Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 10 avril 2025, n° 25/00092
TJ Angers 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que la clause résolutoire était acquise, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société Cookilicious était occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a constaté que la créance était certaine et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que la société Cookilicious devait une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel.

  • Accepté
    Obligation de fournir des justificatifs d'assurance

    La cour a reconnu le droit de la SCI J2D à obtenir ces justificatifs d'assurance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la partie gagnante

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SCI J2D supporter ces frais, ordonnant le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la société Cookilicious aux dépens, conformément à la règle générale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00092
Numéro(s) : 25/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 10 avril 2025, n° 25/00092