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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 8 mars 2023, n° 19/02197 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AAG ATELIER D' ARCHITECTES, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, S.A.S DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
Minute n°2023/222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/02197 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IBDE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 MARS 2023
I PARTIES
DEMANDEUR :
Maître X Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE, demeurant […]
représenté par Me Christine PERNEL, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : D300 et par Me Sarah ZIMMERMANN-FRIEDERICH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG:
DÉFENDERESSES :
S.A.S DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : C405 et par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. AAG ATELIER D’ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maryline BUCHHEIT de la SCP GANDAR-BUCHHEIT, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B202 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, venant aux droits de la société PERTUY CONSTRUCTION, dont le siège social est […] 1 avenue de l’Horizon – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B303 et par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
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S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : C403 et par Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. JLP, dont le siège social est […] 9B, rue de l’Ancienne Eglise – 67760 GAMBSHEIM, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, as[…]tée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 mai 2022 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts Z étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé […] […] dont les 4 étages ont été donnés à bail le 4 juillet 2002 à la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE pour y exploiter un fonds de commerce d’hôtel, une partie du rez de chaussée et le 1° étage étant loués à la société NRPS qui y exploitait un bar restaurant donné en location gérance à madame AA AB.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation, la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE a confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société AAG, société d’architecture une mission de contrôle technique à la SAS NORISKO (devenue DEKRA INDUSTRIAL) des travaux de démolition intérieure à la société JLP la réalisation des travaux à la société KESSLER devenue PERTUY CONSTRUCTIONS (devenue BOUYGUES BATIMENT NORD EST), entreprise générale
Les travaux de démolition intérieure ont révélé une fragilité importante des structures intérieures de l’immeuble qui a conduit la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE à saisir le juge des référés en vue d’une expertise préventive. Selon ordonnance du 6 mai 2003, complétée par ordonnances des 28 octobre 2003 et 2 novembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de […] a ordonné une expertise et commis monsieur AC et monsieur AD en qualité d’experts.
Les travaux ont repris en octobre 2004 mais un arrêté municipal de péril de février 2005 (ensuite annulé) et un arrêté de décembre 2005 ordonnant des mesures provisoires ont conduit à l’arrêt définitif des travaux.
Par exploit d’huissier du 27 décembre 2005, les consorts Z ont assigné la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE devant le tribunal de grande instance de […] en résiliation judiciaire du bail en raison des manquements de sa locataire aux obligations contractuelles, à savoir des travaux sans autorisation et sans études techniques sérieuses préalables. Ils ont également sollicité une expertise en vue de chiffrer leurs divers préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n°06/345.
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La SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE a été admise au redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2006 du tribunal de grande instance de STRASBOURG qui a désigné Me Claude WEIL en qualité d’administrateur. La procédure RG 06/345 a donc été interrompue par ordonnance du 10 novembre 2006.
La SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2007, Me X Y étant désigné mandataire liquidateur.
Par conclusions du 13 juin 2008, les consorts AE AF ont sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été réenrôlée sous le n°08/2210.
Par exploits d’huissier délivrés les 10 et 11 avril 2008, les consorts Z ont fait assigner Me Y, tant à titre personnel qu’en sa qualité de mandataire liquidateur, Me WEIL, tant à titre personnel qu’en son ancienne qualité d’administrateur, la SAS NORISKO CONSTRUCTION (devenue DEKRA INDUSTRIAL), la SA PERTUY CONSTRUCTIONS (devenue BOUYGUES BATIMENT NORD EST), la SARL JPL, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES, la SARL NRPS NEORESTAURATION PARTENAIRES SERVICES et madame AA AB, aux fins d’obtenir, outre la jonction avec l’affaire interrompue, la résiliation du bail consenti à la société HOTELIERE […] CENTRE GARE, l’indemnisation de leurs divers préjudices résultant des travaux engagés par la locataire, la condamnation solidaire des constructeurs au titre de ces divers préjudices, la résiliation du bail consenti à la société NRPS et la condamnation des mandataires et des constructeurs à la garantir de toutes les condamnations éventuelles au bénéfice de la société NRPS et de madame AB. Cette affaire a été enrôlée sous le n°08/1451.
Par ordonnance du 12 février 2010, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 08/2210 et 08/1451 pour être suivies sous le n°08/1451.
Cette procédure 08/1451 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 12 février 2010.
