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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 24/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSES :
Le 09/12/2025 :
à Me Charlotte MOUSSEAU
au barreau de BORDEAUX
à Me Charlotte MOUSSEAU
au barreau de BORDEAUX
EXPEDITION :
Le 09/12/2025 :
à Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE
N° RG 24/05104 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Août 1948 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [N] épouse [P]
née le 06 Décembre 1949 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 18 Avril 1947 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2013, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [S] épouse [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 818 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [H] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1991,64 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail à effet du 25 juin 2024, par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal,
— Condamner Monsieur [H] [Z] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [P] une somme de 3 914,82 € correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant dus au 1er juillet 2024,
— Condamner Monsieur [H] [Z], au paiement, à compter du 1er août 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— Condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [P], une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d’exécution.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les parties étaient représentées.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à leurs conclusions, récapitulatives, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 17 796,17 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2025, terme d’octobre inclus.
En réponse aux prétentions du défendeur :
ils soutiennent que la procédure d’expulsion est régulière, la protection du locataire de plus de 65 ans imposant une obligation de relogement résultant des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et concernant le congé donné par le bailleur, étant inapplicable en l’espèce, ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux soutenant la mauvaise foi du locataire et l’absence de toute démarche de relogement, ils s’opposent à toute indemnisation au titre d’un trouble de jouissance qu’ils contestent, faisant valoir qu’ils ont procédé en janvier 2023 aux réfection du sol et de l’évier alors que leur dégradation était dues à un défaut d’entretien.
Conformément à ses conclusions en défense, Monsieur [H] [Z] sollicite :
A titre principal : le débouté de toutes les demandes, fins et prétentions des demandeurs. A titre subsidiaire, il demande sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code de procédure civil d’exécution, et si le tribunal devait prononcer l’expulsion, d’accorder les plus larges délais à Monsieur [Z] [H] ; A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il sollicite enfin la condamnation de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions en défense :
S’agissant de la demande d’expulsion, il avance qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 régissant le congé des baux d’habitation, que compte tenu de son âge (pièce n°1 : 78 ans pour être né en 1947 ), de sa situation personnelle (pièces n° 4 et 5 : hébergeant son épouse handicapée et trois enfants scolarisés) et de ses revenus modestes (pièce n°7 : revenu fiscal de référence de 9 413 euros, Pièce n°8 : prestations sociales pour un montant de 2 064,07 euros, pièce n°2 : rentraite de 714,07 euros), le bailleur n’a pas satisfait à une obligation préalable de relogement et ne peut subséquemment solliciter l’acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant de sa demande subsidiaire de délais de paiement en cas d’expulsion ordonnée, il fait valoir sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution et sur la base des pièces attestant de sa situation familiale et personnelle que sa situation exceptionnelle justifie l’octroi de délais pour une durée de 3 années.
Au soutien de sa demande reconventionnelle :
Il fait valoir qu’il a subi un trouble de jouissance du fait du caractère inhabitable du logement signalé dès le 22 juillet 2022 et invoque l’exception d’inexécution en concédant avoir cessé de payer le loyer à compter de décembre 2023 en réponse au refus d’indemnisation opposé par les bailleurs.
A l’appui de cette argumentation, il produit les différents courriers adressés à l’agence [O] en charge de la gestion du bien donné à location :
Un courrier manuscrit tamponné du 22 juillet 2022 faisant état des « travaux et changements qui doivent être mis en place » concernant la porte d’entrée, le gerflex qui se décolle, l’évier cassé, l’absence de lumière dans la cave, la présence d’humidité dans le logement (pièce n°9), Un courrier manuscrit sans date faisant état de la substitution d’un chauffage au gaz pour pallier des problèmes de chauffage, assorti de photos de chauffages (pièce n°10), Un courrier manuscrit tamponné du 22 juillet 2022 sollicitant des réparations, réitérant les termes de son premier courrier et joignant une photo de la baignoire (pièce n°11), Un courrier manuscrit daté du 18 novembre 2022 sollicitant des réparations (pièce n°13),Une photographie d’un nouvel évier dans la cuisine datée du 24 janvier 2023 (pièce n°16),
Un courrier daté du 13 mars 2023, contestant les montants réclamés par l’agence, indiquant que les chauffages n’ont jamais été utilisés du fait d’un mauvais fonctionnement, confirmant la réfection du sol et soulevant des problèmes de portes coupées en bas (Pièce n18), Un courrier daté du 22 mai 2023, précisant l’origine des portes coupées, pour permettre la pose d’un nouveau revêtement sur l’ancien, réitérant le problème de toilettes bouchées depuis les travaux (pièce n°19), Un courrier dactylographié daté du 11 juin 2024 sollicitant le remboursement des loyers et charges pour les périodes de juillet 2022 à novembre 2023 outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi (pièce n°21)Il atteste des réponses faites par l’agence immobilière gestionnaire [O] :
Par courrier du 27 octobre 2022, invitant les locataires à aérer le logement pour résoudre le problème d’humidité, rappelant l’obligation d’entretien du lino par le locataire et s’engageant à réaliser des devis pour le lino ainsi que l’évier (pièce n°12), Par courrier du 28 novembre 2022, réitérant les mêmes termes (pièce n°15) , Par courrier du 18 juin 2023, invitant les locataires à se rapprocher de l’entreprise ayant réalisé les travaux pour faire état de son mécontentement et refusant la demande de remboursement des loyers et charges (pièce n°20), joignant un mail daté du 17 juin 2024 expliquant les travaux réalisés dans le logement (pièce n°22).
