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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, ch. sect. 1, 20 janv. 2023, n° 21/00660 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00660 |
Texte intégral
EXTRAIT 1 des MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
N° 23/00002 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANCAISE de SENLIS Département de l’Oise (60), AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Du 20 Janvier 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Jugement civil
1ère Section
Demandeur:
Demande relative à d’autres contrats d’assurance S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES
[…]
N° : N° RG 21/00660 – N° 60500 CHANTILLY
Portalis
Représentée par la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au DBZW-W-B7F-DHI6 barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. ESCALE Défendeurs: LIMOUSINES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom C
Caisse CAISSE commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[…] REGIONALE
D’ASSURANCES […]
MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de DE LOIRE TOURS substitué par Me BAO Lauralane, avocat au barreau de
SENLIS
Copie certifiée conforme délivrée le 23/01/23
COMPOSITION:
à: Me Emeric DESNOIX Madame Clémence JACQUELINE Vice-Présidente assistée de
SCP ANTONINI Madame Priscillia DORVILLERS Greffier,
Copie revêtue de la formule DEBATS Le 18 Novembre 2022, en audience publique devant exécutoire délivrée le : Madame Clémence JACQUELINE siégeant à juge unique, 23/01/23
à Me Emeric DESNOIX PRONONCE le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
2
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ESCALE LIMOUSINES, entreprise spécialisée dans le transport de luxe des personnes est propriétaire d’un véhicule immatriculé AX-958-SV assuré auprès de la société GROUPAMA qui a été accidenté le 17 novembre 2017 et immobilisé aux fins de réparation du 29 novembre 2017 au 3 janvier 2018.
Elle a été contrainte de louer un véhicule de remplacement et n’a été indemnisée que pour une durée de 15 jours à hauteur de 2599,05 euros, la société GROUPAMA refusant de l’indemniser au delà du. 14 décembre 2017, date de la facture du garage, alors que la prise en charge aurait selon elle dû intervenir à hauteur de 5198,10 euros pour une durée de 30 jours.
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2021, la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES a fait assigner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à l’audience du tribunal judiciaire de SENLIS du 16 avril 2021 afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 2599,05 euros au titre du remboursement de frais de location restant dus, de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 18 mars 2022.
La SARL ESCALE LIMOUSINES, représentée par son avocat, demande au tribunal de déclarer son action recevable comme étant non prescrite et maintient les demandes formées dans son assignation. Elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution du jugement.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite car elle a délivré une assignation à la société GROUPAMA aux mêmes fins le 8 novembre 2019, que cette assignation n’aurait pas été enrôlée en raison des aléas de la crise sanitaire et que la caducité de cette assignation n’a jamais été constatée. Elle expose que le prononcé de la caducité de l’assignation du 8 novembre 2019 ne relève pas de la compétence du tribunal.
Sur le fond, elle conteste avoir tardé à récupérer le véhicule et demande que l’attestation produite par la société GROUPAMA soit écartée des débats car elle n’est pas conforme aux disposition de l’article 202 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle est insuffisante pour établir son retard.
Elle indique qu’elle justifie de l’immobilisation de son véhicule jusqu’au 3 janvier 2018 et de la location d’un véhicule de remplacement jusqu’à cette date. Elle en conclut qu’en exécution du contrat, la société GROUPAMA aurait dû l’indemniser pour les 30 jours de location de la voiture. Elle ajoute que la société GROUPAMA a abusivement refusé de l’indemniser.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer la caducité de l’assignation délivrée par la société ESCALE LIMOUSINES, de constater la prescription de l’action du demandeur, à titre subsidiaire, de débouter la société ESCALE LIMOUSINES de ses demandes et en tout état de cause, de condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive, de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
3
Elle expose que l’assignation du 8 novembre 2019 n’a pas été placée, que le point de départ de la prescription correspond au 20 novembre 2017, date de désignation d’un expert, et que la prescription, valablement interrompue à cette date, ne l’a plus été jusqu’à l’expiration du délai biennal le 20 novembre 2019. Elle en conclut que l’action est prescrite.
