Confirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7e ch., 4 févr. 2020, n° 17/09682 |
|---|---|
| Numéro : | 17/09682 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2020
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 17/09682 – N° Portalis DB3S-W-B7B-RDKS
N° de MINUTE: 20/00130
Monsieur X Y
1 rue du Champ du voisin 02310 NOGENT L’ARTAUD
représenté par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0064
DEMANDEUR
C/
Maître Z AA
238 rue de la Croix Nivert
75015 PARIS
représentée par Me Sabine du GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
Monsieur AB AA
1 rue de l’Eglise
02810 VEUILLY LA POTERIE
représenté par Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0125
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2019. o Judiciairere de b b i g n y
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HEPUBLIQUE FRISORSE
* n° 126
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 24 août et 29 août 2017, Monsieur X Y a fait assigner
Maître Z AA et Monsieur AB AA devant le Tribunal de grande instance de Bobigny afin de mettre en œuvre leur responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2018, Monsieur Y demande au tribunal de condamner in solidum Madame Z AA et Monsieur AB
AA en qualité de rédacteur de l’acte de cession et de séquestre amiable à lui payer la somme de 300.000 euros au titre de la perte de chance de conclure des marchés suite à
l’ouverture de la procédure collective, la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 7.112,49 euros HT au titre des honoraires du mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2018, Maître Z AA demande au tribunal de débouter Monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2018, Monsieur AB AA demande au tribunal de débouter Monsieur Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2019.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 4 février 2020.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Me Z AA
En application de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, l’avocat est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions et s’avère tenu d’accomplir toutes diligences utiles dans l’intérêt de son client.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
n° 126
En application de l’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
< l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties (…). Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires'>.
S’il doit ainsi s’assurer de l’efficacité juridique de l’acte qui rédige, l’avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute.
En l’espèce, les parties versent aux débats l’acte de cession du fonds de commerce de restauration rapide exploité par Monsieur Y et cédé le 31 octobre 2013 à Madame AC AA, ainsi que le bail commercial du 31 mars 2012 autorisant Monsieur Y à exploiter un fonds de commerce de restauration – vente à emporter – vente de boissons dans les locaux […].
Monsieur Y reproche essentiellement à Me Z AA, rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2013, de ne pas avoir tenu compte de ses dettes afférentes à sa seconde activité de travaux en bâtiment et d’être, par un état de ses dettes erroné, directement à l’origine de son placement en redressement puis en liquidation judiciaire.
Pour démontrer la faute de Me Z AA, il soutient que les documents transmis à Me
Z AA pouvaient lui permettre de s’apercevoir qu’il exerçait en outre une activité de travaux en bâtiment et que les documents comptables qui lui avaient été communiqués devaient lui permettre de connaître l’état complet de ses dettes.
Pourtant, selon Me Z AA, l’activité de restauration rapide était la seule figurant dans son extrait Kbis au moment de la vente et Monsieur Y, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire.
Pour lever l’état des dettes du cessionnaire à la date de la cession du fonds, Me Z
AA a pris en compte un état des débits arrêté par l’Urssaf à la date du 15 octobre 2013 et chiffré à la somme de 5.284,30 euros. Monsieur Y lui reproche d’avoir pris en compte ce document, pourtant provisoire.
Même s’il était accompagné des réserves d’usage d’un éventuel contrôle ultérieur ou de majorations de retard, Me AA pouvait valablement, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, l’utiliser pour établir l’état des dettes de Monsieur Y au jour de la cession du fonds, dès lors que l’Urssaf ne lui a pas communiqué de décompte définitif au titre de l’activité de restauration rapide et au-delà de la période obligatoire de placement sous séquestre.
Le premier document annexé à l’acte de cession litigieux est ainsi constitué d’une liste des dettes de X Y, établie par Me Z AA sur les déclarations de Monsieur Y et les informations transmises par les créanciers qui se sont alors manifestés (notamment, l’expert-comptable, l’agence immobilière Candat et l’Urssaf de Picardie qui chiffrait alors sa créance à 5.284,30 euros).
Ce document a notamment été paraphé par Monsieur Y et certifié sincère par celui-ci le 31 octobre 2013, alors même qu’il ne faisait pas état des dettes afférentes à sa seconde activité
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* QUE FRANCAISE
* 0 126
de travaux de restauration immobilière.
Monsieur Y n’allègue, ni ne démontre avoir informé Me Z AA ni de sa seconde activité au titre de travaux en bâtiment, ni des dettes dont il était redevable au titre de cette seconde activité.
Pourtant, il ressort des documents versés aux débats que l’Urssaf de Picardie a adressé à Monsieur Y, entre 2010 et 2013, de nombreux courriers de contrainte adressés à
l’entreprise dénommée «< Monsieur X Y Petits travaux du bâtiment '> au 70 Grande
Rue 02400 Château Thierry, de sorte que Monsieur Y avait nécessairement connaissance de l’ampleur de ses dettes envers l’Urssaf de Picardie. Il apparaît dès lors d’une particulière mauvaise foi lorsqu’il certifie sincère l’état des créances annexé à la cession du fonds de commerce du 31 octobre 2013 sans évoquer l’existence d’autres dettes envers l’Urssaf.