Sur la base de ces mêmes moyens et de ces mêmes pièces, il sollicite à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur le fondement de l’article 1719 du code civile, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 : « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité (…) ».
En l’espèce, la protection liée à l’âge du preneur et le manquement à une obligation de proposer un relogement invoqués par le défendeur sur le fondement de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 est inopérante, ce texte concernant les conditions du congé – qui en l’espèce, n’a pas été donné – et ne s’appliquant nullement à la demande d’expulsion par le bailleur, fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers.
Le bail conclu le 17 décembre 2013 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024 pour la somme en principal de 1991,64 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 24 juin 2024.
Monsieur [H] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil prévoit la possibilité pour une partie de refuser d’exécution son obligation si l’inexécution d’une obligation par son co-contractant est suffisamment grave.
L’article 1719 du code civil dispose « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret. Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
L’exception d’inexécution joue si le logement est inhabitable.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de bail portant sur un appartement d’une surface de 65 m2. L’état des lieux d’entrée n’est pas versé aux débats.
Au soutien de l’exception d’inexécution, la Monsieur [H] [Z] verse au débat sept courriers sus-mentionnés et trois courriers en réponse qui y ont été apportées par le gestionnaire du bien.
Il ne démontre aucunement le problème d’humidité invoqué, ayant été invité à aérer le logement alors que le bailleur indique disposer d’un système de ventilation électrique depuis 2018.
Il ne conteste pas le changement d’évier réalisé par les bailleurs, ni la réfection du sol, contestant la qualité des travaux sans davantage prouver les manquements dans leur réalisation.
Les photographies produites sont peu probantes quant à la qualité et au fonctionnement des appareils de chauffage et de la baignoire.
Dans ce contexte, les seuls courriers produits par le preneur et photographies prise par lui sont insuffisants à rapporter la preuve du caractère inhabitable du logement.
L’exception d’inexécution sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [H] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 889,58 euros actuellement, et de condamner Monsieur [H] [Z] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [H] [Z] reste devoir la somme de 17 796,17 euros, à la date du 1er octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [H] [Z], ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [H] [Z] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 17 796,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] [R] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux alors qu’il indique dans ses écritures avoir été contraint avec ses enfants et son épouse de se faire héberger.
Si son âge et le handicap de son épouse sont à prendre en considération, la présence de trois enfants dont deux majeurs, ne caractérisent pas une situation familiale exceptionnelle d’autant qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche aux fins de relogement.
Dans ces conditions et s’agissant d’une instance engagée depuis plus de deux ans, il sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour trouble de jouissance
L’article 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
Il s’agit d’une obligation de résultat relevant d’un régime de responsabilité sans faute.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance (..).
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les multiples réclamations de Monsieur [H] [Z] ne sauraient suffire à caractériser un trouble de jouissance alors qu’il n’est pas contesté que le bailleur a remédié aux désordres relatifs à l’état des sols et au remplacement de l’évier qui lui incombaient et que les courriers établis par le preneur, parfois accompagnés de photographies en noir et blanc peu explicites ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’autres désordres.
Echouant à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance, Monsieur [H] [Z] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [H] [Z] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2013 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] et Monsieur [H] [Z] concernant le logement, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de désignation du lieu de séquestre ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P], la somme de dix-sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros et dix-sept centimes d’euros (17 796,17 euros) décompte arrêté au 1er octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit huit cent quatre-vingt-neuf euros cinquante-huit centimes (889,58 euros) à ce jour, à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [Z] ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Monsieur [Y] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE quele présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président,
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