Sur le fond, elle met en avant que la facture de réparation a été émise le 14 décembre 2017 si bien que la société pouvait ensuite reprendre possession de sa voiture. Elle observe que la société a conditionné son paiement de la facture le 3 janvier 2018 à l’établissement d’une attestation de complaisance. Elle relève que l’expertise diligentée a établi que le temps d’immobilisation nécessaire était de deux jours. Elle indique avoir régularisé l’attestation de la gérante du garage sur le plan du formalisme de l’article 202. du code de procédure civile si bien qu’il est établi que la société ESCALE LIMOUSINES a fait le choix de ne pas récupérer immédiatement son véhicule. Elle soutient qu’elle est victime d’une procédure abusive.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2022.
Par un courriel du 19 mai 2022, la société GROUPAMA a fait parvenir au tribunal une note en délibéré comportant en pièces jointes une ordonnance du 1er avril 2022 constatant la caducité de l’assignation du 8 novembre 2019 et le procès-verbal de signification de cette ordonnance en date du 19 mai 2022.
Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à
l’audience du vendredi 16 septembre 2022 pour permettre à la S.A. GROUPAMA et à la S.A.R.L. ESCALES LIMOUSINES de former leurs observations sur les conséquences en matière de prescription, de la signification par la S.A. GROUPAMA à la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES le 19 mai 2022 d’une ordonnance datée du 1er avril 2022 constatant la caducité de l’assignation du 8 novembre 2019 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. ESCALES LIMOUSINES et de la S.A.
GROUPAMA.
A la suite de l’audience du 19 septembre 2022, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 novembre 2022, le demandeur ayant fait parvenir un dossier de plaidoirie au tribunal le jour de l’audience alors que la procédure est orale et sans qu’il soit établi que le contradictoire a été respecté.
A l’audience du 18 novembre 2022, chaque partie a déposé son dossier.
La SARL ESCALE LIMOUSINES, représentée par son avocat, demande au tribunal de déclarer son action recevable comme étant non prescrite et maintient les demandes formées dans son assignation. Elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution du jugement.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite car elle a délivré une assignation à la société GROUPAMA aux mêmes fins le 8 novembre 2019, que cette assignation n’aurait pas été enrôlée en raison des aléas de la crise sanitaire et que la caducité de cette assignation n’a jamais été constatée. Elle relève que la signification de l’ordonnance sur requête qui a constaté la caducité de l’assignation n’est pas intervenue dans les six mois si bien qu’elle est non avenue. Elle expose que le prononcé de la caducité de l’assignation du 8 novembre 2019 ne relève pas de la compétence du tribunal. Elle observe que la nouvelle ordonnance sur requête du 1er avril 2022 signifiée le 19 mai 2022 a été rendue sur la base des seuls éléments transmis par la compagnie GROUPAMA si bien qu’une telle requête aurait dû être rejetée au motif qu’un débat contradictoire était necessaire. Elle en conclut que le tribunal ne peut se prévaloir d’une telle décision.
Sur le fond, elle conteste avoir tardé à récupérer le véhicule et demande que l’attestation produite par la société GROUPAMA soit écartée des débats car elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle est insuffisante pour établir son retard.
Elle indique qu’elle justifie de l’immobilisation de son véhicule jusqu’au 3 janvier 2018 et de la location d’un véhicule de remplacement jusqu’à cette date. Elle en conclut qu’en exécution du contrat, la société GROUPAMA aurait dû l’indemniser pour les 30 jours. de location de la voiture. Elle ajoute que la société GROUPAMA a abusivement refusé de l’indemniser.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de prononcer la caducité de l’assignation délivrée par la société ESCALE LIMOUSINES, de constater la prescription de l’action du demandeur, à titre subsidiaire, de débouter la société ESCALE LIMOUSINES de ses demandes et en tout état de cause, de condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive, de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
Elle expose que l’assignation du 8 novembre 2019 n’a pas été placée, que le point de départ de la prescription correspond au 20 novembre 2017, date de désignation d’un expert, et que la prescription, valablement interrompue à cette date, ne l’a plus été jusqu’à l’expiration du délai biennal le 20 novembre 2019. Elle en conclut que l’action est prescrite. Elle indique que l’assignation signifiée le 8 novembre 2019 a été déclarée caduque suivant une ordonnance sur requête le 1er avril 2022 si bien que l’assignation en cause n’a pas interrompu la prescription.
