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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2024, n° 21/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 5, Société [ 4 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié – ABSENT
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00084 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQXP
Monsieur [Z] [M] C/ Société [4], CPAM DU [Localité 5]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSES
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [M]
Société [4]
CPAM DU [Localité 5]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Cécile RITOUET, vestiaire : 49
CPAM du [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [M], embauché à compter du 24 mai 1993 par la société [4] en qualité de chauffeur et promu adjoint au responsable expéditions, a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Monsieur [M] expose qu’il est tombé sur le dos en chutant en arrière alors qu’il manipulait un roll qui présentait une roue défectueuse. Il a été licencié le 10 janvier 2020 à la suite de l’avis d’inaptitude au poste émis par le médecin du travail.
Il fait valoir :
— que les rolls étaient fréquemment défectueux et présentaient des roues cassées à la suite de leur manipulation par des matériels électriques de manutention ;
— que la société [4] ne justifie pas de consignes interdisant la manutention des rolls de manière manuelle ;
— qu’il résulte des procès-verbaux du CHSCT que la direction avait connaissance de la défectuosité fréquente des rolls ;
— que la société [4] a manqué à ses obligations en s’abstenant de mettre en place un contrôle régulier du matériel mis à disposition des salariés.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] conclut à titre principal au rejet de ces demandes dès lors qu’elle n’avait pas conscience du danger en faisant valoir :
— que les conditions du bénéfice de la faute inexcusable de droit lorsque la victime de l’accident ou un représentant du personnel au comité social économique a signalé le risque qui s’est matérialisé ne sont pas réunies, dès lors que l’attestation établie par un membre du CHSCT faisant état de rolls présentant des roues manquantes n’est pas corroborée par des éléments matériels permettant de démontrer qu’elle était informée de cette problématique ;
— que le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 25 janvier 2024, a retenu que Monsieur [M] ne justifie pas avoir informé son employeur du caractère défectueux des rolls avant l’accident du 5 février 2018, et que les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
— que l’indétermination des circonstances résulte des versions contradictoires de Monsieur [M] et de l’attestation mensongère établie par Monsieur [K] faisant état de sa présence lors de l’accident ;
— que la manutention des rolls ne devait pas être exercée de façon manuelle, que le document unique d’évaluation des risques précise qu’elle devait être réalisée mécaniquement et que Monsieur [M] avait suivi les formations nécessaires et était titulaire du CACES pour occuper les fonctions de chargeur ;
— que des gerbeurs étaient mis à disposition des salariés pour manipuler les rolls ;
— que le CHSCT n’a jamais été saisi de la question de la défectuosité des rolls avant l’accident.
A titre subsidiaire, elle conclut que le taux d’incapacité permanente qui lui est opposable est nul en l’absence de séquelles indemnisables après consolidation, et que la mission d’expertise doit être limitée à l’évaluation des préjudices dont l’existence est caractérisée et qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
L’accident du 5 février 2018 dont Monsieur [M] a été victime a été déclaré par la société [4] le 12 novembre 2015, sans formuler de réserves, dans les termes suivants :
— accident survenu le 5 février 2018 à 21H30 ;
— activité de la victime : chargement d’un véhicule poids-lourds ;
— nature de l’accident : selon les dires de la victime : “en voulant replacer correctement un roll dans la caisse du camion, j’ai ressenti une douleur au bas du dos” ;
— objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet ;
— siège des lésions : bas du dos ;
— nature des lésions : douleurs.
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il résulte des pièces produites que les membres du CHSCT ont demandé le 18 mars 2019 la convocation d’une réunion extraordinaire pour évoquer l’accident du travail dont Monsieur [M] a été victime.
Le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2019 mentionne : “Travail sur l’entretien du matériel de manutention (dont rolls) à travers la commission santé et condition de travail à prévoir”.
Monsieur [K], membre du CHSCT depuis 2015, indique aux termes d’une deuxième attestation établie le 26 juin 2021 : “[…] à plusieurs reprises nous avions constaté des rolls avec des roues manquantes mais la direction ne faisait rien. Après plusieurs marquages sur les rolls et isolée de ma part le lendemain les rolls étaient remis en service pour manque de rolls !”
