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Sur la décision
| Référence : | TJ Auch, 30 juil. 2024, n° 21287000028 |
|---|---|
| Numéro : | 21287000028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS GREFFE DE LA COUR D’APPEL D’AGEN 47
N° Parquet : TJ AUCH Arrêt du 30 juillet 2024
N° de minute: 183|24 21287000028
Identifiant justice: 2103255856V N° Parquet général : PGCA AUDCO 22 000156 Nombre de pages: 7
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 30 juillet 2024, par la Chambre des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Auch, Tribunal correctionnel, en date du 12 mai 2022.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y
né le […] à VIC FEZENSAC (Gers) Fils de X Z et de AA AB De nationalité Française
Situation familiale Célibataire
Situation professionnelle: assureur
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Demeurant […]
Appelant comparant assisté de Maître TRICOIRE Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y
Partie civile
I’ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES
Adresse: […]
Intimée, représentée par Maître HALBARDIER Emilie, avocat au barreau de TOURS, substituant Maître DESNOIX Emeric
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré : ဘ
ာ
Présidente : Madame SCHELLINO AC, présidente de chambre,
Madame DOUCHEZ-BOUCARD Marianne, présidente de chambre, Assesseurs:
Monsieur BAUGNIET Edward, conseiller
lors des débats :
Ministère public: Monsieur DERENS Claude, avocat général,
Madame AD AE, Greffière :
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 1/7
lors du prononcé :
Madame SCHELLINO AC, présidente de chambre, Présidente:
Madame DOUCHEZ-BOUCARD Marianne, présidente de chambre, Assesseurs :
Monsieur BENON Dominique, conseiller
Ministère public : Monsieur DERENS Claude, avocat général,
Greffière : Madame AD AE,
LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 mai 2022, le Tribunal Correctionnel d’Auch a déclaré coupable X Y pour les faits de
sur l’action publique
- COMPLICITE DE TENTATIVE D’ESCROQUERIE, faits commis à AUCH 32000 du
1er décembre 2020 au 30 mars 2021 faits prévus par ART.313-1 C.PENAL.et réprimés par ART.[…].2, ART. 313-7, ART.313-8, ART131-26-2 C.PENAL. Et vu les articles 121-4 2° à 121-7du code pénal et par application de ces articles, l’a condamné à
02 ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction (d’assureur), à titre de peine principale
1 Amende délictuelle de 5000 euros, à titre de peine principale, dont 2000 euros avec sursis
sur l’action civile,
a reçu la constitution de partie civile de AVIVA ASSURANCES
a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 06 octobre 2022 devant le tribunal correctionnel d’Auch
Les appels
X Y, prévenu a interjeté appel principal, par intermédiaire de son conseil Maître Eric MATHIAS substituant Maître Maximilien MATTEOLI par déclaration au greffe, le 20 mai 2022, son appel portant sur l’entier dispositif pénal et civil.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 20 mai 2022, contre X Y
Les citations ou convocations
Sur citation à comparaître l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 6 juin 2024, la présidente, a constaté l’identité du prévenu :
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 2/7
X Y, et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a été entendue en son rapport.
Maître TRICOIRE Emmanuel, avocat de X Y a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître HALBARDIER Emilie, avocate de ABEILLE IARD ET SANTE a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
X Y, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Maître HALBARDIER Emilie, avocate de ABEILLE IARD ET SANTE a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître TRICOIRE Emmanuel avocat de X Y, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 30 juillet 2024 à 13h30.
Et ce jour 30 juillet 2024,la présidente Madame SCHELLINO AC, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame AD AE, greffier.
DÉCISION
EN LA FORME
Les appels interjetés dans les forme et délai de la loi sont recevables
AU FOND
1- Exposé des faits
M AF était agent général AVIVA depuis 1995. Il exerçait en libéral en qualité de
mandataire sous la forme d’une société en participation de moyens et de gestion avec M AG. Leur agence était située à L’Isle Jourdain.
AH AI avait souscrit trois contrats d’assurance par l’intermédiaire de M AF.
