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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 déc. 2020, n° 20/81460 |
|---|---|
| Numéro : | 20/81460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAFOM RCS PARIS c/ SCI DU NOUVEAU FAUBOURG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […]
N° RG 20/81460 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS440
N° MINUTE:
CE avocat dem, CCC avocat def parties le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 octobre 2020
DEMANDERESSE
S.A. CAFOM RCS […] […]
3 AVENUE HOCHE
75008 […]
représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de […], vestiaire: #L190
DÉFENDERESSE
SCI DU NOUVEAU FAUBOURG
RCS […] […] […]
107 RUE DE LA BOETIE 75008 […]
représentée par Me Jean-olivier BLUET, avocat au barreau de […], vestiaire: #E1312
JUGE: M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de […].
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 13 Octobre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
La société CAFOM est locataire commercial de locaux situés 42-
44, Rue du faubourg Saint-Antoine Paris XIIe, à usage de magasin de meubles (exploité sous l’enseigne HABITAT), appartenant à la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG.
Le 16 septembre 2020, la bailleresse a délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, pour une somme en principal de 251 737,28 €, outre 25 173,72 € à titre de pénalité contractuelle, correspondant au loyer restant dû sur le deuxième trimestre de l’année 2020 (soit à compter du 1er avril 2020).
Le 23 septembre 2020, la première, sur le fondement du bail, a pratiqué, pour les mêmes causes, une saisie conservatoire auprès de la BRED, pour un montant total de 277 033,49 €, au préjudice de la société CAFOM.
Par acte du 29 septembre 2020, cette dernière a assigné devant le juge de l’exécution la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG aux fins
d’obtenir :
-l’annulation du commandement signifié le 16 septembre 2020, la clause résolutoire ne pouvant être regardée comme acquise,
-l’annulation de la saisie conservatoire, la créance, cause de la saisie, ne paraissant pas fondée en son principe,
-l’allocation de 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 octobre 2020, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son assignation.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
-le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une demande d’annulation d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
-Il existe une litispendance entre l’instance introduite devant le juge de l’exécution et celle au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris dans laquelle la société CAFOM a présenté des demandes identiques,
-en conséquence, les demandes présentement formulées par cette dernière sont irrecevables,
-subsidiairement, le loyer du deuxième trimestre 2020 est incontestablement dû, car constituant une créance certaine, liquide et exigible. Elle sollicite une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur les exceptions de procédure :
Un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire stipulée dans un bail ne constitue pas un acte d’exécution forcée, ni un acte engageant une procédure d’exécution forcée (à l’instar d’un commandement aux fins de
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saisie vente).
Il s’ensuit que la contestation d’un tel commandement ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent sur la demande formulée de ce chef, étant observé qu’il n’y a pas lieu à renvoi puisque ladite demande est également pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une saisie conservatoire, de sorte qu’il ne peut y avoir, à cet égard, litispendance avec l’instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire de Paris auquel au demeurant la société CAFOM n’a pas demandé l’annulation ou la mainlevée de la saisie pratiquée le 23 septembre 2020.
Ces seuls motifs suffisent à écarter l’exception de litispendance.
Sur la créance cause de la saisie :
Il est constant que :
-en raison des dispositions prises par les pouvoirs publics en région parisienne au titre de l’état d’urgence sanitaire, la demanderesse a été contrainte de fermer au public son magasin au cours du deuxième trimestre de l’année 2020,
-cette dernière a réglé une partie du loyer afférent au deuxième trimestre de l’année 2020.
L’article 1722 du code civil prévoit que le preneur peut notamment, en cas de destruction partielle de la chose louée, solliciter une diminution du prix.
Il se déduit de ce texte que l’impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination peut le libérer, pour tout ou partie , définitivement ou temporairement, de son obligation de régler le loyer contractuel.
La situation dans laquelle s’est trouvée la demanderesse au cours du deuxième trimestre de l’année 2020 est donc parfaitement assimilable à celle envisagée au texte précité.
