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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 29 déc. 2025, n° 24/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03852 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCHS
N° MINUTE : 25/00239
JUGEMENT
DU 29 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Rep/assistant : Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. [E] [Y] a attrait M. [N] [J], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en principal, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [E] [Y] a fait citer M. [N] [J], ce dernier n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle M. [E] [Y], modifiant ses prétentions, a demandé de :
CONDAMER M. [N] [J] au remboursement de la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNER M. [N] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUER ce que de droit sur les dépens et frais d’instance.
M. [E] [Y] se fonde sur les articles 1217 et 1353 du Code civil.
Il expose que le 08 février 2018, il a vendu son véhicule BMW X5 au parc auto « MON CAPRICE auto » au prix de 6 000 euros.
Il poursuit en indiquant que M. [N] [J] lui a payé la somme de 2 000 euros en espèces et celle de 4 000 euros par chèque qui s’avérait être sans provision.
Il soutient que ses démarches de règlement amiable du litige sont demeurées infructueuses, n’ayant alors d’autre choix que celui de saisir la présente juridiction pour obtenir paiement du solde du prix de vente.
En défense, M. [N] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] [Y] produit à l’appui de sa demande la copie d’un chèque n° 6712072 émis le 08 février 2018 par M. [N] [J] ou Mme [I] [T], d’un montant de 4 000 euros au profit de l’Eurl SAG GROUPE, ainsi qu’un procès-verbal de carence dressé le 25 septembre 2024 par le Conciliateur du Point de justice de [Localité 3].
N° RG 24/03852 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCHS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 29 Décembre 2025
Il convient toutefois de constater que M. [E] [Y] ne rapporte pas la preuve que le chèque litigieux est demeuré impayé, par la production d’une attestation de rejet pour provision insuffisante par exemple. Il sera relevé au surplus que ce chèque n’a pas été émis au profit de M. [E] [Y].
Défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [E] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [E] [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
29 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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