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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2024, n° OP 22-0112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTICRUISE ; ALDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4809557 ; 010609295 ; 003639382 ; 012749586 |
| Référence INPI : | O20220112 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI EINKAUF SE & Co. oHG (Allemagne) c/ FITES HOLDING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0112 02/09/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société FITES HOLDING (société par actions simplifiée) a déposé le 19 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 809 557 portant sur le signe verbal ALTICRUISE.
Le 7 janvier 2022, la société ALDI Einkauf SE & Co. oHG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
• la marque verbale de l’Union européenne ALDI déposée le 2 février 2012 et dûment renouvelée sous le n° 010609295, sur le fondement du risque de confusion ;
• la marque verbale de l’Union européenne ALDI déposée le 4 février 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 003639382, sur le fondement du risque de confusion ;
• la marque verbale de l’Union européenne ALDI déposée le 31 mars 2014 et dûment renouvelée sous le n° 012749586, sur le fondement du risque de confusion.
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2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la marque antérieure n° 012749586 invoquée, notamment, à l’appui de l’opposition faisant l’objet d’une action en nul ité devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.
Le 13 février 2024, la société opposante a adressé à l’Institut un courrier l’informant que l’action en nul ité devant l’EUIPO était clôturée et a demandé à l’Institut de reprendre la procédure d’opposition.
Ce même jour, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure et un délai de deux mois a été imparti à la société déposante pour présenter des observations en réponse.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ALDI n° 010609295 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils de locomotion aériens ; Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; activités sportives et culturelles ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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3 Les « appareils de locomotion aériens » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » invoqués de la marque antérieure invoquée.
Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le dépôt de [sa] marque intervient dans un contexte d’équipement technique de véhicule aérien » tandis que « ALDI ne construit ou ne commercialise pas d’aéronefs » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, ainsi que de l’activité réel e ou supposée des parties en présence.
S’agissant des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; activités sportives et culturelles », leur comparaison sera effectuée avec les services invoqués de la marque antérieure n° 003639382.
Enfin, s’agissant des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données », leur comparaison sera effectuée avec les produits et services invoqués de la marque antérieure n° 012749586.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTICRUISE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALDI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.
Visuel ement et phonétiquement, les dénominations ont en commun les séquences d’attaque très proches ALTI- pour le signe contesté et ALDI constitutive de la marque antérieure, ayant en commun trois lettres sur quatre, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 de lettres AL-I, ainsi que le même rythme dissyl abique et la même succession de sonorités qui en découlent, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Si les dénominations ALTI et ALDI diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la consonne T à la consonne D de la marque antérieure, cette circonstance n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche, dès lors que cette différence ne porte que sur une seule lettre située au milieu des signes en présence et n’a qu’une faible incidence phonétique, s’agissant de sons dentaux [t] / [d].
Si le signe contesté comporte également la séquence –CRUISE en position finale, cette circonstance n’est pas davantage de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes.
En effet, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
La séquence ALTI du signe contesté apparaît distinctive et y présente un caractère dominant et immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme anglais CRUISE qui la suit, lequel sera aisément compris par le consommateur français comme signifiant « croisières » en anglais. Evoquant la nature des produits en cause ou le prestataire des services désignés, ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, confirmée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La dénomination verbale contestée ALTICRUISE est donc similaire à la dénomination verbale antérieure invoquée ALDI. B) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ALDI n° 003639382 Sur la comparaison des services L’opposition fondée sur la marque n° 003639382 porte sur les services suivants : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; activités sportives et culturelles ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Expédition (services d’ -) [transport de marchandises]. Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Séminaires (organisation et conduite de); Organisation d’ateliers (de formation) ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ALDI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
C) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ALDI n° 012749586
Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque n° 012749586 porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « ordinateurs; Logiciels; Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages. Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Aucun des services précités ne concernant la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides, et leurs accessoires ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ALDI.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
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6 D) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ALTICRUISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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