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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 mai 2026, n° 25/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06061 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTV3
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2026
[U] [M]
[R] [E]
C/
S.A.S. THECOLOC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. THECOLOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2023, la SAS THECOLOC a donné à bail à Madame [R] [E] la chambre n°5 d’un bien à usage d’habitation, dans le cadre d’une location meublée, situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour une durée d’un an non renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 620 € toutes charges comprises.
Un dépôt de garantie d’un montant de 620 € est prévu dans le contrat.
Dans les mêmes conditions, mais par acte sous-seing privé du 1er décembre 2023, la SAS THECOLOC a donné à bail à Monsieur [U] [M] la chambre n°10 du même bien, moyennant un loyer de 630 € toutes charges comprises.
Le bien, objet de la location, comprenait dix chambres louées sous forme de colocation à des étudiants pour des loyers différents : les chambres n°1 à 9 étaient mises en location moyennant un loyer mensuel de 620 € et la chambre n°10 pour un loyer mensuel de 630 €.
Se prévalant du non-respect des dispositions sur l’encadrement des loyers, Madame [R] [E] a, par lettre recommandée du 30 septembre 2024, mis en demeure la SAS THECOLOC de lui restituer la somme de 4.718,12 € ;
Dans les mêmes conditions, Monsieur [U] [M] a, par lettre recommandée en même date, mis en demeure la SAS THECOLOC de lui restituer la somme de 3.511,36 € pour la période du 1er décembre 2023 au 29 juillet 2024.
Puis Madame [R] [E] et Monsieur [U] [M] saisissaient la commission départementale de conciliation du Nord qui a rendu son avis le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [U] [M] a fait ensuite assigner la société THECOLOC à l’audience du 04 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2.917,60 € en restitution des sommes indument versées, avec intérêts au taux légal outre l’anatocisme à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal, outre l’anatocisme à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/6061.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [U] [M] et la société THECOLOC étaient tous deux représentés. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 02 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, Madame [R] [E] a fait assigner la société THECOLOC à l’audience du 02 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 3.901,70 € en restitution des sommes indument versées, avec intérêts au taux légal outre l’anatocisme à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, avec intérêts au taux légal, outre l’anatocisme à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/13081.
A l’audience du 02 décembre 2025, toutes les parties étaient représentées et les deux affaires renvoyées à l’audience du 20 janvier 2026, puis du 17 février 2026, au cours de laquelle elles ont été retenues et plaidées.
Sous les visas des articles 1103, 1104 et 1993 du code civil, des dispositions de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, notamment son article 140 (loi [Localité 4]), du décret n°2020-41 du 22 janvier 2020 fixant le périmètre du territoire de la métropole européenne de [Localité 1] sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers, de l’arrêté du préfet du Nord du 20 février 2023, Monsieur [U] [M] et Madame [R] [E], colocataires dans le cadre d’une même location, font grief à la société THECOLOC de n’avoir pas respecté les dispositions relatives à l’encadrement des loyers applicables sur la commune de [Localité 1], dont le loyer de référence fixé par le préfet du Nord, exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
En l’espèce, le loyer majoré devait être fixé à 12,50 €/m2 pour la période applicable à leur contrat de bail, de sorte qu’au regard de la surface habitable du bien loué, le loyer ne pouvait pas dépasser 2.653 €, soit 265,30€ par locataire, soit un trop perçu pour Monsieur [U] [M] d’un montant de 364,70 € par mois et, pour Madame [R] [E] de 354,70 € par mois.
En défense, la société THECOLOC se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des locataires en application des dispositions de l’article 140 V de la loi [Localité 4] et demande de déclarer tant Monsieur [M] que Madame [E] irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription.
Sur le fond, elle sollicite leur débouté de l’ensemble de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de :
A titre principal :
condamner Monsieur [U] [M] à lui restituer la somme de 1.628,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025condamner Madame [R] [E] à lui restituer la somme de 2.396,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025A titre subsidiaire :
limiter à la somme de 1.567,30 € le montant dû à Monsieur [M] au titre de sa demande de restitution d’un trop perçu de loyer,constater le paiement de 1.628,15 € réalisé par la société THECOLOC au profit de Monsieur [M],condamner Monsieur [M] à restituer à la société THECOLOC une somme de 60,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025limiter à la somme de 2.216,06 € le montant dû à Madame [E] au titre de sa demande de restitution d’un trop perçu de loyer,constater le paiement de 2.396,48 € réalisé par la société THECOLOC au profit de Madame [E],condamner Madame [E] à restituer à la société THECOLOC une somme de 180,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025En tout état de cause,
— les condamner à lui régler chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Elle soutient que les sommes versées par les locataires l’ont été non seulement au titre des loyers, mais aussi des charges et que, s’agissant de leurs demandes de trop perçu, on ne doit prendre en compte que le loyer hors charges, ce que les services de la Préfecture auraient admis.