S’il soutient que Me Z AA ne pouvait légitimement ignorer cette seconde activité en ce qu’elle aurait reçu, pour rédiger l’acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2013, des documents comptables mentionnant ses deux activités et l’ensemble des dettes afférentes à celles-ci, cette affirmation est directement contredite par l’attestation de Monsieur AD AE, ancien expert-comptable de Monsieur Y en date du 2 novembre 2018, aux termes de laquelle celui-ci indiquait que « le bilan réalisé dans les années 2011/2012 concerne la seule activité de restauration rapide. Le cabinet comptable à l’époque n’était missionné que pour cette activité. Par conséquent, dans le bilan réalisé par le cabinet comptable n’apparaît pas d’autre activité (dont celle du bâtiment) >>.
S’il reproche également à Me Z AA d’avoir procédé le 13 mars 2014 aux formalités de radiation en omettant de distinguer entre les deux fonds qu’il exploitait et en procédant également à la radiation de l’activité de travaux, à avoir accepté de rédiger l’acte malgré un conflit d’intérêt et à avoir affirmé à tort au liquidateur que l’Urssaf avait été réglée à hauteur de
5.284,30 euros, les fautes alléguées ne sont pas établies, dès lors qu’il n’est pas démontré que Me AA avait connaissance du second fonds effectivement exploité par Monsieur Y, qu’elle aurait agi contrairement aux intérêts du cédant en l’état des informations qu’elle détenait, ou qu’elle a commis une faute en se méprenant sur le paiement effectué par le séquestre et qu’en tout état de cause, les éventuelles fautes ainsi alléguées n’ont pas causé de préjudice supplémentaire à Monsieur Y.
Dans ces conditions, Monsieur Y échoue à démontrer la faute commise par Me Z AA dans la rédaction de l’acte de cession et l’état de ses dettes au 31 octobre 2013 et doit être débouté des prétentions indemnitaires formées à son encontre.
Sur la responsabilité de Me AB AA
En application de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le cocontractant est responsable des fautes commises dans l’exécution de ses engagements contractuels.
Monsieur Y reproche notamment à Monsieur AB AA de lui avoir distribué
à tort la somme de 5.882,74 euros avant l’expiration des délais légaux d’opposition et d’avoir tardé à régler sa dette auprès de l’Urssaf, occasionnant ainsi le placement en redressement, puis en liquidation judiciaire de sa société et lui causant divers préjudices matériels et un préjudice moral. Judiciaire de
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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Il est constant que l’Urssaf a adressé le 15 octobre 2013 à la demande de Maître Z
AA un état de créance d’un montant de 5.284,30 euros, précisant que « les informations contenues dans ce document sont transmises sous réserve de contrôle ultérieur et sans préjudice des majorations de retard restant à courir », puis a formé opposition le 27 novembre 2013 en fixant sa créance à la somme bien supérieure de 16.322,91 euros.
Or, Monsieur AB AA n’aurait pu en tout état de cause, au vu des pièces produites, disposer de cette somme en sa qualité de séquestre, de sorte que, quand bien même il aurait versé la somme de 5.284,30 euros telle que initialement fixée par l’Urssaf, cette dernière n’aurait pas été totalement désintéressée et aurait poursuivi ses démarches.
Monsieur Y, qui a comme vu précédemment omis d’informer les consorts AA de sa seconde activité de travaux en bâtiment, a nécessairement eu connaissance des contraintes éditées par l’Urssaf à son encontre et ne lui a pas reversé la somme de 5.882,74 euros qu’il soutient pourtant avoir indûment perçue, et ne justifie pas avoir lui-même réglé, même partiellement, sa créance auprès de l’Urssaf.
Pourtant, Monsieur Y a poursuivi son activité de travaux en bâtiment après la cession litigieuse et l’ouverture de toute procédure collective à son encontre et, au regard des chiffres d’affaires et marges qu’il allègue pour quantifier ses préjudices, aurait pu désintéresser l’Urssaf de sa créance et éviter une procédure collective.
Par ailleurs, alors que Monsieur AB AA n’a eu que postérieurement connaissance par l’Urssaf de la seconde activité de Monsieur Y, et alors qu’il apparaît que celui-ci ne l’en avait pas informé lui-même, Monsieur Y ne démontre pas avoir pris contact avec le séquestre pour lui expliquer la particularité de la situation et, le cas échéant, l’autoriser à régler les sommes sollicitées au titre d’une activité autre que celle qui était l’objet de la cession.
Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que Monsieur Y ne démontre pas le lien de causalité entre la faute qu’il reproche au séquestre, à savoir l’absence de règlement de l’Urssaf en temps utile, et le préjudice, à savoir le placement en redressement puis en liquidation judiciaire de sa société, dont il se prévaut et doit être débouté des demandes formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La teneur du présent litige justifie de ne pas ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il est équitable de condamner Monsieur X Y à payer à Maître Z AA et Monsieur AB AA la somme de 3.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur X Y est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
Judiciaire de
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n° 126
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Y de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne Monsieur X Y à payer à Maître Z AA et Monsieur AB AA la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de
l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt, par mise à disposition du jugement au greffe, par Madame GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame BARBIEUX, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
La Greffière Barbie La Présidente
Corinne BARBIEUX Marjolgine GUIBERT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Judiciaire LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Pl de
Se 5/2/2020
*
n° 126
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