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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5QK
Code : 5AA,
[A], [O]
c/,
[L], [K],, [I], [N]
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [L], [K]
— , [I], [N]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [A], [O]
née le 26 Juillet 1974 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [K]
né le 26 Novembre 1987 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [I], [N]
né le 01 Mars 1982 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5QK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 27 février 2020, Madame, [A], [O] a donné à bail à Monsieur, [L], [K] un logement situé, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 512 € et une provision sur charges de 60 €.
Monsieur, [L], [K] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 512 €.
Monsieur, [I], [N] s’est porté caution selon contrat de cautionnement du 27/02/2020.
Aucun état des lieux d’entrée contradictoire n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/07/2025 et du 17/07/2025, respectivement à domicile et à étude, Madame, [A], [O] a fait assigner Monsieur, [L], [K], locataire, et Monsieur, [I], [N], caution, au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, en raison du défaut d’assurance et du défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N] au paiement solidaire de la somme de 2077.63 €, au titre des loyers et charges échus impayés, mois de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 688.52 € ;
— condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de l’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux
Outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Après la présente assignation, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 01/09/2025. Les clés du logement ont été restituées à cette date.
A l’audience du 16/10/2025, un renvoi pour notification des nouvelles demandes aux défendeurs a été ordonné, l’affaire a été prise au fond à l’audience du 22/01/2026.
Madame, [A], [O] est représentée par son Conseil. Elle a actualisé ses demandes en sollicitant le paiement de la somme de 2813.05 € correspondant selon le décompte actualisé du 27/10/2025 aux loyers et charges arrêtés au 31/08/2025, loyer d’août 2025 inclus. Elle a produit également un compte de sortie faisant état d’un solde de 2861,05€ prenant en compte les devis des travaux suite à la libération du logement et le remboursement du dépôt de garantie. Elle a confirmé sa demande de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du code civil : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 al. 1er et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que Monsieur, [L], [K] a libéré les lieux et qu’un état de sortie contradictoire a été réalisé le 01/09/2025.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et en l’absence de preuve contraire apportée par le défendeur, Monsieur, [L], [K] est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le contrat de location,
— le relevé de compte locataire,
— le décompte de charges locatives,
— les justificatifs des réparations locatives à savoir :
* le devis de la société IMMOCLE comprenant le remplacement d’interrupteur fendu, d’un carreau fendu de la salle de bain et le remplacement de diverses ampoules pour un montant de 55,00 €,
* la facture de la société IMMOCLE correspondant à la fourniture et pose d’un détecteur de fumée pour un montant de 35.00 €,
* le devis de Monsieur, [F] correspondant au lessivage complet de l’appartement, la réparation de la grille de VMC de la salle de bain et au remplacement d’un tabouret de cuisine pour la somme de 300€,
* le devis de Monsieur, [Z] pour un montant de 840.40 € correspondant à la dépose et au remplacement du plan de travail, la réparation du meuble bas de la cuisine, la réparation du meuble de la salle de bain et le remplacement du système de tirage du vasistas,
* le devis de la société AIN MAINTENANCE THERMIQUE consistant en l’entretien de la chaudière à gaz pour un montant TTC de 105 €.
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie, notamment, que :
— L’ensemble du logement est en état d’usage ou bon état,
— Un mauvais état est cependant constaté pour le placard intérieur du hall d’entrée, et le détecteur de fumée a une pile manquante,
— Dans la cuisine, sont en mauvais état la barre de seuil en bois de la cuisine, un plan de travail rayé, écaillé et brûlé, très sale, et état moyen, avec écailles, et charnières défixées ou cassées sur un élément bas de l’ameublement, une cuisinière à gaz en état moyen avec rayures, brûlures et salissures, les murs sont en état moyen avec trous de vis, écailles, un des tabourets est abîmé ;
— dans le séjour, le sol est en état moyen ainsi que les murs, correspondant à un usage normal, la porte avec impose en bois peint est écaillée et abimée, le détecteur de fumée a une pile manquante, un interrupteur est fissuré, un plafonnier avec des ampoules HS,
la chambre 1 est en état d’usage normal voire en bon état,
— la chambre 2 est en état d’usage normal voire en bon état, cependant le placard intérieur est en état moyen avec des traces nombreuses, une porte difficile à manœuvrer un peu usagée,
— la salle de bain est d’usage normal, il est constaté des carreaux fendus ou fissurés, des traces d’écaille sur la peinture du plafonds, la poignée du vasistas cassée, et la baignoire avec un acier usagé et un robinetterie du lavabo légèrement écaillée, le meuble sous le lavabo est défixé et voilé.
Il s’en suit que sont justifiés :
— le devis de la société IMMOCLE comprenant le remplacement d’interrupteur fendu, d’un carreau fendu de la salle de bain et le remplacement de diverses ampoules pour un montant de 55,00 €
— le devis de Monsieur, [F] correspondant au lessivage complet de l’appartement, la réparation de la grille de VMC de la salle de bain et au remplacement d’un tabouret de cuisine pour la somme de 300€,
— le devis de Monsieur, [Z] pour un montant de 840.40 € correspondant à la dépose et au remplacement du plan de travail, la réparation du meuble bas de la cuisine, la réparation du meuble de la salle de bain et le remplacement du système de tirage du vasistas,
— le devis de la société AIN MAINTENANCE THERMIQUE consistant en l’entretien de la chaudière à gaz pour un montant TTC de 105 €, qui est à la charge du locataire.
Cependant, il y a lieu rejeter la facture de la société IMMOCLE correspondant à la fourniture et pose d’un détecteur de fumée pour un montant de 35,00 €, cette obligation étant à la charge du propriétaire, en l’état seules les piles étant manquantes dans les deux détecteurs de fumée présents dans le logement, ce qui ne correspond pas à la facture présentée.
Par conséquent le montant total des frais sollicités, tels qu’ils résultent des devis et factures produites, s’évalue à la somme de 1300,40 € et doit être imputé au locataire.
2. Sur l’arriéré locatif
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 7 d) de la même loi prévoit que « Le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
En l’espèce, il ressort du compte de départ que Monsieur, [L], [K] est toujours redevable des loyers pour les mois de juin à août 2025 ainsi que la provision sur charges.
Les loyers sont évalués à la somme totale de 1406,15 € et la provision sur charge à 120 € par mois, ce qui est conforme au relevé de compte arrêté au 15/10/2025.
Ainsi Monsieur, [I], [N] est redevable à ce titre de la somme totale de 1766,15 €.
S’agissant de la taxe Enlèvement OM VILLE d’un montant de 271,50 €, il y a lieu de constater qu’aucun élément produit au débat ne permet de justifier d’un tel montant, de sorte qu’en l’absence de preuve de la somme due, il convient de l’écarter du reliquat à payer.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur, [I], [N] est redevable de la somme totale de 2554,55 €, en deniers et quittance, au titre du compte de départ au 31/08/2025, déduction faite du remboursement du montant de garantie.
Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N], en tant que caution solidaire, seront condamnés solidairement à la somme de 2554,55 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [A], [O] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens, dont les frais d’assignation. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N] seront condamnés in solidum.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N] à payer à Madame, [A], [O] la somme de 2554.55 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement, réparations locatives, du logement situé, [Adresse 4] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N] à payer à Madame, [A], [O] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [L], [K] et Monsieur, [I], [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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