Sur requête des consorts Z, l’affaire a été rétablie le 5 mars 2012 et enrôlée sous le n°12/696.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de […] a constaté le dé[…]tement d’instance et d’action des consorts Z à l’égard de Me AG pris en son nom personnel et à l’égard de Me Y, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE enjoint à la société NORISKO CONSTRUCTION, à la société PERTUY CONSTRUCTION, à la société JPL, à la société AAG ATELIER D’ARCHITECTES et à la société NEO RESTAURATION PARTENAIRES SERVICES NRPC de conclure pour l’audience de mise en état parlante du 8 février 2013 a invité en tant que de besoin les demandeurs à signifier leur acte de reprise d’instance à la partie non comparante à savoir madame AA AB.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge de la mise en état a, notamment fait injonction aux consorts Z de prendre des conclusions récapitulatives qui tiennent compte de leur dé[…]tement partiel d’instance et d’action constaté par ordonnance du 30 novembre 2012 leur a demandé de répondre aux conclusions de la société NRPS du 8 février 2013 leur a demandé d’indiquer s’ils ont conclu ou non une transaction avec Me WEIL pris en son nom personnel et avec Me Y pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de la société HOTELIERE […] CENTRE GARE et, dans l’affirmative, leur a fait injonction de produire la copie de cette transaction.
Faute de diligence, cette procédure n°12/696 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 13 juin 2014.
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* Parallèlement, Me Y, mandataire liquidateur de la société HOTELIERE […] CENTRE GARE, a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG contre les consorts AE AF et contre les société AAG et NORISKO CONSTRUCTION aux fins de dommages et intérêts.
Sur requête des consorts Z, et par ordonnance du 1° juillet 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de STRASBOURG a ordonné le renvoi des parties et de la cause devant le tribunal de grande instance de […], pour litispendance, au visa de l’article 100 du code de procédure civile.
Me Y a interjeté appel de la décision.
Les consorts Z et Me Y ont transigé en cours de procédure, et la transaction a été homologuée par le tribunal de grande instance de STRASBOURG le 12 mars 2012.
Par arrêt du 20 novembre 2013, la Cour d’Appel de COLMAR a constaté qu’il n’existait plus de litispendance du fait de cette transaction ayant entraîné un dé[…]tement réciproque entre les consorts Z et Me Y, mais, les demandes de Me Y étant maintenues à l’encontre de la société AAG et de la société NORISKO (DEKRA INDUSTRIAL), la Cour a relevé la connexité avec le litige pendant à […] et a confirmé l’ordonnance du 1° juillet 2009 ordonnant le renvoi de cette procédure devant le tribunal de grande instance de […].
La procédure strasbourgeoise n’a en fait pas été transmise par le tribunal de grande instance de STRASBOURG au tribunal de grande instance de […] et n’a donc pas été enrôlée, la procédure messine n°12/696 ayant par ailleurs été radiée le 13 juin 2014.
* Par requête entrée au greffe le 10 septembre 2015, Me X Y a sollicité le rétablissement de l’instance à l’égard des consorts AE AF, de la SARL AAG et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la SAS DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, et, au visa de l’article 1147 du code civil, du rapport d’expertise de monsieur AH AC et de monsieur AI AD et des arrêtés prescrivant l’interdiction d’accès délivrés par le Maire de la Commune de […], a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, es qualité, la somme de 3.377.595,21 euros avec intérêts de retard à compter de ce jour la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La demande a été enrôlée sous le n°15/3867.