Dans ces conditions, la créance invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme paraissant suffisamment fondée en son principe, étant précisé qu’il appartiendra au seul juge du fond de déterminer la part de loyer qui pourrait être due en raison d’une utilisation résiduelle par la société CAFOM de ses locaux (stockage des marchandises, ventes en ligne) lors de la période dont s’agit.
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2020.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
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Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour « procédure abusive », étant en outre observé que ceux-ci ne sont pas sollicités en réparation des conséquences préjudiciables occasionnées par la saisie.
L’équité commande d’accorder à la demanderesse une indemnité de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT sur la demande tendant à l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 septembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à renvoi de ce chef,
REJETTE l’exception de litispendance,
ORDONNE MAINLEVÉE de la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2020 par la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG auprès de la BRED au préjudice de la société CAFOM,
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG à verser à la société CAFOM une indemnité de 1200 € en vertu de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE également la SCI DU NOUVEAU FAUBOURG aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé, le 27 octobre 2020, Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Jade PONS Michel LAMHOUT
Page 4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […]
N° RG 20/80919 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSM5
W
N° MINUTE :
CE avocat dem, CCC avocat def + parties le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 décembre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. PLAYER IN […]
RCS […] 810 727 727 16 RUE DU CAIRE
75002 […]
représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de […], vestiaire: #A0396
DÉFENDERESSE
S.C.I. SACAJE
RCS […] 342 849 […]
9 RUE D’ALEXANDRIE
75002 […]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE (plaidant) et Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de […], vestiaire: #E1985 (postulant)
JUGE: Madame Florence GAINOT, Vice-présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de […].
GREFFIER: Madame Morgane GRAFFIN, lors des débats,
Monsieur Daniel ARAGNOUET, lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 02 Novembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2020, la société Player In Paris a donné assignation à la Sci Sacaje d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Sacaje le 29 mai 2020 entre les mains de la Société Générale, et condamner la société Sacaje à payer à la société Player In Paris la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 novembre 2020, la Sas Player In Paris sollicite le bénéfice de son assignation, faisant valoir que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies eu égard à la crise sanitaire.
En réponse, la Sci Sacaje, par conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer, s’oppose aux demandes et sollicite le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la créance est incontestablement fondée en son principe, que les difficultés de la demanderesse préexistaient à la crise sanitaire, que la demanderesse est en état de cessation des paiements et que sa dette locative est très élevée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En l’espèce, la saisie conservatoire du 29 mai 2020 a été diligentée sans autorisation préalable en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 janvier 2016 entre la Sci Sacaje et la Sas Player in Paris et d’un avis d’échéance correspondant aux loyers commerciaux impayés pour la période du deuxième trimestre 2020 pour garantie du paiement de la somme de 198 744,86 euros correspondant au terme du deuxième trismestre 2020.
Le texte de l’article L. 511-2 susvisé prévoit que la saisie conservatoire pour cause de loyers impayés peut être pratiquée sans autorisation du juge en vertu d’un contrat écrit, ce qui est incontestablement le cas en l’espèce.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
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L’article 1722 du code civil prévoit que le preneur peut notamment, en cas de destruction partielle de la chose louée, solliciter une diminution du prix.
Il se déduit de ce texte que l’impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination peut le libérer, pour tout ou partie, définitivement ou temporairement, de son obligation de régler le loyer contractuel.
Il est constant en l’espèce que, en raison des dispositions prises par les pouvoirs publics en région parisienne au titre de l’état d’urgence sanitaire, la demanderesse, qui a notamment pour activité des opérations de conseil, de communication, de management, d’évènementiel et de location d’espaces, a été contrainte de fermer au public son principal établissement au cours du deuxième trimestre de l’année 2020.
La défenderesse ne saurait soutenir que l’accès au local et la poursuite de l’activité de location d’espaces privés pour du co-working n’étaient pas interdits alors que le confinement faisait obstacle à ce type d’activité.
La situation dans laquelle s’est trouvée la demanderesse au cours du deuxième trimestre de l’année 2020 est donc parfaitement assimilable à celle envisagée à l’article 1722 du code civil.
