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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01473 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MW
Code : 5AE
S.A.R.L., [Adresse 1]
c/,
[Q], [S],, [W], [S]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [Q], [S]
— , [W], [S]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. MAISON, [V],
RCS de, [Localité 1] sous le n° 685 750 614,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [Q], [S],
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [W], [S],
demeurant, [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01473 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu verbalement avec effets au 6 novembre 2020, la SAS, [Adresse 4], [V] a donné à bail à Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] un logement situé, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 565 euros payable selon terme à échoir.
Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 565 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 6 novembre 2020.
Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] ont donné congé par lettre remise en mains propres contre émargement au cabinet CHAROLLOIS IMMOBILIER, mandataire de la SAS, [Adresse 1], le 18 novembre 2024. Un état des lieux de sortie a été prévu pour le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple le 6 janvier 2025, la SAS MAISON, [V] a convoqué les locataires à un état des lieux de sortie prévu le 16 janvier 2025.
Selon procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] ne se sont pas présentés à l’état des lieux de sortie le 16 janvier 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 janvier 2025. Les clés du logement ont été restituées à cette date.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 31 octobre 2025 à la demande de la SAS, [Adresse 1]. Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] ne se sont pas présentés et une attestation de carence de conciliation a été dressée par le conciliateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, respectivement à domicile et à personne, la SAS MAISON, [V] a fait assigner Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S], au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
— paiement solidaire de la somme de 3 053,93 euros, au titre des loyers et charges échus impayés, mois de janvier 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SAS, [Adresse 1] était représentée par son Conseil. Elle a maintenu oralement les prétentions et moyens figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
Il est constant que la restitution du logement par le locataire impose une remise effective des clés au bailleur.
En l’espèce, Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] ont délivré congé à la SAS MAISON, [V] le 18 novembre 2024, avec expiration du préavis sous un mois. Toutefois, la restitution effective des clés n’a eu lieu que lors de l’état des lieux de sortie le 30 janvier 2025.
Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] sont donc redevables des loyers et des charges jusqu’au 18 décembre 2024 et d’indemnités d’occupation à compter du 19 décembre 2024 jusqu’au 30 janvier 2025.
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 7 d) de la même loi prévoit que « Le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le relevé de compte locataire, deux factures d’électricité en date du 29 juillet 2024 et du 29 novembre 2024, les factures d’entretien des parties communes datées des 12 août 2024, 10 novembre 2024 et 16 février 2025, et un décompte des charges au titre des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (154,05 euros).
Ces frais relèvent de l’entretien courant du logement. Il convient donc de mettre à la charge de Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] les factures d’électricité (8,94 euros et 17,72 euros), et les frais au titre des ordures ménagères (154,05 euros). Ils sont également redevables des frais d’entretien des parties communes, déduction faite des mois de février 2025 et mars 2025 compte tenu de la remise des clés le 30 janvier 2025, soit la somme de 16,78 euros par mois jusqu’à la remise effective des clefs.
En revanche, les frais de commissaire de justice pour un montant de 170,90 euros (notification CCAPEX et commandement de payer), ne sont pas justifiés, de même que les frais bancaires (28 euros) et les frais de lettre recommandée imputés le 1er novembre 2024 (16 euros).
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 30 janvier 2025, lequel fait également état d’un arriéré de loyers et de charges, Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] restent débiteurs de la somme globale de 2 839,03 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 565 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] à la somme de 2 839,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS, [Adresse 1] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] seront condamnés in solidum.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] à payer à la SAS MAISON, [V] la somme de 2 839,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement situé, [Adresse 7], 2ème étage,, [Localité 3] arrêté au 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] à payer à la SAS, [Adresse 1] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [W], [S] et Madame, [Q], [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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