Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 18 sept. 2020, n° 20/02039 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02039 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°20/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2020 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Juillet 2020
GROSSE :
EXPEDITION :
Le ……………………………………………
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N° RG 20/02039 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame X Y, Agissant es qualité de représentante légale de son fils Y Z, né le […] à […]
Tous deux demeurant […] et représentés par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur AA AB, né le […] demeurant […]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis […] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de […] sise […] – […]
représentée par Maître Mireille MOUREN de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 juillet 2020 Madame X Y es qualité de représentante légale de son fils Y Z a assigné en référé expertise médicale et cinétique, et indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile monsieur AA AB, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).
Au soutien de ses demandes il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 16 novembre 2018, occasionné par le véhicule conduit par monsieur AC qui l’a percuté par le côté.
Le Fonds de garantie conclut au rejet des demandes de Madame X Y, es qualité de représentante légale de son fils Y Z aux motifs que ce dernier circulait à contre-sens lors de l’accident et remontait une file de véhicule à l’arrêt lorsqu’il a percuté le côté droit du véhicule conduit par monsieur AB, lequel était déjà engagé dans sa voie de circulation. À titre subsidiaire il conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il résulte du procès verbal de police établi lors des faits que le 16 novembre 2018 le véhicule conduit par monsieur AB quittait la station service située avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à […] et tournait sur sa gauche en direction du […], en s’immisçant entre deux véhicules d’une file de voitures à l’arrêt sur la voie de circulation venant de sa gauche ;
Que le véhicule de monsieur AB a été percuté par le deux-roues conduit par monsieur Y, qui dépassait la file de véhicules à l’arrêt ;
Que le rapport de police indique que le véhicule de monsieur AB a été percuté sur l’avant droit ;
Que cette constatation objective, qui ne résulte pas des déclarations de monsieur AB, indique que celui-ci avait nécessairement terminé sa manoeuvre au moment où le choc a eu lieu, faute de quoi le choc aurait eu lieu sur le côté gauche de son véhicule s’il avait été encore engagé sur la file de droite (du point de vue de monsieur Y) ;
Qu’ainsi l’obligation d’indemnisation pouvant incomber au Fonds de garantie apparaît sérieusement contestable, de sorte que Madame X Y es qualité de représentante légale de son fils Y Z ne pourra qu’être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame X Y es qualité de représentante légale de son fils Y Z de ses demandes.
CONDAMNONS Madame X Y es qualité de représentante légale de son fils Y Z aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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