Les locataires contestent le principe de déduction des charges dès lors que le contrat prévoit un forfait de charges.
En outre, pour connaître le montant du loyer à la charge de chaque locataire dans l’hypothèse d’une colocation, il conviendrait, non pas de diviser le montant total encadré par le nombre de chambres en location, mais par le nombre de chambres effectivement louées chaque mois (prise en compte du loyer réellement perçu par le bailleur chaque mois), ce que les services de la Préfecture auraient appliqué.
Les locataires contestent ce mode de calcul, la société THECOLOC ne justifiant pas de la vacance des chambres.
Enfin, le caractère d’exception du bien justifierait un complément de loyer en application du B §III de l’article 40 de la loi [Localité 4].
Les locataires contestent le principe d’un complément de loyer non prévu dans leur contrat de bail.
En application de ces éléments, la société THECOLOC conclut au débouté des locataires, le loyer qu’elle pratique rentrerait dans la moyenne économique des locations réalisées à proximité pour des bien similaires et le prétendu trop perçu correspondant à un complément de loyer justifié.
Dès lors, en application de l’article 1302 du code civil, elle sollicite les sommes restituées indûment aux locataires, mais pour se conformer à l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, parce que deux dossiers ont été créés lors des assignations séparées des deux colocataires mais qui ont strictement pour objet le même litige avec leur bailleresse et ont formé des demandes identiques dans leur principe, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers sous le n° RG 25/6061.
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’ article 140 de la loi n° 2018 -1021 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail énonce en son article III A que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Aux termes de l’article 140 V, le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
Les point V et III de l’article 140 envisagent l’action en diminution de loyers.
Néanmoins, le point V vise une situation particulière, soit l’absence dans le bail de la mention du loyer de référence et du loyer de référence majorée, avec mise en demeure dans le mois puis saisine de la juridiction. La fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces délais ne peut prospérer que si l’action vise l’absence de ces mentions et non l’illicéité initiale du loyer prévu au contrat de bail situation visée par le point III du même article.
En l’espèce, les locataires fondent leur action en raison de l’illicéité initiale du montant de leur loyer souscrit dans chacun de leur contrat de bail.
Or, l’action en diminution de loyers visée au III de l’article 140 n’est encadrée par aucun délai ; elle est donc soumise à la prescription de droit commun applicable en matière de baux d’habitation, soit la prescription de trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, prescription prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1089.
En l’espèce, la juridiction de céans a été saisie dans ce délai de trois ans.
Partant, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société THECOLOC portant tant sur les demandes de Monsieur [U] [M] et de Madame [R] [E].
Sur la demande de restitution du loyer indûment perçu
L’article 140-I de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dans sa version en vigueur à compter de la souscription du bail, prévoit à titre expérimental un dispositif d’encadrement des loyers dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Pour chaque territoire délimité par décret où s’applique le dispositif, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
L’article 1 du décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020 dispose que ce dispositif est mis en place sur le territoire de la commune de [Localité 1].
Par arrêtés des 30 janvier 2020, 2 février 2022 et du 20 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord a fixé les loyers de référence, de référence minoré et de référence majoré pour la commune de [Localité 1] sur la période litigieuse.
L’ article 140 de la loi n° 2018 -1021 dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail énonce en son article III A que dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
Son deuxième alinéa dispose qu’en cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article.
L’ article 140 énonce encore en son article III B qu’un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
L’article 3 du décret n°20156-650 du 10 juin 2015 prévoit :
l’application d’un complément de loyer, prévu au B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, peut être justifiée par les caractéristiques de localisation ou de confort d’un logement, lorsque ces caractéristiques réunissent les conditions suivantes :
1° Elles n’ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement ;
2° Elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ;
3° Elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, ni à la contribution pour le partage des économies d’énergie pour les travaux réalisés par le bailleur, prévues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Enfin, il sera rappelé les principes fondamentaux du droit des contrats visés aux articles 1101 et suivants du code civil aux termes desquels les contrats tiennent lieu de loi aux parties et ne s’interprètent que dans le sens voulu par elles, en respect des dispositions légales d’ordre public auxquelles elles ne peuvent déroger.
En l’espèce, le contrat de bail porte sur un bien à usage d’habitation meublé d’une surface habitable de 212,24 m2 suivant le DPE et l’avis de la commission départementale, pour un immeuble construit avant 1946, situé en zone 3.