Sur le fond, elle met en avant que la facture de réparation a été émise le 14 décembre 2017 si bien que la société pouvait ensuite reprendre possession de sa voiture. Elle observe que la société a conditionné son paiement de la facture le 3 janvier 2018 à l’établissement d’une attestation de complaisance. Elle relève que l’expertise diligentée a établi que le temps d’immobilisation nécessaire était de deux jours. Elle indique avoir régularisé l’attestation de la gérante du garage sur le plan du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile si bien qu’il est établi que la société ESCALE LIMOUSINES a fait le choix de ne pas récupérer immédiatement son véhicule. Elle soutient qu’elle est victime d’une procédure abusive.
Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la caducité et la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription,
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’assignation délivrée mais non enrôlée interrompt la prescription sans la suspendre, un nouveau délai courant à compter de la date de l’assignation.
Cependant, l’assignation dont la caducité a été constatée n’a pas pu interrompre le délai de prescription.
En l’espèce, le sinistre date du 17 novembre 2017, un expert a été désigné par la société GROUPAMA le 20 novembre 2017 et le rapport date du 18 décembre 2017. Le délai de prescription est de deux ans en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La société ESCALE LIMOUSINES a fait assigner la société GROUPAMA une première fois par acte d’huissier du 8 novembre 2019 en vue de l’audience du 17 avril 2020.
Cette assignation n’est cependant pas parvenue au greffe du tribunal judiciaire de SENLIS et l’affaire n’a pas été enrôlée par le greffe pour l’audience du 17 avril 2020.
La société GROUPAMA a saisi le Président du tribunal judiciaire d’une requête tendant à constater la caducité de l’assignation. L’ordonnance qui l’a constatée n’a cependant pas été signifiée par la société GROUPAMA à la société ESCALE LIMOUSINES.
Une nouvelle ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire de SENLIS le 1er avril 2022 a déclaré caduque l’assignation du 8 novembre 2019. Cette ordonnance a cette fois été signifiée à la société ESCALE LIMOUSINES le 19 mai 2022.
La société ESCALE LIMOUSINES n’a pas formé de recours en rétractation contre cette ordonnance et ne demande pas la rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2022 dans ses dernières conclusions déposées à l’audience. Elle se contente d’affirmer que la requête aurait dû être rejetée car un débat contradictoire était nécessaire et affirme que le tribunal de céans ne peut donc se prévaloir d’une telle décision".
Le tribunal ne peut que tirer les conséquences de la signification de l’ordonnance du 1er avril 2022 et constater que l’assignation du 8 novembre 2019 a été déclarée caduque.
La société GROUPAMA demande au tribunal, dans le cadre du présent litige, de constater la caducité ladite assignation. Il sera constaté que cette demande est sans objet puisqu’une ordonnance a été rendue en ce sens le 1er avril 2022.
Par ailleurs, compte tenu de la caducité de l’assignation du 8 novembre 2019, la prescription n’a pas été interrompue à cette date.
La prescription était donc acquise avant la délivrance de la nouvelle assignation du 10 mars 2021 qui a saisi la présente jurisdiction et ce dès le 20 novembre 2019, sans que les ordonnances adoptées en raison de la crise sanitaire pour la période postérieure au 12 mars 2020 ne produisent d’effet en la matière dans l’intérêt de la société ESCALE LIMOUSINE.
Dans ces conditions, l’assignation du 8 novembre 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription de deux années prévu aux articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances et l’action introduite le 10 mars 2021 est irrecevable car prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société GROUPAMA ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure alors que la société ESCALE LIMOUSINES a agi pour obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à l’immobilisation de son véhicule dont elle a justifié, l’enjeu portant sur la durée de ladite immobilisation.
La société GROUPAMA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société ESCALE LIMOUSINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 500 euros à la société GROUPAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
La société ESCALE LIMOUSINES sera déboutée de sa demande formée au même titre.
Compte tenu de la qualification du jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE tendant à constater la caducité de l’assignation délivrée par la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES le 8 novembre 2019 est sans objet ;
Constate que l’assignation du 8 novembre 2019 a été déclarée caduque par une ordonnance du 1er avril 2022;
Déclare irecevable comme prescrite l’action de la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES;
Déboute la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES à verser une indemnité de 500 euros
à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des frais irrépétibles;
Déboute la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A.R.L. ESCALE LIMOUSINES aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE LE GREFFIER EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME LE PRESIDENT A LA MINUTE A ÉTÉ SCELLÉE ET DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
SOUSSIGNE SENLIS, le E DIRECTEUR DE GREFFS,
PlL
(Oise)*
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