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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
EC
N° RG 25/04299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWI
Minute : 26/
du : 26/03/2026
ORDONNANCE
,
[P], [L]
C/
,
[S], [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026,
Par LENOIR Aurélie, Juge des contentieux de la Protection, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [L], ,
[Adresse 2]
représenté par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3290
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [S], [H], ,
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
D’AUTRE PART.
RG 25/4299, [L] /, [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2021, Monsieur, [P], [L] a donné à bail à Madame, [S], [H] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 920 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur, [P], [L] a fait délivrer à Madame, [S], [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 081 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 Monsieur, [P], [L] a fait citer Madame, [S], [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [S], [H] des lieux loués,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 608 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 560,80 euros au titre de la clause pénale,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 1 840 euros par mois, et à titre subsidiaire, pour le cas où la clause pénale serait réputée non écrite, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuelles, soit la somme de 920 euros par mois,
— la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et son remplacement par un délai de 8 jours,
— que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance et des dégradations ou troubles manifestement illicites constatés par procès-verbal d’huissier du 25 août 2025,
— sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 300 euros au titre du solde du prêt non-remboursé,
— le rejet de toute demande de délai de paiement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et celui du procès-verbal de constat du 25 août 2025.
Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour échange des pièces des conclusions avant d’être plaidée à l’audience du 26 février 2026, pour être mise en délibéré à ce jour.
RG 25/4299, [L] /, [H]
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à la barre, M., [P], [L] estime que ses demandes sont parfaitement recevables et conclut au rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles.
Il maintient sa demande en résiliation de bail et expulsion, le commandement de payer étant demeuré infructueux au-delà du délai de deux mois. Pour lui la présence de Mme, [S], [H] dans les lieux depuis le 6 octobre 2025 est sans droit ni titre et constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. Il sollicite en conséquence l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef et qu’il soit statué sur le sort des meubles.
À titre provisionnel il sollicite la condamnation de Mme, [S], [H] d’avoir à lui verser la somme de 8291 euros au titre de l’arriéré locatif au 8 octobre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre 829,10 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, ainsi que 1840 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation soit le double du loyer contractuel et à titre subsidiaire au montant de 920 euros par mois.
Il sollicite encore la condamnation de Mme, [S], [H] d’avoir à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance et des dégradations et troubles manifestement illicites constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 25 août 2025 et 300 euros au titre du solde du prêt non remboursé.
M., [P], [L] sollicite encore la condamnation de Mme, [S], [H] d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, celui du procès-verbal de constat et de l’assignation.
Au titre de ses conclusions en réponse reprises à la barre, Mme, [S], [H] conteste le caractère non sérieusement contestable de la dette locative en faisant valoir qu’elle paye régulièrement par des règlements mensuels réguliers, le loyer résiduel. Elle estime que le bailleur ne coopère pas loyalement pour la mise en place de l’APL et enfreint ainsi son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, si bien qu’il ne saurait invoquer la clause résolutoire.
À titre subsidiaire Mme, [S], [H] sollicite, si le tribunal devait retenir l’existence d’un arriéré, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en faisant valoir sa situation familiale en précisant que ces délais permettront d’ailleurs le rétablissement des versements de la CAF.
Elle estime que la clause pénale est manifestement excessive et que la demande en fixation d’une indemnité d’occupation au double du loyer contractuel est manifestement disproportionnée.
Elle conteste tout trouble ou toute dégradation dont elle serait à l’origine. Elle rappelle que son logement fait partie d’une maison divisée en plusieurs appartements qui sont tous loués par M., [P], [L]. Elle conteste tout prêt qui lui aurait été consenti. Elle conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite à titre reconventionnel paiement d’une somme de 1000 euros sur le même fondement.