Par conclusions postérieures, Me Y, es qualité, a demandé au tribunal de constater le dé[…]tement d’instance et d’action à l’encontre des consorts Z de constater que la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE par Me Y, son liquidateur, ne conclut pas à l’égard des locataires-gérants, exploitant du fonds de commerce de dire et juger que l’instance devra être déclarée éteinte à leur égard de condamner les autres défendeurs solidairement à lui payer, es qualité, la somme de 3.377.595,21 euros avec intérêts de retard à compter de ce jour de condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 100000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
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Saisi d’un incident aux fins de péremption, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 avril 2017 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige:
-constaté que le tribunal n’a pas été saisi d’une requête visant à rétablir la procédure 12/696 radiée le 13 juin 2014 ayant opposé les consorts AE AF en demande, les sociétés NORISKO CONSTRUCTION devenue DEKRA INDUSTRIAL, PERTUY CONSTRUCTION devenue BOUYGUES BATIMENT NORD EST, JPL, AAG ATELIER D’ARCHITECTES, NEO RESTAURATION PARTENAIRES SERVICES NRPC, madame AJ AK en défense, mais d’une requête visant à rétablir le dossier transmis (qui aurait du l’être) par le tribunal de grande instance de STRASBOURG ayant opposé Me Y en demande, les consorts AE AF, et les seules les sociétés AAG et DEKRA INDUSTRIAL en défense,
-rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance de ce dossier,
-dit qu’en raison de la transaction et du dé[…]tement d’instance intervenu, les consorts Z ne sont plus parties au litige et que la procédure est éteinte à leur égard,
-dit que sont seules parties défenderesses les sociétés AAG ET DEKRA INDUSTRIAL,
-dit que ne sont pas parties à ce litige les sociétés JPL, PERTUY CONSTRUCTION, NRPS ainsi que madame AL AK,
-débouté la société AAG et Me Y, es qualité, de leur demande réciproque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Me Y, es qualité de mandataire à la liquidation de la société HOTELIERE […] CENTRE GARE, à payer aux consorts AE AF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal, sauf en ce qui concerne les dépens des consorts AE AF qui seront mis à la charge de Me Y, es qualité,
-renvoyé la cause à une audience de mise en état ultérieure
Appel ayant été interjeté, il a été sur[…] à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de […].
Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour d’Appel de […] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
* Vu l’acte de reprise de l’instance RG n°15/3867 notifié le 15 juillet 2019 par Maître X Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE, à l’encontre de la SARL AAG et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le n°RG 19/2197;
Vu la constitution d’avocat de la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2020 par lesquelles Me Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE, demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil, du rapport d’expertise de Mrs AH AC et AI AD, des arrêtés prescrivant l’interdiction d’accès délivrés par le Maire de la Commune de […],
-de condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à payer à Me X Y, es qualité de liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE la somme de 3.277.595,21 euros avec intérêts de retard à compter de l’assignation,
-de condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à payer à Me X Y, es qualité de liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de débouter les défendeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont contraires à celles du demandeur,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière;
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Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2020 par lesquelles la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES demande au tribunal, au visa des articles L237-24 du code de commerce, 1710 et 1147 du code civil,
-de dire irrecevable et infondée l’action de Me Y pour défaut de qualité à agir;
-de dire que la société AAG D’ARCHITECTES n’a pas reçu mission de diagnostic des avoisinants,
-de dire qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, Partant,
-de mettre hors de cause la société AAG D’ARCHITECTES,
-de débouter Me Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AAG D’ARCHITECTES,
-de rejeter tout appel en garantie dirigé contre cette société,
-de condamner Me Y à payer à la société AAG D’ARCHITECTES une indemnité de procédure de 10.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Me Y en tous les frais et dépens de la présente instance y compris ceux découlant des procédures de référé expertise I.221.03, I.596/03 et I.495/04, Subsidiairement,
-de condamner DEKRA à garantir intégralement la société AAG D’ARCHITECTES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre sur la base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle,
-de dire que les montants doivent être entendus HT, Plus subsidiairement,
-de prononcer un partage de responsabilité entre DEKRA et la société AAG D’ARCHITECTES largement favorable à cette dernière sans dépasser 10%, En tout état de cause,
-de rejeter la demande de Me Y relative au prétendu et contesté préjudice pour être infondé et injustifié;
Vu les exploits d’huissier délivrés les 20 et 23 novembre 2020 par lesquels la SAS DEKRA INDUSTRIAL a constitué avocat et a fait assigner la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST, la SAS JLP et la SA MMA IARD en intervention forcée et garantie;
