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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EACK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
N° MINUTE 26/42
Monsieur, [V], [Y]
Madame, [C], [N]
C/
S.A.S. TMTP
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Ousmane KOUMA
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 2 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de, [K], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 08 Janvier 2026 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [V], [Y]
né le 18 Octobre 1979 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [C], [N]
née le 16 Août 1982 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [K] substituée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de, [K]
Demandeurs
CONTRE :
S.A.S. TMTP
inscrite au RCS de, [K] sous le n° 879 640 704, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie-laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] ont confié à la société VAL DE SAONE BATIMENT la construction de leur maison individuelle située à, [Localité 3].
Le 29 juillet 2022, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] mentionnant des réserves relatives à la réalisation de l’enduit des façades, la pose de carrelage et de brise-soleil orientables.
Suivant facture émise le 31 juillet 2022, la SAS TMTP a réalisé divers travaux de modifications de terrassement (et notamment la réalisation d’un talus) sur la propriété des requérants.
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] ont sollicité le concours d’un expert privé lequel a listé une série de désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] ont informé la société VAL DE SAONE BATIMENT de nouvelles réserves émises.
La société VAL DE SAONE BATIMENT est intervenue afin de lever un certain nombres de désordres.
Par acte du 27 juillet 2023, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] ont fait assigner la société VAL DE SAONE BATIMENT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner sur le fondement notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de procéder à l’examen des travaux de construction de la maison individuelle et de la voir condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux paiement des entiers dépens.
Par exploit en date du 26 septembre 2023, la société VAL DE SAONE BATIMENT a appelé en cause la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VAL DE SAONE BATIMENT et d’assureur dommages-ouvrage du chantier.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/00103), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur, [R], [H].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y] ont assigné en référé la SAS TMTP aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y], représentés par leur conseil ont maintenu leur demande.
En défense, la SAS TMTP, représentée par son conseil indique ne pas s’opposer à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise a été ordonnée le 30 janvier 2024, désignant Monsieur, [R], [H] en qualité d’expert au titre de désordres affectant la maison d’habitation des consorts, [Y], [N] au contradictoire de la société VAL DE SAONE BATIMENT et la société AXA FRANCE IARD.
Aux termes de son pré-rapport, l’expert judiciaire relève que la société TMTP est intervenue notamment pour remodeler le terrain au droit de la piscine et réaliser le talus contrat la limite ouest.
Les demandeurs produisent la facture en date du 31 juillet 2022 émise par la SAS TMTP qui confirme son intervention au titre de travaux de modifications de terrassement et la réalisation d’un talus, travaux sur lesquels les consorts, [E] déplorent des désordres.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans, les demandeurs justifient d’un motif légitime aux fins de rendre la mesure d’expertise de Monsieur, [R], [H] commune et opposable à la SAS TMTP.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la présente procédure, en l’espèce à la charge de Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SAS TMTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [R], [H] par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/00103) ;
Disons que la SAS TMTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que la SAS TMTP devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SAS TMTP estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame, [C], [N] et Monsieur, [V], [Y].
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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