Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 janv. 2023, n° 2021007692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021007692 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOLDIKKS, SAS IKKS RETAIL, SAS IKKS GROUPE c/ SA MMA IARD, SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION OLTRAMARE
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021007692
1 ENTRE:
1) SAS X, dont le siège social est […]
802825273
Partie demanderesse comparant par Me Emmanuèle Lutfalla et Me Deborah Azerraf membres du cabinet SIGNATURE LITIGATION AARPI, avocat (K151)
2) SAS A C, intervenant volontaire, dont le siège social est […]
3) SAS A GROUPE, intervenant volontaire, dont le siège social est 94 rue Choletaise Saint Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine
4) A D J, intervenant volontaire, dont le siège social est Theodor Stem-Kai 1, […]
5) A B, intervenant volontaire, dont le siège social est
Willibrordusstraat 12, 5087BS Diessen, Pays-Bas Parties intervenantes volontairement en demande comparant par Me Emmanuele Lutfalla et Me Deborah Azerraf membres du cabinet SIGNATURE LITIGATION AARPI, avocat (K151)
ET:
1) SA MMA IARD, dont le siège social est […]
2) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est 14 boulevard Marie-et-Alexandre Oyon 72100 Le Mans Partie défenderesse assistée de Me Guillaume Brajeux et Me Pierre Feng membres du cabinet HFW, avocat (J40) et comparant par Me Denis Gantelme membre du Cabinet
Oltramare-Gantelme-Mahl, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
L’ensemble des sociétés SAS X, SAS A C, SAS A GROUPE, A
D J et A B ci-après A est un groupe international de prêt-à-porter qui conçoit, produit et commercialise des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants au travers de cinq marques, A L, A Men, A
Junior, 1. Code et One Step.
Le chiffre d’affaires du groupe est généré principalement en France (86%), mais également dans d’autres pays dont notamment l’Allemagne, le Benelux, l’Espagne, l’Asie et au Moyen Orient via 800 points de vente.
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MMA IARD est une société d’assurance. MMA IARD Assurances Mutuelles est une société mutuelle d’assurance. Elles font partie du groupe d’assurances homonyme (ci-après ensemble
« MMA »).
A effet du 1er juillet 2017, A a souscrit, tant pour son compte que celui de ses filiales et sous-filiales, une police « TOUS DOMMAGES SAUF » et PERTES D’EXPLOITATION n°118
262 489 auprès de MMA par l’intermédiaire du cabinet Marsh. La police a été renouvelée en date du 1er juillet 2020. En sus, A a souscrit une extension de garantie des pertes d’exploitation le garantissant au titre des pertes d’exploitation consécutives à des « CONTRAINTES ».
Par arrêté du 13 mars 2020 étendu par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, certains lieux accueillant du public non-indispensables ont été contraints de fermer, en particulier les magasins de vente non-alimentaires et les centres commerciaux. Les mesures de fermeture édictées par ces arrêtés ont ensuite été reprises par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, texte amendé à plusieurs reprises. À la suite de ces décisions administratives, A a, dès le 17 mars 2020, été contraint de fermer tous ses établissements au public.
Le 27 mai 2020, A a régularisé une déclaration de sinistre auprès de MMA par l’intermédiaire de son courtier, afin d’obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’ensemble de ses boutiques en France et en Allemagne en raison de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19.
A a, par l’intermédiaire de son courtier, réitéré sa demande de mobilisation de la garantie par courriels des 17 juin, 25 juin, 9 juillet, 13 juillet et 28 juillet 2020.
Le 29 juillet 2020, MMA a signifié son refus d’indemniser ce sinistre au visa des dispositions générales de la police, aux motifs que celle-ci n’aurait vocation à prendre en charge que les seules pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel, que « les pertes
d’exploitation ne peuvent donc pas constituer elles-mêmes le dommage » et que la garantie
< carence des fournisseurs/clients » suppose que la perte d’exploitation soit « consécutive à des évènements dommageables non exclus atteignant les biens des fournisseurs/clients de
l’assuré ». La garantie « CONTRAINTES » « supposant une atteinte matérielle aux biens de
l’assuré ou de ses voisins. Cette condition n’est pas remplie ».