Vu la constitution d’avocat de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST et de la SA MMA IARD;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS JLP;
Vu la jonction de cette procédure RG n°20/2724 à la procédure principale RG n°19/2197 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2021;
* Vu les conclusions séparées notifiées le 14 avril 2021 par lesquelles la SA MMA IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir déclarer l’action de la société DEKRA INDUSTRIAL à son égard irrecevable comme étant prescrite;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par lesquelles la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1 du code des assurances, 2224 et 1210 du code civil, 789 du code de procédure civile, A titre principal,
-de déclarer irrecevable l’action formée par la société DEKRA à l’encontre de la compagnie MMA IARD, cette action étant prescrite,
-de mettre hors de cause la compagnie MMA IARD,
-de rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA IARD, les demandes formées à son encontre étant prescrites, A titre subsidiaire,
-de déclarer irrecevable l’action formée par la société DEKRA à l’encontre de la compagnie MMA IARD au regard de la déchéance de garantie opposable à l’assuré,
-de mettre hors de cause la compagnie MMA IARD,
-de rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie MMA IARD, les demandes formées à son encontre étant irrecevables au regard de la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance,
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En tout état de cause,
-de condamner la société DEKRA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
-de rejeter toute demande de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
La SA MMA IARD rappelle que la société HOTELIERE DE L’EST avait souscrit auprès d’elle une assurance et soutient qu’en vertu de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Elle expose qu’en l’espèce, la demande de garantie formée par la SAS DEKRA INDUSTRIAL est motivée par la procédure initiée par Me Y, es qualité, à l’encontre de la SAS DEKRA INDUSTRIAL par assignation du 30 juin 2008 alors que jusqu’au 20 novembre 2020, date de l’assignation délivrée aux MMA, aucun acte interruptif ni aucune déclaration de sinistre n’ont été régularisés auprès de la compagnie MMA de sorte que la demande est prescrite. Elle soutient qu’elle a respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances puisque les délais de prescription et les conditions d’interruption de ces délais sont rappelés dans les conditions générales n°239b du contrat qui font partie de la police TRC, la société DEKRA INDUSTRIAL n’ayant analysé que les conditions spéciales.
A défaut d’application de l’article L114-1 du code des assurances, elle invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, également acquise, qui ne peut être écartée sauf à consacrer un engagement perpétuel de l’assureur, prohibé par l’article 1210 du code civil.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en vertu de l’article 18 des conditions spéciales du contrat liant les parties, l’assuré doit respecter certains délais pour déclarer le sinistre, à peine de déchéance de garantie, alors qu’en l’espèce, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a attendu plus de 11 ans pour lui déclarer le sinistre, ce qui lui cause nécessairement préjudice, contrairement à ce que soutient la SAS DEKRA INDUSTRIAL, dans la mesure où elle était absente à l’expertise, n’a pu suivre le dossier, les transactions et nombreux évènements procéduraux, que le chantier a pris fin il y a plus de 20 ans ce qui induit l’expiration de délais, la disparition de documents voire de certains intervenants du chantier. Dans ces conditions, elle soutient qu’elle a vocation à opposer la déchéance de garantie à la SAS DEKRA INDUSTRIAL qui est donc irrecevable en sa demande.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2021 par la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST venant aux droits de la société PERTUY CONSTRUCTION qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224, 122, 123 et 789 -6° du code de procédure civile,
-de juger que l’action récursoire engagée par la société DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST est irrecevable pour cause de prescription,
-de débouter en conséquence la société DEKRA INDUSTRIAL de l’ensemble de ses demandes,
-de mettre la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST hors de cause,
-de condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens de l’incident;
La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST expose d’une part qu’il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et qu’il se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, d’autre part qu’il est également de jurisprudence constante que l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un autre constructeur ou un sous-traitant. Elle souligne qu’en l’espèce, les opérations expertales de Mrs AC et AD ont été déclarées communes et opposables aux sociétés PERTUY CONSTRUCTION et NORISKO par l’ordonnance de référé du 02 novembre 2004, ce qui a fait courir le délai de prescription de 5 ans alors que la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne l’a assignée en garantie que par acte du 23 novembre
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2020. Elle précise que si elle a été assignée au fond par les consorts Z le 11 avril 2008, ceux-ci ne sont pas parties à la présente procédure qui a été radiée le 13 juin 2014, et que Me Y, es qualité, ne l’a jamais assignée au fond, de sorte que la demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à son égard est irrecevable comme étant prescrite.
