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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 11 juil. 2022, n° 11-22-000263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000263 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DOUAI
RG N° 11-22-000263
AFFAIRE:
Madame X Y
C/
SAS MAISONS PERFORMANTES
POUR TOUS
MINUTE N°611/22
A.J.T.
Copie(s) certifiée(s) conforme (s) délivrée(s) le 11 juillet 2022 à la SAS MAISONS PERFORMANTES
POUR TOUS
Copie(s) revêtue(s) de la formule exécutoire délivrée(s) le 11 juillet à Maître MAZZOTTA, avocat
Appel interjeté le :
Pourvoi en cassation du:
Contredit formé le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé le 11 juillet 2022 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y
[…]
[…] représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 59178/001/2021/008796 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du
Tribunal judiciaire de DOUAI en date du 13 août 2021
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Joris DUPUIS, Gérant comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Loreleï SION, Magistrat à titre temporaire, assistée lors des débats et du prononcé de Madame Marie-Agnès PERUS, Greffier
DÉBATS Audience publique du 9 mai 2022
1/4
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 29.03.2022, Y X sollicitait la résolution judiciaire du contrat souscrit, la condamnation de la SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS
à la somme de 2.461,35 € en principal (restitution des acomptes versés, les travaux n’ayant jamais été réalisés) avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre
1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que le débouté des demandes adverses à toutes fins utiles.
A l’audience du 09/05/2022, Y X, représentée par son conseil, maintenait uniquement sa demande de résolution judiciaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des acomptes ayant depuis la délivrance de l’assignation était effectué.
La SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS, représentée par son gérant, s’en remettait et ne formulait pas d’autres observations ou demandes reconventionnelles.
L’affaire était mise en délibéré au 11/07/2022.
Pour l’exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures sus-visées, par application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux observations orales sus-visées, par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de cette inexécution.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil précise quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1224 du code civil dispose enfin que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
2/4
En l’espèce, Y X s’est rapprochée de la SA MAISONS PERFORMANTES
POUR TOUS, courant septembre 2018, en vue de la réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bain.
Les devis seront régularisés et deux acomptes versés les 30/09/2018 et 23/10/2018.
En l’absence de prestations effectuées, plusieurs demandes de remboursement seront effectuées, notamment le 16/07/2019, puis le 27/12/2021.
Cependant à réception de l’assignation délivrée le 29/03/2022, un remboursement de la somme Daddy 1. sigarsupáchos3 03ob eiups de 2.461,35 € sera adressé au conseil de Madame X b e d oot is onnobo hoitu re & Insospu libol entom el sh 1000 X
papildus)! Dès lors, il sera ordonné la résolution judiciaire du contrat souscrit et constaté le remboursement long and ab epindlu to drbnsmmng not effectif des acomptes versés. ciupon numelagel Ingles no al opeut otot-niera natong
- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 92 […]
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Y X les frais irrépétibles engagés par celle-ci.
La SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS sera condamnée à payer à Y X la somme de 800 € à ce titre.
- SUR LES DÉPENS :
En application de l’article 696 du code de procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat liant Y X et la SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS ;
CONSTATE la restitution effective, postérieurement à la délivrance de l’assignation et avant la date de plaidoirie, des deux acomptes versés à hauteur de 2.461,35 €;
CONDAMNE la SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS à payer à Y
X la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS MAISONS PERFORMANTES POUR TOUS aux dépens;
3/4
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire, A. Tech atb M.[…] L. SION
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
aux procureurs généraux et aux procureurs de la mettre ledit jugement à exécution, République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES judiciaire de DOUAI.
Délivré à: Maître MAZZOTTA, Avocat au Barreau de LILLE
Avocat Le Greffier, JUDICIAIRE D
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E
N
M.[…]
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