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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 juil. 2025, n° 22/10027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 22/10027 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RND
AFFAIRE : Mme [S] [O] épouse [X] ( Me Karine CHETRIT-ATLAN)
C/ S.D.C. CENTRE SUD C1 A C6 13380 PLAN DE CUQUES (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [O] épouse [X]
née le 14 Juin 1968 à MARSEILLE (13), demeurant Avenue Ange Delestrade, résidence Centre Sud I, bâtiment C6 – 13380 PLAN DE CUQUES
Monsieur [M] [X]
né le 05 Août 1978 à CLAMART (92140), demeurant Avenue Ange Delestrade, résidence Centre Sud I, bâtiment C6 – 13380 PLAN DE CUQUES
tous deux représentés par Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE SUD C1 à C6 situé Avenue Ange Delestrade 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice la CABINET THINOT, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 301 985 271, dont le siège est sis 10 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] et Madame [S] [O] épouse [X] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier CENTRE SUD sis avenue Ange Delestrade – 13380 Plan de Cuques, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, les époux [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier afin principalement d’obtenir l’annulation de ladite assemblée générale.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10027.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de :
— Constater que le pouvoir prétendument donné par un certain Monsieur [J] le 30 juin 2022 est entaché d’irrégularités,
— Ce faisant, ordonner la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, au regard de la participation irrégulière d’un mandataire, en l’espèce Monsieur [B],
— Subsidiairement, ordonner la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, au regard des irrégularités d’émargement des personnes présentes ou représentées,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, au regard du vote d’une question non inscrite à l’ordre du jour, mais également du refus de porter à l’ordre du jour la demande de question de Monsieur et Madame [X] pourtant régulièrement adressée au syndicat des copropriétaires,
— En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE SUD C1 à C6 sis Avenue Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques, représenté par son syndic en exercice la CABINET THINOT au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE SUD C1 à C6 sis Avenue Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques, représenté par son syndic en exercice la CABINET THINOT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 695 et suivants du CPC, distraits au profit de Maître Karine CHETRIT-ATLAN.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE SUD C1 à C6 demande au tribunal de :
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner les époux [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CENTRE SUD C1 à C6 sis Avenue Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Ces dispositions sont d’ordre public et il appartient au tribunal de vérifier, même d’office, que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2022 mentionne que les époux [X] étaient présents lors de cette réunion et qu’ils ont voté :
— en faveur des résolutions numéros 1, 2, 3, 9, 10, 12 et 19 qui ont été adoptées,
— contre les résolutions numéros 6, 8 et 15 qui ont été rejetées.
Ils n’ont donc pas la qualité de copropriétaires défaillants ni celle d’opposants à l’ensemble des résolutions attaquées tel que l’exige l’article précité, et ils sont par conséquent irrecevables à solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires défendeur.
Leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 sera donc déclarée irrecevable, étant observé qu’aucune demande subsidiaire d’annulation de certaines résolutions précisément visées n’est formée, ce qui a été confirmé lors de l’audience de plaidoirie. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les moyens tirés de la régularité des autres résolutions, dont l’annulation n’est pas demandée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi nécessaire, pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne, de démontrer qu’elle a commis une faute qui a entrainé un préjudice pour celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [X] invoquent dans leurs écritures « la responsabilité personnelle du syndic pour faute professionnelle » ainsi que la « responsabilité civile professionnelle du syndicat des copropriétaires » pour avoir omis de porter une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Or, le syndic en exercice de la copropriété, qui est le cabinet THINOT, n’a pas été assigné en son nom personnel dans le cadre de la présente instance, mais seulement en sa qualité de représentant du syndicat.
Une confusion est manifestement opérée par les requérants qui ne peuvent reprocher une faute « professionnelle » au syndicat, celui-ci étant composé de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble et n’étant pas un professionnel de la gestion d’une copropriété.
La demande de dommages et intérêts est ainsi mal dirigée dès lors que la faute invoquée ne pourrait le cas échéant qu’être reprochée au syndic à titre personnel, non assigné, et non au syndicat qui n’est pas en charge de la détermination de l’ordre du jour des assemblées générales ni de l’ajout des questions complémentaires sollicité par les copropriétaires.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [X], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés par ses soins pour se défendre dans le cadre du présent incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [O] épouse [X] irrecevables à demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 dans son intégralité ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [O] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [O] épouse [X] aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Benjamin NAUDIN, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] et Madame [S] [O] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE SUD C1 à C6 situé avenue Ange Delestrade – 13380 PLAN DE CUQUES, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois juillet deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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