Vu les dernières conclusions n°2 notifiées le 13 janvier 2022 par lesquelles la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande au juge de la mise en état, au visa des articles L114-1, L 111-2-4 du code des assurances, 1210 et 1211 du code civil,
-de dire que l’action engagée par la société DEKRA INDUSTRIAL n’est pas prescrite à l’égard de la compagnie MMA IARD, de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST ou de toute autre partie,
-de dire qu’il ne peut être opposé à la concluante une déchéance de ses droits ou toute prescription de son action, En conséquence,
-de dire son action recevable à l’égard de la compagnie MMA IARD, de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST ou de toute autre partie,
-de rejeter dès lors les demandes de ces dernières et les inviter à conclure au fond,
-de condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST à payer à la SAS DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux dépens de l’incident;
La SAS DEKRA INDUSTRIAL fait valoir: S’agissant de la prescription qui lui est opposée par la compagnie MMA,
-qu’il est de jurisprudence constante que la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré, selon l’article R 112-1 du code des assurances, si les dispositions des titre 1er et II du Livre 1er du code des assurances concernant la prescription n’ont pas été rappelées dans le contrat, y compris les différents points de départ de la prescription alors qu’en l’espèce, l’article 14 des conditions générales du contrat d’assurance que lui opposent les MMA ne fait aucune référence au point de départ du délai de prescription quand l’action de l’assureur a pour cause le recours d’un tiers de sorte que la prescription biennale ne lui est pas opposable;
-que la SA MMA IARD n’est par ailleurs pas bien fondée à substituer à la prescription d’ordre public du droit des assurance la prescription quinquennale, non applicable;
-qu’elle ne peut davantage invoquer l’interdiction des engagements perpétuels au visa de l’article 1210 du code civil dans la mesure où la durée du contrat et la prescription sont des notions distinctes et que le fait de ne pouvoir invoquer une prescription ne rend pas pour autant l’engagement perpétuel;
-que la SA MMA IARD n’est pas bien fondée non plus à lui opposer la déchéance de garantie au prétexte d’une déclaration de sinistre tardive, alors qu’il lui incombe pour ce faire d’établir le préjudice que lui crée ce retard, conformément à l’article L 111-2-4 du code des assurances, et qu’il n’y en a aucun en l’espèce; que la SA MMA IARD est en effet en mesure de faire valoir son argumentation au fond; que si la procédure a été longue, émaillée d’incidents procéduraux et d’une transaction partielle, l’assureur est dans la même position que son assuré, à savoir en présence d’un dépôt du rapport de l’expert en l’état, d’un protocole d’accord dont le contenu est également inconnu de l’assuré et en présence de toutes les parties défenderesses potentiellement concernées par le litige, assurées auprès des MMA;
S’agissant de la prescription qui lui est opposée par la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST,
-que si la prescription applicable à son action est bien celle de l’article 2224 du code civil, le point de départ ne peut être fixé à la date du référé-expertise comme allégué, date qui ne permet pas à un constructeur de savoir qu’il sera appelé en paiement, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat suivant son arrêt de principe du 10 février 2017, position justement suivie par plusieurs Cour d’Appel;
-qu’à la suite de la procédure de référé, le litige initial opposait bailleur et locataire et que ce n’est donc qu’au travers des conclusions de Me Y du 24 novembre 2015 que des demandes ont été vraiment formulées contre la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES de la société
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DEKRA de sorte que son appel en garantie diligenté par assignation délivrée à la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST le 20 novembre 2015 n’est pas prescrit.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 mai 2022, lors de laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 10 juin 2022 et prorogée en son dernier état au 08 mars 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL ayant assigné la compagnie MMA IARD par acte d’huissier du 20 novembre 2020, et la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST par acte d’huissier du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état est compétent pour trancher la question de la prescription des demandes à leur égard.
A ce sujet, il est saisi uniquement par les MMA et la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST et n’a pas vocation à dire l’action de la SAS DEKRA INDUSTRIAL recevable « à l’égard de toute autre partie » comme sollicité.
-sur la prescription de la demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de la compagnie MMA IARD
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (..) Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Selon l’article R 112-1 du même code, Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent (…) rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est en outre constant que, à peine d’inopposabilité du délai de prescription biennale à l’assuré, ce rappel doit porter également sur les différents points de départ de la prescription biennale.
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Or, il n’est pas contesté en l’espèce que l’article 14 des conditions générales n°239b ne rappelle pas le point de départ de la prescription biennale de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers.
Le délai de prescription de l’article L114-1 du code des assurances n’est donc pas opposable à la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
* Il est par ailleurs constant que l’assureur qui ne peut opposer la prescription biennale pour ne pas avoir satisfait au formalisme informatif de l’article R 112-1 du code des assurances, ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun, la nature d’ordre public de la prescription biennale excluant l’interversion de prescription. (cass civ 3°- 31/03/2019 – n°17.28021)
Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la SAS DEKRA INDUSTRIAL, l’impossibilité d’opposer la prescription biennale ou quinquennale, qui relève du seul droit processuel, n’a rien à voir avec un engagement perpétuel.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par les MMA, tirée de la prescription, sera rejetée.