Le 10 décembre 2020, A a contesté la position prise par l’assureur et a mis en demeure MMA d’avoir à mobiliser sa garantie sous huit jours.
Le 4 janvier 2021, MMA a maintenu, par voie officielle, son refus de garantie.
Le 3 février 2021, A a assigné à bref délai son assureur.
Par conclusions du 19 mars 2021, MMA a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de céans du fait de la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la société A en ce qu’elle n’aurait pas qualité à agir pour le compte de ses filiales avant de soutenir que la garantie de MMA ne serait pas mobilisable.
Par ses nouvelles écritures du 15 avril 2021, A a formalisé une demande de désistement partiel de l’instance à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière
n’étant pas signataire de la police, et a contesté les moyens d’irrecevabilité soulevés par MMA.
k L
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C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
- Autorisée par ordonnance du président du tribunal en date du 25 janvier 2021, la société X assigne à bref délai MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte extrajudiciaire du 3 février 2021 signifié à personne se déclarant habilitée, aux fins de voir
MMA IARD condamnée à lui payer les sommes de 14.000.000 € en réparation des préjudices subis au titre la garantie des pertes d’exploitation, 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire et les dépens sont également requis.
A l’audience du 16 avril 2021, les sociétés SAS A C, SAS A GROUPE, SAS A
D J et A B sont intervenues volontairement à la procédure.
A l’audience du 4 mars 2022, et dans le dernier état de leurs prétentions, X, A C, A GROUPE, A D et A B demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 113-1, L.112-4 et R. 114-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la police n°118.262.489 souscrite auprès de MMA,
PRONONCER le désistement partiel de la société A à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RECEVOIR les sociétés A C, A MEN, A E, A L, A
K, A F et A B en leurs interventions volontaires :
FAIRE APPLICATION de l’extension de garantie « Contraintes » de la police n° 118.262.489 auprès de MMA ;
A titre principal,
CONDAMNER MMA à indemniser la société A et ses filiales des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de 14.791.000 €.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER MMA à verser à la société A et ses filiales la somme de 8.597.000 € à titre de provision,
Pour le surplus,
DESIGNER un expert judiciaire à la charge exclusive de MMA avec pour mission :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par A
d
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Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
Entendre tout sachant qu’il estime nécessaire
S’il est nécessaire, se rendre sur place
Mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, l’état de ses avis, opinions, à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
En tout état de cause,
DIRE que la résistance de MMA est ici abusive,
Et en conséquence, COND, MNER MMA à verser à la société A, la somme de 50.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER l’assureur MMA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et sans consignation.