Dans ces conditions, la créance invoquée par la défenderesse ne peut être considérée comme paraissant suffisamment fondée en son principe, étant précisé qu’il appartiendra au seul juge du fond de déterminer la part de loyer qui pourrait être due en raison d’une utilisation résiduelle par la société Player in Paris de ses locaux lors de la période dont s’agit.
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée par la société Sacaje le 29 mai 2020 entre les mains de la Société Générale.
Les dépens, sont à la charge de la partie perdante, à savoir la Sci Sacaje.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée pratiquée par la société Sacaje le 29 mai 2020 entre les mains de la Société Générale,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Sci Sacaje aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à […], le 28 décembre 2020
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER Florence GAINOT Daniel ARAGNOUET
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TEX CAND 20.01.621 1
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […]
N° RG 20/80923 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSNC SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION U JUGEMENT rendu le 20 janvier 2021
N° MINUTE:
CE aux avocats, CCC aux parties le
DEMANDERESSE
représentée par Me Catherine NELKEN, avocat au barreau de […], vestiaire #R216
DÉFENDERESSE
représentée par| avocats au barreau de […]. vestiaire: ainsi que avocat au barreau de GRENOBLE,
JUGE: M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de […].
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 01 Décembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société exploite en France, sous l’enseigne des magasins à dominance non alimentaire d’une surface d’environ 1000 m².
Suivant un acte notarié en date du 13 novembre 2017, la société
a pris à bail un local commercial un local appartenant à lasitué
Sur le fondement du bail notarié précité, la
a pratiqué le 2 juin 2020, au préjudice de sa locataire, une saisie attribution, auprès de la banque pour un montant total de 42 809,34 €, correspondant en principal au loyer dû pour le deuxième trimestre 2020.
Par virement du 2 juin 2020, la société a réglé une somme de 14 575,65 €, correspondant au paiement d’un mois de loyer et de provision sur charges.
aPar acte du 03 juillet 2020, la société assigné la aux fins, suivant ses écritures soutenues à l’audience du 1er décembre 2020, d’obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, les loyers d’avril et mai 2020 n’étant pas dûs (et ce dès lors qu’elle a été contrainte de fermer, suite aux décisions administratives intervenues dans le cadre de la période d’urgence sanitaire, son magasin pendant les mois dont s’agit), et subsidiairement la mainlevée à concurrence de 14 575,65 €, outre en tout état de cause 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice (en raison de l’absence de mainlevée partielle suite au virement effectué le 2 juin 2020) subi ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées à l’exception de la mainlevée sollicitée à hauteur de 14 575,65 €. Elle sollicite une indemnité de 5000 € en vertu de
l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION:
Malgré ce que prétend la défenderesse, il n’apparaît aucunement que la demanderesse aurait pu pendant les mois d’avril et mai 2020 ouvrir, fût-ce partiellement, son magasin, et ce compte tenu des réponses faites par les autorités administratives de divers départements (suite à ses demandes de réouverture partielle), desquelles il résulte que cette dernière a été contrainte de fermer totalement au public son magasin situé à en application des décisions prises par les autorités administratives, sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.
Suivant les dispositions de l’article 1722 du code civil: "si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas lieu à aucun dédommagement".
Page 2
L’impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par la
Dans ces conditions, il s’en déduit que la société ne peut se voir réclamer le paiement de loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020.
Par suite, la saisie attribution contestée sera validée à hauteur de
9383 € (correspondant au loyer et à la provision sur charges dûs sur la période allant du 12 mai 2020 à la fin du mois de mai 2020, étant par ailleurs rappelé que le loyer du mois de juin 2020 a été acquitté suite au virement effectué le 2 juin 2020), et la demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la succombance respective des parties, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie attribution contestée à hauteur de 9383 € en principal,
DIT que les intérêts et frais devront être recalculés par l’huissier poursuivant en considération de cette validation,
ORDONNE mainlevée pour le surplus de ladite saisie,
DÉBOUTE la société du surplus de ses prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, le 20 janvier 2021, Et ont signé,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
Jade PONS Michel LAMHOUT
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