Le 30 mars 2021 AJ AK se présentait devant les services de la gendarmerie de
Mauvezin afin de déposer plainte pour le vol d’un imprimé de son facturier. Il expliquait que le 12 juin 2020, il s’était rendu à Auch chez un de ses amis, M AL, pour lui remettre une facture correspondant à des travaux réalisés chez son père dans les Landes. Ils avaient discuté et il avait oublié, en partant, son facturier qu’il ne récupérera qu’en début d’année suivante. Il laissera également le tampon de son auto entreprise. Le 29 mars, la veille de sa venue en gendarmerie, il avait reçu un coup de téléphone d’une personne travaillant pour la société AVIVA, services des fraudes qui lui avait demandé s’ il avait bien rédigé une facture d’un montant de plus de 63000 euros au nom de M AI. Il répondait par la négative. Il recevait ensuite par fax la copie de la facture en cause, et s’apercevait qu’elle provenait bien de son facturier. Il avait déjà remarqué qu’il manquait
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 3/7
dans le document la facture numéro 15 pour laquelle le talon était vierge. Il ne connaissait pas personnellement M AI qu’il avait croisé une fois chez M Guiteţ et n’avait ni rédigé ni signé ladite facture. Mme AN pour le groupe AVIVA informait oralement les enquêteurs que le sinistre enregistré par M AI correspondait à un orage grêle, sinistre survenu en novembre 2018. M AI avait perçu sur les 40053 euros, 18709 euros.
AO AL entendu le 16 mai 2021 déclarait qu’ effectivement M AK avait laissé son facturier chez lui. A la demande de M AI, il répondait qu’il connaissait un charpentier et que non, M AK ne pouvait pas lui faire une facture pour les réparations de son toit. M AI avait alors appelé son assureur et avait reçu un mail de sa part dans lequel il était mentionné « tu dois rédiger une facture que je joindrai au dossier afin de débloquer la deuxième indemnité que je garderai dans mon dossier sans le déposer à la compagnie ». M AL prenait le facturier laissé par M AK sans rien dire à celui-ci. L’assureur qu’il avait en ligne lui avait dicté par téléphone ce qu’il devait écrire sur la facture. M AI avait pris le document et l’avait signé devant M AL. Lui avait rédigé cette facture parce que l’assureur lui avait dit que c’était pour la jeter. Il avait conscience qu’il avait rédigé un faux. M AL faisait parvenir aux enquêteurs les courriels échangés. Le 13 janvier 2021, M AF répondait par courriel à M AI en lui demandant de présenter une facture d’un montant supérieur à celui qui avait été chiffré par l’expert, le rapport d’expertise précisant un montant de 43192,84 euros.
Entre le 13 et le 15 janvier 2021 M AF contactait M AL pour lui préciser que la facture devait être récente, M AF expliquera à l’assurance que M AI avait eu du mal à trouver un artisan.
Le 15 janvier M AL contactait M AF en demandant une date de facturation pour la rénovation de la toiture de M AI.
M AK, le 29 mars 2021 attestait qu’il n’avait pas établi de facture 15, au nom de AH AI pour un montant de 63045 euros, cette facture détaillant les travaux de réfection de toitures sur la propriété de l’assuré. Les 23 et 29 avril 2021 Aviva Assurances adressait une lettre recommandée avec AR informant AH AI de la déchéance totale de garantie. Il était demandé le remboursement dans les meilleurs délais de l’indemnité immédiate de 18709,77 euros.
Mme AP responsable du service investigations lutte contre la fraude de AVIVA renseignait les gendarmes en expliquant que l’agent d’assurance constituait le dossier du sinistre et le transmettait au service concerné. Il n’avait pas comme prérogative de vérifier ou de contrôler les factures fournies par l’assuré. Les raisons du contrôle de la facture numéro 15 étaient les doutes émis concernant la légalité de la facture eu égard au format non standardisé de celle-ci pour un montant aussi élevé. Le délai de traitement du dossier sinistre était d’autre part dépassé et il manquait des documents pour que le dossier soit complet, notamment un relevé d’hypothèque.
