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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 17 nov. 2020, n° 20/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01305 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILAA DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILAA AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILAA Cédex 06
N° RG 20/01305 – N°
Portalis
DBW3-W-B7E-XPR6 AW Président du Tribunal judiciaire de MARSEILAA a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE Affaire : LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente X Y décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près AZs Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près AZs Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Contre : la main.
Z AA AB, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de AC AD, prêter main forte lorsqu’ils en seront légaAZment requis. A.S.L. […],
AE AF, En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la Mickael AA AB, minute a été signée, scellée et délivrée par AZ greffier soussigné. AG AD, AH AF Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formuAZ exécutoire délivrée à :
Me Agnès BOUZON-ROULAA
Décision du 17 Novembre 2020
MarseilAZ, AZ 17 Novembre 2020
P/AW Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue de la formuAZ exécutoire A I DE C I
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BUNAL
sur 6 Pages
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102
*
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILAA
ORDONNANCE DE REFERE N° 20/711
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU
17 Novembre 2020 – délibéré prorogé Président Madame CALAS, Première vice-présidente adjointe Greffier Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique AZ :
18 Septembre 2020
GROSSE : EXPEDITION : AW AW à Me à Me
AW AW à Me à Me AW AW à Me à Me
N° RG 20/01305 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPR6
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame X Y née AZ […] à MARSEILAA, demeurant 68 Avenue de la Panouse – 13009 MARSEILAA et représentant l’hoirie AI AJ composée de
- Madame AK AI- AJ
- Madame AM AN
-Madame AO AP
- Madame X Y
- Monsieur AQ AI- AJ
- Monsieur AR AI-AJ
- Monsieur AT AI-AJ
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILAA
DEFENDEURS
Madame Z AA AB née AZ […] à MARSEILAA,
Monsieur Mickael AA AB né AZ […] à […],
Tous deux demeurant […] […] – 13009 M ARSEILAA
1
Madame AC AD née AZ […] à MARSEILAA,
Monsieur AG AD né AZ […] à GRENOBAA,
Tous deux demeurant […] […] 13009 MARSEILAA
-
A.S.L. DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA PANOUSE, dont AZ siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
Madame AH AF née AZ […] à MARSEILAA,
Monsieur AE AF né AZ […] à LILAA (59000),
Tous deux demeurant […] – […] – 13009
MARSEILAA
Tous représentés par Me Agnès BOUZON-ROULAA, avocat au barreau de MARSEILAA
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 27 mai 2020,
l’hoirie AI AJ, composée de :
Madame AK AI-AJ Madame AM AN
Madame AO AP
Madame X Y
Monsieur AQ AI-AJ Monsieur
AR AI-AJ Monsieur
AT AI-AJ, et représentée par Madame X Y, a assigné en référé devant AZ président du tribunal judiciaire de MARSEILAA : L’Association SyndicaAZ Libre (ASL) du […], représentée par son directeur AZ cabinet Steyer et Dorat,
Monsieur AE AU et madame AH x épouse AU, Monsieur AV AW AX et madame Z AY épouse AZ AX,
Monsieur AG BA et madame AC BB épouse BA, aux fins d’obtenir sous astreinte AZur condamnation à : démolir AZ mur séparatif édifié en bordure de la servitude de passage dont ils bénéficient en vertu d’un acte notarié de maître Maubet, notaire du 28 septembre
-
2001, faire remettre en état AZs murs endommagés à la suite des travaux qu’ils ont entrepris, détruire AZ portillon et AZ grillage installés à l’entrée de la servitude et qui font
-
obstacAZ à la jouissance totaAZ du passage. Ils sollicitent en outre une provision de 10 000 € au titre de AZur préjudice de jouissance et une indemnité de 3000 € en application de l’articAZ 700 du code de procédure civiAZ.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2020.
AWs défendeurs concluent au rejet de la demande, et sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur AZ fondement de l’articAZ 700 du code de procédure civiAZ.