A l’audience du 1er avril 2022, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1170 et 1353 du Code civil,
Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
In limine litis,
SE G INCOMPETENT pour connaître du différend au profit du Tribunal judiciaire de
Paris et renvoyer l’affaire devant cette juridiction;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence serait rejetée,
G H les demandes d’intervention volontaire des sociétés A
C, A E, A D et A B ;
G H les demandes formées par la société X au nom et pour le compte des assurés pour compte ;
A titre très subsidiaire,
JUGER que les conditions de la garantie « contraintes » prévue par la police n°118 262 489 ne sont pas remplies;
JUGER que les sociétés X, A C, A E, A D J, A B n’apportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
Je
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DEBOUTER les sociétés X, A C, A E, A D
J, A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD S.A et/ou MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée,
DONNER ACTE à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée ;
DIRE que la mission confiée à l’Expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la société X, avec les précisions suivantes :
chiffrer les pertes d’exploitation subies par les magasins exploités par les
●
demanderesses en France ;
limiter la période d’indemnisation à la période durant laquelle les évènements garantis
●
invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, à savoir entre les 15 mars et le 10 mai 2020;
tenir compte dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires subie de "la tendance
•
générale de l’évolution d’entreprise« au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des »facteurs extérieurs et intérieurs" susceptibles
d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
déduire de la perte de chiffre d’affaires ainsi calculée, le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en « click and collect » et en livraison ;
appliquer sur la perte de chiffre d’affaires le taux de marge brute déterminé à partir des comptes annuels de chaque entreprise ;
retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
retrancher de la perte de marge brute subie l’ensemble des aides et subventions
●
reçues, de tous organismes publics ou privés ;
Faire application de la franchise contractuelle ;
JUGER que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société X;
DEBOUTER les sociétés X, A C, A E, A D
J, A B de leur demande de provision;
En tout état de cause, L
Je
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DEBOUTER les sociétés X, A C, A E, A D
J, A B de leur demande de condamnation de MMA IARD S.A et MMA IARD
Assurances Mutuelles au titre de la résistance abusive;
CONDAMNER in solidum les sociétés X, A C, A E, A
D J, A B payer à MMA IARD S.A et MMA IARD
Assurances Mutuelles la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance;
DEBOUTER les sociétés X, A C, A E, A D
J, A B de leur demande au titre de l’article 700 CPC ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances
Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt des conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience publique du 27 mai 2022, le tribunal a confié l’affaire à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. En application de l’article 871 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17 juin 2022, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. Lors de cette audience, que le juge tient seul, les parties demandent un renvoi à l’audience publique pour régularisation de la procédure et désignation d’une formation de trois juges.
À l’audience collégiale du 14 octobre 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’une formation de trois juges chargés de l’instruction et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2022 à laquelle toutes se présentent.
Lors de cette audience, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du Code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 janvier 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et renvoie pour de plus amples précisions à leurs écritures respectives.
1) In limine litis,
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris et la demande de désistement à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles
En demande à l’exception, MMA fait valoir que:
Je
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La police n° 118 262 489 souscrite par la société X présente la particularité d’avoir pour porteur de risque deux assureurs d’une part une société commerciale, MMA IARD S.A, et d’autre part, une société d’assurance mutuelle, MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les deux entités MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ont toutes deux été assignées par la demanderesse. MMA IARD Assurances Mutuelles est une mutuelle
d’assurance et non une société commerciale. Eu égard à leur objet non commercial, les sociétés mutuelles d’assurance échappent à la compétence des tribunaux de commerce, et ce quand bien même elles accomplissent des actes qui sont réputés être des actes de commerce.
Par conséquent, l’action de la société X au titre de la police d’assurance relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. En effet, les demanderesses à l’exception rappellent que :
1. En matière de coassurance, il est usuel que la gestion courante de la police (appel de prime, règlement des sinistres, émission d’attestations) soit confiée à un seul assureur afin d’éviter notamment le règlement au prorata de la participation de chacun des assureurs dans la couverture du risque. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que les appels de primes et le règlement de sinistres garantis soient intervenus par l’intermédiaire de MMA IARD S.A.
2. Dans la police il est fait état des « assureurs » au pluriel, en raison de l’organisation bicéphale inhérente aux MMA, ce qui est confirmé par le pied de page qui mentionne expressément ces deux entités.
3. MMA IARD S.A reconnaît également à X la qualité de sociétaire, ce qui n’aurait aucun sens si la coassurance n’était pas composée d’une société d’assurance mutuelle.
4. Dans le domaine des assurances, il est notoire que MMA IARD S.A et MMA IARD
Assurances Mutuelles opèrent en coassurance. Par ailleurs, l’ensemble des contrats anciennement souscrits auprès de Covéa Risks ont fait l’objet, en 2015, d’un transfert au profit de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, avalisé par l’ACPR. Ce transfert de portefeuille est opposable à X.
5. La qualité de coassureur de la mutuelle est confirmée par sa mention expresse sur les attestations d’assurance délivrées à X les 26 août 2019 et 1er octobre 2020
(Pièces n°59 et 60).