Toutefois, aucun élément ne permet de matérialiser le signalement des rolls défectueux à la direction de la société [4] avant l’accident dont Monsieur [M] a été victime.
Les conditions de la faute inexcusable de droit prévue par les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont dès lors pas réunies.
Outre la déclaration initiale d’accident du travail établie par la société [4], les circonstances de l’accident ont été évoquées dans plusieurs attestations versées aux débats.
Monsieur [K] a déclaré dans une première attestation qu’il était présent à son poste de travail la nuit de l’accident, qu’il a été alerté qu’un salarié s’était fait mal, qu’il s’est rendu sur le lieu de l’accident où il a vu Monsieur [M] allongé au sol dans la caisse du véhicule, à côté d’un roll renversé qui avait trois roues au lieu de quatre.
Cette attestation n’apparaît nullement contradictoire avec la seconde, dans laquelle il rappelle que Monsieur [M] a eu un accident en manipulant un roll défectueux avant de préciser ses propres constatations sur l’état des rolls, sans prétendre avoir été témoin de l’accident.
Monsieur [T], chauffeur livreur, atteste que l’activité était intense au cours des années 2017 à 2019 et que le matériel n’était pas toujours en état, ajoutant que les rolls prévus pour la distribution étaient fréquemment hors d’usage : roues cassées en raison des manipulations par matériel électrique de manutention.
La société [4] a produit une attestation établie par Monsieur [J] qui indique qu’il se trouvait dans le camion au moment des faits avec Monsieur [M] qui a tiré un roll défectueux et s’est bloqué le dos.
Les circonstances de l’accident apparaissent suffisamment déterminées au vu de l’ensemble de ces éléments, malgré le caractère succinct de la déclaration d’accident du travail et du témoignage de Monsieur [J] qui ne font pas état d’une chute. En tout état de cause, la survenance d’une lésion au dos en déplaçant un roll est établie.
Les trois salariés ont fait état de la mise à disposition de rolls pouvant être défectueux en raison de la dégradation de leurs roues.
Cette défaillance du matériel a été évoquée lors des réunions du CHSCT des 21 mars 2019, déjà évoquée, et du 29 novembre 2019. Le procès-verbal de cette seconde réunion extraordinaire au cours de laquelle Monsieur [M] a été auditionné lui a permis de préciser que le roll a basculé alors qu’il le tirait à la main, le faisant basculer à la renverse sans pouvoir se relever. Sur interrogation de Madame [G], directrice des ressources humaines, au vu d’une fiche d’analyse de l’accident qui n’a pas été versée aux débats et qui ne mentionne pas de chute et précise que le roll avait une roue carrée, il a maintenu être tombé en caisse lorsque le roll a basculé en franchissant le pont de chargement, ajoutant qu’il manquait un morceau de la roue qui était cassée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le roll utilisé lors de l’accident présentait une roue défectueuse qui a contribué à son basculement.
En application des dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code du travail, les équipements de travail mis en service doivent être utilisés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Il résulte des témoignages susvisés et des échanges intervenus lors de la réunion du CHSCT du 29 novembre 2019 que la présence de rolls défectueux était fréquente, et qu’une procédure destinée à les isoler et à les réparer avant remise en circulation a été initiée après l’accident dont Monsieur [M] a été victime.
Compte tenu de la nature de son activité et de son obligation légale de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements de travail , la société [4] avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur [M] a été exposé.
La société [4], qui n’a pas produit son document unique d’évaluation des risques professionnels, fait valoir que la manipulation des rolls doit être exercée mécaniquement et non de façon manuelle, mais ne justifie d’aucune consigne en ce sens. Elle ne justifie pas davantage des mesures mises en oeuvre avant l’accident pour assurer la maintenance des rolls nécessaire à leur bon fonctionnement de façon à préserver la sécurité des salariés.
L’accident du 5 février 2018 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [4].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident du travail du 5 février 2018 ont été déclarées consolidées le 14 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [M] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
La société [4] sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [M] a été victime le 5 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [M] ;
Désigne pour y procéder Madame le Docteur [D] [F] [Adresse 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M],
— examiner Monsieur [M],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 5 février 2018 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [M] résultant de l’accident du travail du 5 février 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 14 septembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] pourra recouvrer auprès de la société [4] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [M] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société [4] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société [4] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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