A la signature du bail, les parties ne contestent pas que le loyer de référence majoré était de 12,50 €/m2 pour la période applicable à leur contrat de bail, de sorte que le loyer de référence majoré s’élève à 2.653 €
Sur l’existence d’un complément de loyer
En l’espèce, les contrats de bail conclus les 1er septembre 2023 et 1er décembre 2023 sont soumis aux dispositions de la loi [Localité 4] précitées suivant lesquelles il ne peut être dérogé au dispositif d’encadrement des loyers que par une clause expresse écrite qui décrit les caractéristiques de localisation et de confort du bien loué justifiant un complément de loyer. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la société THECOLOC ne peut requalifier a posteriori en complément de loyer la fraction du loyer dépassant le loyer de référence majoré.
Sur la déduction des charges locatives
Aux termes du V de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 — Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En l’espèce, les contrats de bail prévoient un forfait de charges qui n’autorise pas le bailleur à se solliciter un mécanisme de régularisation. Surtout, les contrats prévoient une somme unique « au titre du loyer, charges comprises » sans ventilation entre loyer principal et charges, de sorte qu’il n’est pas possible encore à la société THECOLOC de reconstituer a postériori une part de charges pour faire échapper le loyer au plafond et alors qu’aucune modalité contractuelle ne lui permet de le faire.
Sur l’occupation réelle des chambres
Il convient de rappeler que les locataires fondent leur action sur l’illicéité initiale de leur loyer stipulé dans leur contrat. Or, une fois encore le bailleur voudrait faire dépendre la licéité des loyers contractuellement prévus et réglés effectivement chaque mois par le locataire d’un fait extérieur au contrat qu’il a signé, soit une occupation effective ou non des autres chambres, qui, de surcroît, représente une variable qui peut dépendre de la seule volonté du bailleur. Ce raisonnement est contraire à la volonté commune des contractants et à l’esprit même de la loi sur l’encadrement des loyers.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de dire que le trop-perçu résulte de la seule différence du loyer effectivement réglé du loyer de référence majoré multiplié par le nombre de mois de location.
Ainsi, en l’espèce, le loyer ne pouvait pas dépasser 2.653 €, soit 265,30 € par locataire.
Par acte sous-seing privé du 1er septembre 2023, la SAS THECOLOC a donné à bail à Madame [R] [E] la chambre n°5 moyennant un loyer mensuel de 620 € toutes charges comprises, soit indûment perçue à chaque loyer la somme de 354,70 €.
Madame [R] [E] indique avoir quitté le logement le 26 juillet 2024, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Elle a occupé le logement du 1 er septembre 2023 au 1 août 2024, soit onze mois. Ce n’est pas contesté par la partie adverse.
La société bailleresse a donc indument perçu la somme de 3.901,70 € sur la période du 1er septembre 2023 au 1er août 2024 ;
Elle sera donc condamnée à régler à Madame [R] [E] la somme de 3.901,70 € en restitution des sommes indument versées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2023, la SAS THECOLOC a donné à bail à Monsieur [U] [M] la chambre n°10 moyennant un loyer de 630 € toutes charges comprises, soit indûment perçue à chaque loyer la somme de 364,70 €.
Monsieur [U] [M] indique avoir quitté le logement le 29 juillet 2024. Les parties s’entendent pour une occupation de 8 mois.
La société bailleresse a donc indument perçu la somme de 2.917,60 € sur la période du 1er décembre 2023 au 29 juillet 2024.
Elle sera donc condamnée à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 2.917,60 € en restitution des sommes indument versées du 1er décembre 2023 au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’atanocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il conviendra en l’espèce de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt conformément à la demande des locataires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société THECOLOC
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, sous réserve de tenir compte des sommes qu’elles auraient déjà remboursées aux locataires par sa condamnation en deniers ou quittances valables.
Sur les mesures accessoires
La société THECOLOC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
De même, elle sera condamnée à régler la somme de 1.200 € à chaque locataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances n°25/6061 et n°25/13081 et DIT qu’elle se poursuivra sous le n°25-6061,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société THECOLOC tirée de la prescription,
CONDAMNE, en deniers ou quittances valables, la société THECOLOC à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 2.917,60 € en restitution des sommes indument versées du 1er décembre 2023 au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
CONDAMNE, en deniers ou quittances valables, la société THECOLOC à régler à Madame [R] [E] la somme de 3.901,70 € en restitution des sommes indument versées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [R] [E] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société THECOLOC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société THECOLOC à régler à Monsieur [U] [M] et à Madame [R] [E] la somme de 1.200 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THECOLOC aux entiers dépens de l’instance ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2020-41 du 22 janvier 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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