La clarté des stipulations de la police est ici avérée par le fait que la société X a, dès
l’origine, assigné devant le présent tribunal les deux entités MMA, preuve qu’elle était parfaitement sachante de l’existence de la coassurance. C’est donc désormais par pure opportunité qu’elle sollicite un désistement partiel d’instance à l’égard de MMA IARD Assurances Mutuelles.
En défense à l’exception d’incompétence, A retorque que :
l’entité qui détient la qualité d’assureur au sens de la police est son signataire. Ici, le tampon figurant sur la page de garde de la police sur lequel on déchiffre le RCS n° 440 048 882 est celui de la seule société commerciale MMA IARD SA. Seule MMA IARD SA est signataire de la police et doit donc répondre de ses obligations dans le cadre de la présente instance.
L’attestation dont se prévaut MMA est assortie de la seule signature de la société commerciale MMA IARD SA.
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Le seul fait que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES figure sur le document en pied de page de la police aux côtés de MMA IARD SA ne suffit pas à justifier de sa qualité d’assureur.
En dehors du pied-de-page, la police d’assurance ne contient pas une seule fois le mot « mutuelle ». L’entité mutuelle n’est jamais mentionnée en qualité d’assureur au sein de la police et aucune stipulation de la police ne lui confère cette qualité.
Tout au long de l’exécution du contrat, A n’a eu de lien qu’avec la société MMA IARD SA qui a encaissé les primes et indemnisé les sinistres relatifs à la police litigieuse.
L’article L.322-26-1 du Code des assurances dispose qu’une mutuelle est constituée pour assurer les risques portés par ses « sociétaires », et non par des assurés. L’article L.322-26-1
1 ajoute que chaque sociétaire a droit à une voix, sans qu’il ne puisse être dérogé à cette règle dans les statuts, pour élire les administrateurs et membres du conseil de surveillance de ladite mutuelle. Or, dans la police d’assurance litigieuse le souscripteur est systématiquement qualifié « d’Assuré ». Preuve supplémentaire de l’absence de qualité de sociétaire d’A.
Enfin, il n’appartient pas à l’assuré de vérifier les éventuelles fusions-absorptions pratiquées par son assureur deux ans avant la souscription de la police mais plutôt à l’assureur de prendre la peine de préciser dans la police souscrite quelle entité a vocation à garantir le risque.
A entend se désister de ses demandes à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et ne maintenir dans la cause que la société MMA IARD SA, ce qui justifie la pleine compétence du tribunal de céans.
SUR CE. LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par MMA
MMA soulève l’incompétence matérielle du tribunal de céans avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et précise la juridiction qui, selon elle, est matériellement compétente.
En conséquence, le tribunal dira l’exception recevable.
Sur son mérite
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soulèvent l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elles sont deux coassureurs de A, l’une MMA IARD étant constituée en société anonyme, mais l’autre, appartenant au même groupe et indépendante, MMA IARD Assurances Mutuelles, étant une mutuelle.
La jurisprudence retient que l’existence d’une coassurance est opposable à l’assuré dès lors que ce dernier a été informé de son existence.
Or, la police n°118 262 489 ne prévoit qu’un seul assureur < MMA IARD ». En effet, le tribunal relève que MMA IARD Assurances Mutuelles n’est pas signataire du contrat, qu’il n’est jamais question de sociétaire dans le contrat mais toujours d’assuré. La seule mention en pied de première page de la raison sociale de MMA IARD Assurances Mutuelles, au-dessus de celle MMA IARD SA n’a pas seule pour effet de lui conférer la qualité de partie au contrat.
