout le bas du dos ainsi que la tête sur l’angle saillant du convoyeur à copeaux qu’il s’est lavé et soigné les plaies à la jambes droite et gauche (courrier du 06 juillet 2021 à son employeur). Puis dans un autre courrier (courrier de saisine du tribunal du 24 septembre 2022) sa jambe droite a glissé le long du convoyeur à copeaux lui a occasionnant une blessure importante en dessous du genou droit avec un saignement important.
Or aucun des certificats médicaux initiaux produits dont l’un a été rectifié en septembre 2021 et l’autre établit le jour même de l’accident, ne fait état de plaies corporelles saignantes au-dessus du genou contrairement aux allégations de Monsieur [Y]. D’autant plus que dans un autre courrier daté du 9 juillet 2021 Monsieur [Y] mentionnait que les plaies à la jambe droite et gauche étaient encore visible deux mois après.
De même le récit de Monsieur [Y] sur le déroulement des faits n’est pas corroboré par ses collègues de travail.
Dans son attestation de témoin Monsieur [W] responsable production indique avoir vu Monsieur [Y] le 5 juillet 2021 entre 13 H00 et 13H40 faire des allers et retours de son véhicule à son poste de travail avec des sacs. Monsieur [Y] est parti de l’entreprise vers 13H48 sans avertir personne de l’entreprise .(…)
Monsieur [D] [S], tourneur, atteste n’avoir pas vu Monsieur [Y] se blesser ou chuter à son poste de travail le 5 juillet 2021 (…) , il n’est jamais venu me voir à mon poste ce jour là pour me prévenir de son soi-disant accident. Il ne m’a jamais demandé de lui prêter assistance. Je l’ai vu quitter son poste entre 13H30 et 13H40 avant la fin de son poste (15H). Je l’ai vu faire des allers retours entre son poste de travail et sa voiture entre 13H30 et 13H45. Il s’est ensuite lavé les mains et est parti sans nous dire au revoir ou nous adresser la moindre parole.
Madame [J] assistante de direction atteste que le lundi 5 juillet elle a vu Monsieur [Y] dans l’atelier en début d’après midi qui marchait en direction de son poste de travail, je n’ai vu aucun signe de douleur ou de blessure physique. Vers 13H45 j’ai aperçu Monsieur [Y] partir étant surprise de ne pas avoir été prévenue j’ai pris en vidéo son départ pour montrer à mon responsable car je ne savais pas s’il était au courant. (…) A aucun moment Monsieur [Y] n’est venu me voir pour me prévenir qu’il était tombé ou s’est blessé dans l’atelier.
Ainsi ces témoignages concordants, clairs et précis sont en contradiction avec le déroulement des faits de l’accident tel que relaté par Monsieur [Y] puisque même son principal témoin Monsieur [S] qui selon ses dires l’aurait relevé suite à sa chute, auprès duquel il fait constater sa blessure puis demandé d’avertir la direction, ne confirme pas sa version des faits. Aucun élément de la procédure ne permet en outre de dire que ce témoin aurait fait l’objet de pression de la part de la direction comme le soulève Monsieur [Y].
Enfin la société [6] a émis un courrier de réserves faisant valoir que l’accident allégué se serait produit à 14H15 alors que toutes les attestations de témoins mentionnent le départ de Monsieur [Y] de l’entreprise avant 14H. Par ailleurs elle relève que les circonstances de l’accident n’ont été portées à sa connaissance que le 22 juillet 2021 (courrier du 21 juillet 2022) et ce malgré plusieurs relances de sa part ne permettant pas ainsi de remplir utilement la déclaration d’accident.
Dès lors, en l’absence de concordances dans les lésions dénoncées et constatées médicalement et en l’absence de concordances dans le déroulement des faits compatibles avec l’évènement accidentel du 5 juillet 2021 allégué par monsieur [Y] celui-ci n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ni à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur sur ce fondement.
Que s’agissant des faits de harcèlement que Monsieur [Y] aurait subi au sein de l’entreprise, les faits dénoncés sont repris plus avant.
Ainsi il ressort du courrier du 4 mai 2022 établi par la société [6] que suite à la visite médicale du 28 avril 2022 la médecine du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte définitivement à son poste de tourneur. Par courrier recommandé du 27 mai 2022 Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle en l’absence de reclassement possible dans l’entreprise.
Si Monsieur [Y] indique que son employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecin du travail il sera relevé que les avis d’inaptitude contenant des préconisation sont postérieures à l’accident du travail du 5 juillet 2021 puisqu’en effet l’attestation de suivi du 9 mars 2021 est vierge de toute préconisation (employeur [6]) alors que les attestation de suivi du 30 aout 2018 et 1er octobre 2019 (employeur [3]) mentionnaient " état de santé compatible avec le poste actuel petites pièces et mettre à disposition du salarié des équipements de protection auditive”.
Hormis ces éléments les affirmations de Monsieur [F] ne sont pas corroborés par des éléments objectifs ; Il ne rapporte pas la preuve qu’il était affecté à un poste de travail présentant des contraintes, des risques pour sa santé que ses conditions de travail l’obligeaient à manipuler des charges lourdes, de surcroit les faits de harcèlement ne sont pas plus objectivés.
Il sera rappelé d’une part que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’homale et d’autre part qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que la chute alléguée ait été la conséquence d’un harcèlement au travail et de conditions de travail délétèrent.
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société [6].
Monsieur [Y] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [O] [Y] est irrecevable en son recours concernant la demande de prise en charge de l’accident du travail dans les rapports Caisse et assuré, comme forclos ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [Y]
Société [6]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
CPAM DE LA LOIRE
Le
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