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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [K] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03690 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYQB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le30 Avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [K] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 2 juillet 2025 et a notamment adopté une résolution n°39 en ces termes :
« Demande de Mme [Z] : Décision à prendre en vue d’interdire la location de courte durée :
Majorité : Article 24 – Base de répartition : Charges communes générales.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de l’interdiction de la location de courte durée au sein de la résidence et le syndic procèdera aux formalités nécessaires.
Résultat du vote :
Ont voté pour : 93 copropriétaires représentant 31301/34947 tantièmes
Ont voté contre : 12 copropriétaires représentant 3646/34947 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées, soit 31301/34947 tantièmes ».
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, M. [A] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n° 39 adoptée par l’assemblée générale du 2 juillet 2025 ainsi que le paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Il ajoute qu’au terme de l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il fait valoir qu’il fournit le règlement de copropriété de l’immeuble établi le 18 novembre 1971 et modifié le 16 avril 1973 qui contient une clause permettant aux propriétaires de consentir à la location des locaux et emplacements de garage, sous réserve pour les locataires de respecter les prescriptions du règlement de copropriété. Il en conclut que l’activité de location des lots privatifs, quelle que soit sa durée ou sa forme, est donc autorisée au sein de l’immeuble si bien que la résolution litigieuse devra être annulée.
Il ajoute que cette délibération devait en tout état de cause être adoptée à l’unanimité puisqu’elle avait pour objet de modifier le règlement de copropriété en restreignant les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, ce qui n’a pas été le cas et devra en tout état de cause conduire à son annulation.
Assigné à domicile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [A] [K] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Par lettre du 10 mars 2026, Maître [P] [S] s’est constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » en indiquant qu’il n’avait pas été en mesure de se constituer avant l’audience d’orientation et sollicitant la réouverture des débats ainsi que le renvoi à une audience de mise en état pour lui permettre de conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, précisant que la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en elle-même, une cause grave justifiant cette révocation.
Toutefois, l’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le conseil du syndicat défendeur ne s’est pas constitué avant l’audience d’orientation à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue et indique qu’il a rencontré un problème lié à son secrétariat.
Il sollicite la réouverture des débats, réouverture à laquelle ne s’est pas expressément opposé le demandeur, et qui paraît nécessaire pour permettre un débat contradictoire indispensable à l’exercice des droits de la défense même s’il doit être rappelé que la constitution tardive d’un avocat ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de la clôture.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du Mercredi 8 juillet 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) pour permettre au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 8 juillet 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a produire ses conclusions en défense pour cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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