AH AI et Y AF étaient entendus le 17 février 2022.
M AI affirmait avoir demandé à M AF s’il pouvait faire une déclaration par rapport à un dégât toiture. Celui-ci lui avait dit qu’il allait faire une déclaration à la compagnie pour ouvrir un dossier de grêle. Un expert était veņu. M AI devait toucher une première indemnité de 18000 euros lui avait dit M AF, ce qui avait été fait par la suite.
M AI expliquait qu’il avait un devis d’un artisan, mais comme ce dernier était trop cher, M AI avait fait les travaux lui-même. Cependant, il en restait encore à réaliser. Au bout de 2 ans, M AF lui avait signalé que le dossier était clôturé. Or M AI de dire qu’il restait 20 000 euros à toucher. M AF lui affirmait qu’il fallait trouver un artisan car cette somme ne serait pas débloquée sans facture. M AI demandait alors à M AL s’il connaissait un artisan. Comme celui-ci avait le facturier de M AK il avait rédigé une facture que lui-même avait remis en main propre à M AF. Ce jour là, par téléphone il avait demandé à M AF ce qu’il fallait marquer sur la facture. M AF lui avait dit de mettre un montant supérieur au sinistre. M AI précisait à M AF qu’il avait fait les travaux de réfection sans passer par un artisan. Il lui avait précisé que la facture était frauduleuse et avait juste demandé si elle restait à son agence.
M AF confirmait avoir ouvert un dossier sinistre grêle, un expert était venu et avait rendu son rapport. Le 15 janvier 2021 l’artisan de M AI envoyait un mail lui demandant la date à mettre sur la facture mentionnant son numéro de téléphone. M AF le rappelait
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le lendemain en lui disant que la facture devait être récente. Il renvoyait ce document à l’assurance sachant que le délai de 2 ans était légèrement dépassé. Là, la compagnie lui apprenait l’existence de la facture frauduleuse. M AI ne lui avait pas spécifié qu’il avait fait les travaux lui-même. M AI ne lui avait pas parlé du caractère frauduleux. M AF transmettait la facture et ce n’était pas à lui de la contrôler. Un mail du 13 janvier 2021 émanant de Y AF était indiquait qu’il devait être présenté une facture globale supérieure à 43 192,84 euros pour obtenir l’indemnité différée du sinistre
A l’audience de première instance, Y AF expliquait que si l’assuré avait mis un chiffre inférieur il n’aurait rien reçu. S’il avait parlé de facture, c’était parce que les travaux avaient été réalisés.
M AI n’avait jamais dit qu’il avait fait les travaux tout seul.
Devant la cour Y AF confirme qu’il n’avait pas à vérifier la facture mais juste à la transmettre. Il l’avait fait vers le 15 janvier 202, dès réception. Il ne nie pas les avoir incités à mettre sur la facture une date récente, afin de permettre l’examen de la demande après le terme des 2 ans.
2- Exposé des motifs
Sur la culpabilité
Il est reproché à Y AF d’avoir transmis une facture qu’il savait fausse, pour laquelle il avait donné des indications à l’auteur et ainsi d’avoir fait en sorte que la compagnie prenne en compte cette facture pour débloquer l’indemnité d’assurance alors même que le dossier était normalement clos.
La culpabilité de Y AF est établie par la réunion des éléments suivants: '
la matérialité non contestée de la facture qui a été effectivement transmise par l’agent général à la compagnie,
- le courriel de M AL lui demandant de lui donner une date de facturation,
- la mise à jour de sa fausseté par l’enquête menée par l’assurance et les enquêteurs auprès notamment du vrai artisan qui a eu son facturier utilisé à son insu, la mise en cause de Y AF par Messieurs AI et AL, mise en cause confirmée par le contenu des courriels échangés concernant la production d’ une facture « récente », devant comporter un montant de travaux supérieur à celui chiffré par l’expert,
· la parfaite conscience de la fausseté du document puisque c’est lui qui conseille de produire une facture récente d’un artisan, pour espérer pouvoir obtenir le surplus
d’indemnisation malgré les 2 ans passés. Alors même que l’assuré lui avait indiqué qu’il avait lui même réalisé les travaux, Y AF transmet, en connaissance de cause le faux document en sa qualité d’ agent général et donc de professionnel, voulant arranger ou favoriser un ami ou un camarade qu’il tutoie, en précisant que l’assuré avait eu du mal à trouver un artisan pour effectuer les travaux, justifiant ainsi la tardiveté de l’envoi. Il a ainsi participé à un mouvement délictuel, qui n’est pas arrivé à ses fins grâce à la diligence de la compagnie d’assurance et de ses services d’enquêtes.
