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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2016, n° 1403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1403273 |
Texte intégral
Nice, le 02/06/2016 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
[…]
[…]
[…]
Téléphone : 04 92 04 13 13 1403273-4
Télécopie : 04 93 55 78 31 Monsieur le Docteur X Y 2 Avenue Thiers Greffe ouvert du lundi au vendredi de
[…] à 12h00 – 13h30 à 16h00
[…]
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur le Docteur Y X c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES
MARITIMES
Vos réf. : annulation décision déconventionnement pour une durée de 3 mois par la CPAM
NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le Docteur,
J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, l’expédition du jugement en date du
02/06/2016 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
La présente notification fait courir le délai d’appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, 45 BD PAUL
[…] d’une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.
A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.
Enfin, si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, il vous appartient également de justifier de ce dépôt.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,
STTA
B. B
NB. Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilite d’user de la disposition de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel "En cas d’inexécution d’un jugement définitif, la partie interessee peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer
l’exécution" Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Cette demande, sauf decision explicite du refus d’exécution opposé par l’autorité administrative, ne peut être présentée avant l’expiration d’un delai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai En application de l’article R 811-5 du code de justice administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 du même code s’ajoutent aux délais prévus ci-dessus.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1403273
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme C D
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nice M. E F
Rapporteur public (4ème chambre)
Audience du 11 mai 2016
Lecture du 2 juin 2016
55-03-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2014, 18 mai 2015 et 24 décembre 2015, M. Y X, représenté par Me Noïman-Sultan, puis Me Choley et
Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu son droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014,
2°) et de mettre à la charge de caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caisse n’a pas respecté le délai relatif à la procédure d’avertissement ; les dispositions de l’article 1-2 de l’annexe XXI à la convention médicale ont été méconnues; le directeur a pris une sanction alors même que la commission paritaire nationale n’avait
-
trouvé aucun accord sur une telle sanction; même en absence d’accord, l’avis est réputé rendu ; le directeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 3-4 de l’avenant 8 à la convention ;
- le directeur utilise le critère du dépassement de 150 % du tarif opposable comme un critère exclusif donnant lieu à la procédure conventionnelle ;
- il n’a pas eu communication des avis des directeurs des autres régimes ;
- il n’a pas connaissance des critères qui ont défini sa pratique ; les données de la caisse primaire d’assurance maladie sont incomplètes; les actes gratuits n’ont pas été pris en compte ; il a un
N° 1403273 2
exercice médical qui n’est pas comparable à celui de ses collègues ; la preuve de l’ensemble des dépassements n’est pas apportée ;
- l’avenant n°8 excède les pouvoirs dévolus à une convention en permettant de définir le niveau des honoraires du secteur 2 ; la procédure conventionnelle porte atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité prévus par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen ainsi qu’au principe d’égalité ;
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la notion de tact et mesure est du ressort du conseil de l’ordre des médecins ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me G-H, conclut au rejet de la requête et demande que le tribunal mette à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales;
- l’arrêté du 22 septembre 2011 approuvant la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011 et ses annexes, notamment l’avenant n°8 du 25 octobre 2012 publié au journal officiel du 7 décembre 2012;
- le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-11;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D, premier conseiller,
- les conclusions de M. F, rapporteur public,
- les observations de Me Vidal, représentant M. X et celles de Me G-I, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
1. Considérant que M. X, médecin généraliste exerçant à titre libéral dans le secteur II de la convention nationale, demande l’annulation de la décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a suspendu, en son nom et pour le compte des autres régimes, son droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014; que s’il demandait également, dans sa requête introductive d’instance, la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à l’indemniser du préjudice subi, il a renoncé à reprendre ces conclusions dans ses mémoires enregistrés les 18 mai 2015 et 24 décembre 2015 ; qu’il doit donc être regardé comme les ayant abandonnées ;
N° 1403273 3
2. Considérant que l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011, approuvé par un arrêté du 29 novembre 2012, prévoit une sanction spécifique, prononcée par le directeur de la caisse primaire
d’assurance maladie après examen par la commission paritaire régionale, et, sur recours, de la commission paritaire nationale, en cas de pratique tarifaire excessive d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire du droit à dépassement permanent;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels ont compétence pour encadrer la pratique des dépassements d’honoraires qu’ils autorisent et en contrôler l’évolution; que, par suite, en prévoyant à l’article premier de l’avenant litigieux l’obligation, pour les médecins autorisés, en application de la convention, à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d’un droit à dépassement permanent, de fixer et de moduler le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit, ainsi qu’un engagement à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la convention, les partenaires conventionnels n’ont pas excédé leur compétence; que ces derniers sont par suite également compétents pour définir les sanctions applicables aux médecins en cas de non-respect des obligations conventionnelles; que, par ailleurs, la circonstance que le code de déontologie médicale, impose aux médecins, en vertu de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique, de déterminer leurs honoraires avec tact et mesure ne saurait faire obstacle à ce que les partenaires conventionnels exercent la compétence qu’ils tiennent des articles L. 162-5 et L. 162 14-1 du même code ; qu’ainsi, le moyen tiré de leur incompétence doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant de sanctions prononcées par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, M. X ne saurait utilement soutenir que l’avenant litigieux méconnaîtrait les principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il confie aux caisses primaires des fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction;