De plus, le tribunal constate qu’il n’est pas autrement fait mention de MMA IARD Assurances Mutuelles dans le contrat, ni comme intervenant au contrat, ni comme coassureur. Le terme
d
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MMA ne peut donc renvoyer qu’à MMA IARD SA, signataire du contrat, à l’exclusion de MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ailleurs, il est indiqué à la page 51 des Conditions Particulières de la Police d’Assurance au point < J. COASSURANCE » un pourcentage de 100% à coté de « Compagnies : MMA »>. La définition des coassureurs éventuels n’est pas précisée, aucune indication n’est donnée sur le niveau ou les modalités de leur participation, aucune précision sur la répartition du risque entre eux n’est fournie. Le simple fait d’indiquer < MMA 100% » ne peut constituer une information suffisante donnée aux assurés.
Les attestations d’assurance produites par MMA font certes référence à MMA IARD Assurances Mutuelles mais seule MMA IARD SA est signataire et l’éventuelle qualité de coassureur de MMA IARD Assurances Mutuelle n’est pas mentionnée.
De plus, la société MMA IARD facture les primes et en perçoit le montant. Le compte bancaire utilisé par MMA pour le paiement des sinistres, porte le nom de la société MMA IARD SA comme désignation en titulaire du compte.
MMA IARD SA s’est ainsi comportée vis-à-vis d’A comme son seul interlocuteur et ne l’a jamais informée de l’existence d’une possible coassurance au titre de la police litigieuse, coassurance laquelle n’est par ailleurs étayée par aucune des pièces versées par MMA dans le cadre du présent litige.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence mal fondée et se déclarera compètent.
2) Sur la demande de désistement partiel de la société A à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
La demande de désistement partiel de l’instance formulée par A résulte de la constatation par A de son intérêt à agir exclusivement l’encontre de MMA IARD SA.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Eu égard aux arguments précédemment développés par ce tribunal au soutien de sa compétence, le tribunal prononcera le désistement partiel de la société X de
l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
3) Sur les demandes d’intervention volontaire des sociétés A C, A MEN. A E, A L, A K, A F et A
B
A fait valoir que :
La police souscrite par la société A tant pour son compte que celui de ses filiales s’inscrit dans le cadre d’un programme international dont l’exposé général de la police vise la « A. Liste des établissements assurés à la souscription de la police. Voir liste jointe ». La pièce jointe (liste l’ensemble des filiales de A assurées au titre de la police) est transmise annuellement
à l’assureur et dernièrement par email du 20 octobre 2020, (Pièce n° 40).
Dès lors, eu égard au préjudice invoqué, les filiales assurées au titre de la police justifient d’un intérêt certain et légitime à intervenir à la procédure.
d
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En l’espèce, A est le souscripteur du contrat d’assurance dont MMA encaisse les primes depuis plusieurs années et l’entité à laquelle MMA verse directement les indemnités dues à raison des sinistres survenus dans les différentes boutiques du groupe ce, sans que cela ne lui ait posé de difficultés jusqu’à présent (pièce n° 16).
L’irrecevabilité soulevée par la défenderesse revêt en conséquence un caractère purement dilatoire et artificiel tant il fait peu de doute que la société A a qualité à agir dans l’intérêt de ses filiales.
En tout état de cause, les sociétés A C (pièce n° 17), A E (pièce n° 18),
A D (pièce n° 19) et A B (pièce n° 20) entendent intervenir volontairement à la procédure, ès qualités de filiales de la société A.
MMA, rétorque que :
La société A est irrecevable à agir pour le compte de ses filiales, faute pour cette dernière de « démontrer avoir été mandatée par ses filiales pour percevoir l’indemnité dont elle sollicite le paiement par les MMA »>.
Les sociétés A C, A E, A D et A B entendent certes intervenir volontairement à l’instance, à titre accessoire mais n’expliquent aucunement quel est leur rôle au sein du Groupe A, ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel direct et ne démontrent, ni leur qualité, ni leur intérêt à agir. Elles ne cherchent en réalité qu’à s’associer à une demande globale portée en leur nom et pour leur compte par X afin de saisir le présent Tribunal d’une action s’apparentant en réalité à une action collective, qui ne repose pourtant sur aucun fondement légal.