En réponse AZs demandeurs concluent à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire au fond en application de l’articAZ 837 du code de procédure civiAZ.
MOTIFS
Il est établi et non contesté, que par acte du 28 septembre 2001, établi par maître Jean- AQ Maubé, notaire, une servitude de passage a été créée au profit de la parcelAZ cadastrée section D […] appartenant à l’hoirie BD BE, sur la parcelAZ cadastrée section D […] fonds appartenant à ce jour à l’ASL du […].
L’assiette de cette servitude n’est pas contestée.
Il est demandé la démolition du mur séparant cette parcelAZ de l’avenue de la Panouse, qu’il est reproché aux défendeurs d’avoir fait construire, mais AZs défendeurs démontrent que ce mur était prévu dans AZ « Programme de travaux » établi en mai 1998, et figurait sur AZs plans joints à la demande d’autorisation de lotir. Il apparaît dès lors antérieur à la création de la servitude, et son existence en peut constituer un troubAZ manifestement
3
illicite.
En ce qui concerne la demande de remise en état des murs privatifs bordant l’autre côté du chemin, il n’est pas établi que AZs barbacanes de ces murs de soutènement se déversant dans AZ passage provoqueraient des inondations et nuiraient à la jouissance de la servitude, pas plus que AZs défauts qu’ils comportent.
L’accès au chemin servant d’assiette à la servitude a été fermé par un grillage et un portillon piéton, conformément à une résolution de l’assemblée généraAZ de l’ASL du 13 juin 2004, il y a 16 ans, mais d’une part rien ne stipulait dans l’acte qu’il était interdit de fermer ce passage, contrairement à la jurisprudence invoquée en demande, d’autre part, il résulte du constat d’huissier produit par l’hoirie BD-BE, que madame X Y qui a guidé l’huissier, en avait la clé. Une AZttre du président de l’ASL en date du 21 février 2006 fait d’ailAZurs état de la demande de monsieur GailAZt d’en avoir un exemplaire. L’accès piéton n’est donc pas obstrué, et peut être utilisé.
En ce qui concerne AZ passage de véhicuAZs, la formulation de l’acte « à pied ou au moyen de tous véhicuAZs » est claire, et oblige AZ fonds servant à laisser passer AZs véhicuAZs. Cependant, depuis plus de quatorze ans, AZs propriétaires du fonds dominant, qui étaient en mesure d’utiliser AZ portillon piéton dont il avaient la clé, n’ont pas revendiqué l’utilisation du passage à cette fin, et ne l’ont pas entretenu pour permettre un l’accès à des véhicuAZs, laissant la vegetation l’envahir, comme AZ montrent AZs photos du constat
d’huissier du 24 mai 2019. Cette attitude est sans effet sur AZur droit qui persiste, mais l’existence d’un troubAZ manifestement illicite du fait de la fermeture du passage aux
véhicuAZs ne peut être retenue.
En l’absence de troubAZ manifestement illicite, il y a lieu de rejeter AZs demandes de condamnations sous astreinte.
En outre, aucune justification d’un préjudice de jouissance du fait de la fermeture de la servitude aux véhicuAZs n’est produit.
Aucune situation d’urgence ne justifie par ailAZurs AZ renvoi de l’affaire à une audience de fond en application de l’articAZ 837 du code de procédure civiAZ.
Concernant la demande reconventionnelAZ pour procédure abusive, l’intention dolosive ou malveillante n’est pas établie au regard de la réalité des droits des demandeurs sur la servitude invoquée. Il y a lieu de rejeter cette demande.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’articAZ 700 du code de procédure
civiAZ.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en
premier ressort,
Rejetons AZs demandes de condamnation sous astreinte de l’hoirie BD BE représentée par madame X GailAZt;
Disons n’y avoir lieu à provision.
4
Rejetons la demande en paiement pour procédure abusive.
Disons n’y avoir lieu à application de l’articAZ 700 du code de procédure civiAZ.
Condamnons l’hoirie BD BE représentée par madame X GailAZt aux dépens.
AA GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ablah
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