5. Considérant, en troisième lieu, que le caractère excessif de la pratique tarifaire s’apprécie au regard de tout ou partie de quatre critères, qui sont le taux de dépassement, le taux de croissance annuel de ce taux, la fréquence des actes avec dépassement et la variabilité des honoraires pratiqués, enfin, le dépassement annuel moyen par patient ; que cette appréciation tient également compte de la fréquence des actes par patient, du volume global d’activité du professionnel, du lieu d’implantation du cabinet, de la spécialité pratiquée et des niveaux d’expertise et de compétence du praticien ; que le préambule à l’avenant n°8 ne mentionne un taux de dépassement de 150 % qu’à titre de « repère » ; que la seule circonstance que l’avenant prévoit que cette valeur repère puisse être adaptée en fonction du lieu d’implantation du cabinet, lequel peut conduire à des pratiques de dépassement différentes, n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité ;
N° 1403273
6. Considérant qu’il suit de là que M. X n’est pas fondé à exciper de l’inconstitutionnalité, de l’inconventionnalité et de l’illégalité des dispositions de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie dont il a été fait application dans la présente espèce ;
7. Considérant, toutefois, que l’avenant litigieux, qui a modifié l’article 75 de la convention nationale, prévoit, en cas de pratique tarifaire excessive des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, une procédure qui comporte certaines spécificités tenant aux éléments communiqués au praticien et au délai qui lui est imparti pour modifier sa pratique, à la commission paritaire compétente, à l’instance devant laquelle le praticien peut être entendu, à l’impossibilité de prendre une sanction plus lourde que celle qui est envisagée par la commission paritaire régionale ou nationale; que cette procédure a été insérée à l’annexe XXII de la convention;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 3.3 de l’annexe XXII à la convention nationale :
« Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la commission paritaire régionale (CPR). La CPR dispose d’un délai maximal de deux mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l’analyse des éléments cités à l’article 75 de la convention ainsi que le non respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui l’a saisie. A l’issue de ce délai de deux mois, l’avis de la CPR est réputé rendu. (…). » ; qu’aux termes de l’article 3.4 de l’annexe XXII: «(…) Une fois l’avis de la CPR rendu tendant à l’absence de prononcé d’une sanction à l’encontre du médecin ou en cas d’absence d’accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément à l’article 2 de l’annexe XXI, le directeur de la CPAM peut saisir le président de la commission paritaire nationale (CPN) dans un délai d’un mois suivant l’avis de la CPR (…) La CPN dispose d’un délai maximal de deux mois calendaires à compter de la réception de l’avis du président du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) ou à l’expiration du délai imparti à ce dernier pour notifier son avis (…) au directeur de la CPAM et au médecin. A l’issue de ce délai de deux mois, ou en l’absence d’accord,
l’avis de la CPN est réputé rendu. (…). Le directeur de la CPAM prend une décision, qui, lorsque l’avis de la CPN lui est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci » ;
9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque les membres de la commission paritaire régionale n’ont pu s’accorder sur une sanction, il appartient au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, s’il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale ; que lorsque cette dernière ne parvient pas à un accord, elle est néanmoins réputée avoir rendu son avis; que l’absence de consensus sur la sanction à infliger au médecin équivaut à une décision écartant le prononcé d’une sanction et s’oppose en conséquence à ce que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne peut prendre une sanction plus sévère que celle envisagée par la commission, prononce à l’encontre du médecin une quelconque sanction;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission paritaire régionale saisie des manquements reprochés à M. X a acté, le 7 février 2014, qu’elle n’était pas parvenue à un accord, en raison d’un égal partage des voix ; que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a alors saisi, le 3 mars 2014, la commission paritaire nationale,
N° 1403273 5
laquelle a constaté, dans sa séance du 19 juin 2014, le partage égal des voix et l’absence d’accord relatif à la procédure conventionnelle ; qu’il suit de là que faute pour ladite commission d’avoir proposé une sanction, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait infliger à M. X la suspension de son droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014 ; que le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 30 juin 2014;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante, verse à la caisse primaire d’assurance maladie la somme qu’elle demande au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er: La décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu le droit de M. X de pratiquer des honoraires différents pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014 est annulée.
TBMC .S
Article 2 La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes versera une somme de 1 500 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1403273 6
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme D, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller, assistés de Mme B, greffier.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président Le rapporteur
ve Dey
D. LEMAITRE R. D
Le greffier
Jalan
B. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier TRIBUN
* тове E
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d
B. B
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