SUR CE. LE TRIBUNAL,
Le tribunal note que la police a été souscrite par la société A tant pour son compte que pour celui de ses filiales mais que A C, A E, A D et
A B n’apportent pas la démonstration de leur intérêt individuel à agir au titre de la présente cause.
En conséquence, le tribunal déclarera H les demandes d’intervention volontaire des sociétés A C, A E, A D et A B.
En ce qui concerne les sociétés A MEN, A L et A K, le tribunal relève qu’elles n’ont jamais été intervenantes volontaires en demande et qu’en conséquence elles ne sont pas parties à l’instance. Le tribunal dira donc n’y avoir lieu de statuer sur cette demande.
4) Sur l’application de l’extension de garantie « Contraintes » de la police 118 262 489 auprès de MMA
A soutient que :
S’agissant d’une police « tous sauf », est par principe inclus dans le champ de la garantie tout ce qui n’est pas expressément exclu par la police et limitativement énuméré aux chapitres des exclusions (pages 30 et 37 de la police), et cela quelle que soit la nature du dommage survenu. Aucune exclusion pour dommage immatériel ou épidémie n’est prévue.
Je
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A la page 36 de la Police, le chapitre II « Garantie des Pertes d’exploitation » contient une extension de garantie sous la section B.3 intitulée « Contraintes » amenée à jouer en l’absence de dommage matériel et dont il ressort que la mobilisation de l’extension est soumise à deux conditions cumulatives :
le Sinistre ou le fait générateur non exclu doit atteindre les biens assurés ou les biens des voisins, et
L’établissement doit être contraint par les évènements ou par une autorité administrative quelconque de suspendre les activités de ses unités qui n’ont pas subi de dommage matériel.
Contrairement aux affirmations de MMA, la première condition de l’extension ne vise pas la survenance d’un dommage matériel mais celle d’un sinistre ou d’un fait générateur lequel est en l’espèce constitué par la crise sanitaire, laquelle n’est pas exclue par la police.
La deuxième condition de l’extension nécessite seulement de démontrer l’existence d’une contrainte entrainant la suspension des activités des unités qui n’ont pas subi de dommage matériel. La fermeture des magasins A et les pertes d’exploitation en découlant résultent effectivement directement des contraintes et décisions administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Cette clause permet donc de mobiliser la garantie de façon indépendante des garanties principales classiques même en l’absence de tout dommage matériel, dès lors que l’assuré est contraint de suspendre son activité à la suite d’un sinistre ou d’un fait générateur. Elle vise bien le cas de dommages immatériels consécutifs ou pas à un dommage matériel. Si MMA
n’avait entendu couvrir que les seuls dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels, elle aurait dû le mentionner clairement dans le corps du texte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MMA soutient qu’lKKS pouvait poursuivre ses activités via des livraisons ou de la vente en
« clickcollect » ce qui ferait échec à la fermeture administrative.
En tout état de cause, la garantie est bien acquise à l’assuré dès lors qu’il s’est trouvé, à la suite d’un fait générateur non exclu atteignant ses propres biens, contraint par les évènements ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de ses unités qui
n’ont pas subi de dommages matériels. Peu importe que l’assuré ait continué à générer, même de manière minime, un chiffre d’affaires, il n’en ressort pas moins que les boutiques physiques qui, par définition, ont vocation à accueillir du public, ont été contraintes de fermer, ceci générant d’importantes pertes d’exploitation. Au surplus, dès lors que la clause vise la suspension des « unités », il importe peu que certaines activités aient pu fonctionner partiellement. La poursuite d’une activité en « clickcollect » aurait pour seul effet de réduire la perte subie mais non de priver l’assuré de sa garantie.
En réplique, MMA fait valoir que
La garantie Pertes d’Exploitation ne permet à l’assuré d’être indemnisé que des pertes
d’exploitation consécutives à un sinistre atteignant les biens assurés. Les biens assurés sont ceux cités dans la clause éponyme figurant dans la garantie du chapitre I, soit exclusivement des biens de nature corporelle. Ce n’est clairement pas le cas en l’espèce.