MOTIVATION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge de contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des éléments du bail conformément à l’avis de la Cour de cassation n°24-70.002 du 13 juin 2024, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par, [F] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Cependant le tribunal observe à la lecture du décompte communiqué en pièce n° 13 du demandeur, que Mme, [S], [H] paye en effet régulièrement sa part résiduelle de loyer par des versements mensuels de 380 à 404 euros. Habituellement la caisse d’allocations familiales verse directement au bailleur une aide comprise entre 516 et 534 euros. Sur l’année 2025, en effet à compter du mois de février la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de l’aide au logement et ce, jusqu’au 5 février 2026. M., [P], [L] prétend qu’il a parfaitement adressé à la caisse d’allocations familiales les documents nécessaires au versement des allocations. Cependant il n’établit nullement l’envoi de l’attestation qu’il prétend avoir adressée au mois d’août 2025. Plus encore il paraît étonnant vu les droits sociaux de Mme, [S], [H] que les droits à allocation logement antérieure à ce courrier aient été suspendus sans que le bailleur ait été avisé. Pourtant ce dernier ne verse aucune pièce à cet égard.
Dans ces conditions, considérant l’absence d’urgence, il appartient au demandeur qui a fait le choix d’orienter sa demande devant le juge des référés, de justifier d’un dommage imminent, ce qui n’est nullement le cas, ou de justifier d’un trouble manifestement illicite. Ce n’est pas plus le cas puisque la locataire qui verse régulièrement sa part résiduelle du loyer, est recevable à contester les conditions dans lesquelles la clause résolutoire du bail est invoquée. L’appréciation sur ce point dépasse largement la compétence du juge des référés.
En conséquence il ne saurait y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail, expulsion ainsi que le prononcé d’une indemnité d’occupation.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, en référé, le juge ne peut prononcer de condamnation en paiement qu’à titre provisionnel et ce, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Au vu des droits sociaux dont jouit Mme, [S], [H] ainsi que de son paiement régulier du loyer résiduel, la suspension de tout droit aux allocations logement pour cette mère de famille prive la demande de paiement de l’arriéré locatif qui se limite grossièrement aux allocations logement actuellement suspendues, du caractère non sérieusement contestable qui fonde la compétence du juge des référés.
Il ne saurait en conséquence y avoir lieu à référé sur ce point.
* Sur la demande à provisionnelle de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
M., [P], [L] se plaint de manquements graves et répétés, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’un non-respect du règlement de copropriété par Mme, [S], [H] et verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 août 2025.
Le commissaire de justice a constaté la présence d’une boîte à chaussures devant les parties communes menant aux caves ainsi que des saletés et des détritus dans les mêmes parties communes. Il a relevé la présence de gamelles et de boîtes de pâtée face au logement loué à Mme, [S], [H]. Il a encore relevé que la cave de Mme, [S], [H] était encombrée et qu’elle ne pouvait plus être fermée et que devant le logement qui lui est loué, le sol des parties communes comportait des chewing-gums collés.
En l’état de ces constatations, ainsi que d’autres relatives à l’état des boîtes aux lettres et un garde-corps, dont le lien avec Mme, [S], [H] est encore plus distant, il apparaît difficile d’imputer de manière non sérieusement contestable un comportement fautif à la locataire, qui s’exécuterait sur les parties communes auxquelles tout le monde à accès et qui justifierait des dommages-intérêts à titre provisionnel. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
* Sur la demande relative à un prêt consenti par M., [P], [L] à Mme, [S], [H]
Aucune pièce ne vient étayer l’existence d’un tel prêt qui est fermement démentie en défense. Du reste l’état des relations entre les parties tel que le tribunal peut en avoir connaissance au vu des multiples attestations versées en demande comme en défense, ainsi que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel pour des faits de violence à l’égard d’un proche de la défenderesse, ne corroborent nullement l’existence d’un tel prêt. En conséquence faute de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, la demande de provision à cet égard sera rejetée.
* Sur les autres demandes
M., [P], [L] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il paraît équitable au vu des éléments de la cause, de faire application des dispositions de cet article au profit de Mme, [S], [H] qui a été contrainte d’engager des frais pour sa défense.
L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M., [P], [L] à verser à Mme, [S], [H] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS M., [P], [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé la 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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