Le jugement est donc confirmé sur la culpabilité.
Sur la peine
Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadequate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résu Itant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’a ménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132- 25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matériell
La juridiction doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformé ment aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Y AF est né le […] à […].
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 5/7
Il est célibataire, n’a pas d’enfant à charge. Il est propriétaire de sa maison. It disposait à la date des faits d’un revenu de 8000 à 9000 euros par mois. Il travaille toujours pour AVIVA en qualité d’agent général. Il avait repris l’affaire de son père et cela faisait 35 ans qu’il était assureur.
Il dit avoir des charges à hauteur de 800 euros par mois.
Son casier judiciaire porte mention d’une condamnation du 7 juin 2005 tribunal correctionnel d’Auch, sur ordonnance pénale, 300 euros d’amende pour conduite sous l’empire d’un état et 4 octobre 2022, tribunal de police d’Auch alcoolique sur ordonnance pénale 300 euro d’amende et 4 mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse d’au moins 40 kms et inférieur à 50 Km.
Eu égard à la nature des faits reprochés, aux circonstances de leur commission par un professionnel qui, par le passé a déjà eu affaire à Justice, mais aussi aux éléments connus sus visés, concernant sa personnalité, sa situation familiale, sociale et matérielle, c’est bon droit que les premiers juges ont prononcé une peine d’amende qui sera néanmoins prononcé de façon ferme et non avec partie de sursis, les éléments de l’espèce le justifiant s’agissant d’un professionnel aguéri, à la situation matérielle sociale et familiale stable.
Concernant l’interdiction professionnelle, elle sera ramenée à une durée de 6 mois afin de permettre une réinsertion plus facile tout en indiquant à Y AF qu’il devait revoir son rapport à la loi.
Le jugement est donc infirmé sur la peine.
Sur l’action civile
La société Abeille lard et Santé qui vient aux droits de la compagnie Aviva Assurances, sollicite la confirmation de la recevabilité de la constitution de partie civile et la condamnation de Y AF au paiement d’une indemnité de 3000 euros en cause de première instance et d’appel au titre des frais non compris dans les dépens.
C’est à bon droit que le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la compagnie, la société Abeille lard et Santé venant aux droits de celle-ci depuis le 27 juin 2018 par contrat Agriter. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à préciser. En revanche il n’y a pas lieu s’agissant de Y AF de renvoyer sur intérêts civils qui ne concerneront que les autres personnes condamnées non appelantes.
L’équité commande de condamner Y AF au paiement à la société L’abeille lard et santé de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Dit les appels recevables
AU FOND
Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité
l’infirme sur la peine
statuant à nouveau
Cour d’Appel d’Agen – Chambre des appels correctionnels Page 6/7
condamne Y AF au paiement d’une amende de 5000 euros
prononce l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de 6 mois,
Sur l’action civile :
confirme la recevabilité de la constitution de partie civile sauf à préciser que la société
Abeille lard et Santé vient aux droits de la compagnie Aviva Assurances.
y ajoutant
condamne Y AF au paiement de la somme de 1500 euros à la société Abeille lard et Santé au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présidente a avisé le condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale).
از
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont chaque condamné est redevable.
En cas de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de l’arrêt, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme totale à payer. Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du code de procédure pénale
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Copie certifiée conforme LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Le Greffier
:
Cour d'Appel d'Agen – Chambre des appels correctionnels Page 7/7
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