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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/92 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW4
N° de minute : 25/202
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. J2D, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 521 468 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. COOKILICIOUS, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 907 878 441, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2023, la SCI J2D a consenti un bail commercial à la société Cookilicious portant sur des locaux situés aux [Adresse 3] à Angers (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 14 avril 2023.
La société Cookilicious ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de novembre 2024, la SCI J2D lui a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 3.828 euros au principal, outre la somme de 157,02 euros correspondant au coût de l’acte, soit un montant total de 3.985,02 euros.
*
C.EXE : Maître Jean BROUIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI J2D, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, a fait assigner la société Cookilicious devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 11 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société Cookilicious et de tout occupant de son chef des locaux, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— condamner la société Cookilicious à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 1.914 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la société Cookilicious à lui payer une provision d’un montant de 3.828 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges, arrêté au 30 janvier 2025, outre les intérêts ;
— condamner la société Cookilicious à lui communiquer ses justificatifs d’assurance au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la société Cookilicious à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cookilicious aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 27 août et 11 décembre 2024.
A l’appui de ses prétentions, la SCI J2D précise notamment qu’un premier commandement de payer avait été délivré à la société défenderesse au mois d’août 2024, dont les causes avaient été finalement réglées. Elle déclare également que la société Cookilicious n’aurait pas satisfait à son obligation d’assurance prévue au bail.
*
A l’audience du 13 mars 2025, la SCI J2D a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Cookilicious, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 11 décembre 2024, la SCI J2D a réclamé à la société Cookilicious le paiement de la somme de 3.828 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes, pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025, outre le coût de l’acte, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire prévue à l’article 14 du bail commercial liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des factures et de l’extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Cookilicious n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 11 janvier 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Cookilicious est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail et ce, depuis le 11 janvier 2025, date de résiliation de plein droit du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 1.914 euros. La société Cookilicious est, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, redevable de cette somme mensuelle à titre d’indemnité d’occupation.
Ainsi, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 11 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due au 30 janvier 2025, s’élèvent à la somme de 3.828 euros. La société Cookilicious sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI J2D, par provision, avec intérêts au taux légal.
La société Cookilicious sera également condamnée à payer à la SCI J2D la somme mensuelle de 1.914 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur la demande de communication des justificatifs d’assurance
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, l’article 11.2 du bail commercial liant les parties prévoit que le preneur doit justifier de la souscription et du maintien pendant toute la durée du bail des polices d’assurance souscrites dans le cadre de son activité. La SCI J2D justifie donc d’un motif légitime pour qu’il soit ordonné à la société Cookilicious qu’elle lui communique ses justificatifs d’assurance au titre des années 2024 et 2025. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette condamnation sous astreinte.
V.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Cookilicious, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 27 août et 11 décembre 2024.
*
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI J2D les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Cookilicious sera condamnée à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI J2D sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 janvier 2025, du bail consenti le 14 avril 2023 par la SCI J2D à la société Cookilicious ;
Constatons que la société Cookilicious est sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Cookilicious, ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés aux [Adresse 3] à [Localité 5] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamnons la société Cookilicious à payer à la SCI J2D la somme de 3.828 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 11 janvier 2025 et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal ;
Condamnons la société Cookilicious à payer à la SCI J2D une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 1.914 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société Cookilicious à communiquer à la SCI J2D ses justificatifs d’assurance au titre des années 2024 et 2025 ;
Déboutons la SCI J2D de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société Cookilicious aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 27 août et 11 décembre 2024 ;
Condamnons la société Cookilicious à payer à la SCI J2D la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI J2D du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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