-sur la déchéance de garantie opposée par la compagnie MMA IARD
Le débat portant sur la déchéance de garantie en cas de déclaration tardive concerne l’exercice de la garantie et l’application du contrat, et n’est pas un moyen d’irrecevabilité, de la compétence du juge de la mise en état, mais un moyen de fond, relevant du seul tribunal.
La fin de non-recevoir soulevée à ce sujet sera donc déclarée irrecevable.
*
L’action de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de la SA MMA IARD sera par conséquent déclarée recevable.
Les dépens de l’incident, et les demandes au titre des frais irrépétibles, seront réservés et suivront le sort du principal.
-sur la prescription de la demande de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST
Il est en liminaire rappelé que dans le cadre de travaux de réhabilitation de son fonds de commerce, la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE a confié
-une mission de maîtrise d’oeuvre à la société AAG, société d’architecture
-une mission de contrôle technique à la SAS NORISKO, devenue SAS DEKRA INDUSTRIAL
-des travaux de démolition intérieure à la société JLP
-la réalisation des travaux à la société KESSLER devenue PERTUY CONSTRUCTIONS, devenue BOUYGUES BATIMENT NORD EST, entreprise générale
La question posée porte sur la prescription de l’appel en garantie formé par la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST.
Il n’est pas contesté que s’applique à ce recours a prescription de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La question de la détermination du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer qui correspond à la date où la responsabilité du constructeur est mise en cause, et où il est donc mis en état d’exercer ses recours, fait actuellement l’objet d’un débat doctrinal et en jurisprudence, et d’une position différente entre le Conseil d’Etat, dans son
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arrêt de principe du 10 février 2017, suivi par certaines Cours d’Appel (Rennes, Lyon) notamment, et la 3° chambre civile de la Cour de Cassation.
Cependant, nonobstant les critiques légitimes émises à l’encontre de la position de cette dernière, il est constant et réaffirmé par celle-ci que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai des actions récursoires contre un autre constructeur.
En l’espèce, les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables à la société PERTUY CONSTRUCTION devenue BOUYGUES BATIMENT NORD EST et à la société NORISKO devenue DEKRA par ordonnance de référé du 02 novembre 2004.
Il est en outre relevé qu’en tout état de cause, en juin 2008, Me Y, es qualité, a introduit une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG contre les consorts AE AF et contre les société AAG et NORISKO CONSTRUCTION (DEKRA) aux fins de dommages et intérêts, et que par conséquent, la SAS DEKRA INDUSTRIAL était avisée, au fond, dès juin 2008, et non par des conclusions de Me Y du 24 novembre 2015, du fait que sa responsabilité était mise en cause ce lui permettait d’exercer un recours contre l’entrepreneur principal, la SAS PERTUY devenue BOUYGUES BATIMENT.
L’appel en garantie diligenté par la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2020 est donc prescrit, et partant, sera déclaré irrecevable.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée à payer à la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le même fondement à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST,
La SAS DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée aux dépens de l’appel en garantie à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST et de l’incident.
* La procédure qui se poursuit entre Me Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SAS JLP et la SA MMA IARD sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 mai 2023 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
-sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SA MMA IARD,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de la SA MMA IARD,
-sur la déchéance de garantie opposée par la SA MMA IARD,
DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état, comme n’étant pas une fin de non-recevoir, le moyen tiré de la déchéance de garantie,
*
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DECLARE recevable l’action de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’égard de la SA MMA IARD,
RESERVE les dépens, DIT qu’ils suivront le sort du principal, et RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-sur la fin de non recevoir opposée par la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST
DECLARE irrecevable comme étant prescrit l’appel en garantie formé par assignation du 23 novembre 2020 par la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST,
CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL à payer à la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS DEKRA INDUSTRIAL de sa demande sur le même fondement à l’encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST,
CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL aux dépens de l’appel en garantie de la SAS BOUYGUES BATIMENT NORD EST, et de l’incident;
* RENVOIE la procédure qui se poursuit entre Me Y, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HOTELIERE […] CENTRE GARE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES, la SAS JLP et la SA MMA IARD à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 mai 2023 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 MARS 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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