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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWVV
N° :
DIVORCE
Monsieur, [M], [Y]
C/
Madame, [I], [G] épouse, [Y]
COPIES DÉLIVRÉES LE :
/02/2026
à ME ANNE DESORMEAUX
à la SELARL, [1]
+ 1 copie et 1 copie exécutoire à chaque partie (LR)
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 03 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [M], [Y] né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (71), demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [I], [G] épouse, [Y] née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1] (71), demeurant, [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 04 Novembre 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur, [M], [Y] le divorce
de :
Monsieur, [M], [Y], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2] (71,
et de nationalité française et Madame de nationalité française
Madame, [I], [G], née le, [Date naissance 2] 1970, à, [Localité 2] (71),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 3] (71).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [M], [Y] et de Madame, [I], [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
sur les mesures accessoires entre époux :
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 23 octobre 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [I], [G] et Monsieur, [M], [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DÉBOUTE Madame, [I], [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame, [I], [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame, [I], [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
— sur les mesures accessoires envers les enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
RAPPELE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence de, [R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
☞* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 4], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 4], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 4], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la, [Localité 4], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la, [Localité 4] et de Noël,
* par quinzaine lors des vacances d’été, dans la continuité de la dernière semaine de cours
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que, s’agissant des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois la contribution que doit verser Monsieur, [M], [Y] à Madame, [I], [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de, [R],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par, L,'[3], série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur, [M], [Y] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
☞ IFPA
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[4], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur, [M], [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric BRAILLON ;
REJETTE la demande de Madame, [I], [G] au titre de l’article 700 de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 février 2026 et signé par le président et par le greffier.
Le greffier, Le Président,
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