Les parties ont prévu une extension de la garantie des Pertes d’Exploitation à l’article 3 du Chapitre II de la Police intitulée « Contraintes » (art. 3). Sa fonction est d’indemniser l’assuré de
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ses pertes d’exploitation lorsque ce dernier se retrouve dans l’impossibilité d’exploiter certaines de ses unités qui n’ont certes pas elles-mêmes subi de dommages matériels mais dont
l’activité s’est trouvée suspendue du fait d’un dommage matériel survenu sur d’autres de ses unités ou sur les biens de l’un de ses voisins.
Pour que les Assurés puissent invoquer la garantie « Contraintes », il faut ainsi (i) la survenance
d’un Sinistre ou d’un fait générateur non exclu, qui (ii) atteint leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, (iii) et à la suite duquel ils se voient contraints de suspendre les activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels, (iv) émanant des événements ou d’une autorité administrative quelconque.
La garantie « Contraintes » exige donc la survenance préalable d’un dommage matériel, que celui-ci atteigne les biens des voisins de l’assuré ou l’une de ses propres unités, autre que celle dont l’activité est suspendue. Autrement dit, la clause érige, en termes de chronologie, la survenance d’une atteinte à un bien, à la suite de laquelle survient un acte de contrainte. Cette exigence de causalité entre l’atteinte au bien (de l’assuré ou de son voisin) et la mesure de contrainte fait ici manifestement défaut puisque X échoue à caractériser une quelconque « atteinte » aux biens du fait du virus de la Covid-19.
Il est par ailleurs erroné d’affirmer que l’extension de garantie se confondrait avec la garantie de base puisque l’insertion de cette garantie visait ainsi à pallier l’hypothèse dans laquelle
l’assuré subirait des pertes d’exploitation du fait de la survenance d’un dommage matériel chez l’un de ses voisins.
Ces conditions ne sont ici pas remplies et, en l’absence de toute atteinte aux biens, cette garantie n’est pas mobilisable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La garantie < Pertes d’Exploitation », Chapitre II, page 35 de la Police stipule que :
< Les Assureurs garantissent les Assurés contre les Pertes d’Exploitation (Marge Brute et frais Supplémentaires d’Exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de : la réduction du Chiffre d’Affaires,
- l’augmentation du coût d’exploitation, provoquées par un Sinistre atteignant les Biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti.
Les Pertes d’Exploitation résultant d’une interruption totale ou partielle de l’activité des
Assurés, consécutives à un Sinistre survenu dans les locaux d’une ou des Sociétés du Groupe bénéficiaires de la présente garantie, agissant en tant que fournisseur et/ou client, seront considérées comme des Pertes d’Exploitation résultant d’un dommage aux biens des Assurés dans les locaux objets de la Police ».
L’objet de la police d’assurance n°.118 262 489 est celui de garantir « les Biens Assurés contre TOUS LES DOMMAGES, DISPARITIONS, Y, Z, quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes et Recours consécutifs (…) et les Pertes d’Exploitation (…) résultant de ces dommages ».
Le paragraphe B « EXTENSIONS DE GARANTIE », du même chapitre de la Police, stipule dans sa clause 3 « CONTRAINTES '> :
« Les garanties de la Police sont acquises aux Assurés lorsqu’ils se trouveront, à la suite d’un
Sinistre ou d’un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens (y/c ceux dont l’assuré
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est locataire/exploitant) ou les biens de leurs voisins, contraints par les évènements ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels. Dans le cas d’une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité. Les Assurés s’engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative. Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l’OBJET DE LA GARANTIE, tel que défini ci-dessus »>.
Il résulte des deux premières clauses de la police que l’acquisition de la garantie des pertes d’exploitation est conditionnée à la survenance d’un dommage matériel accidentel chez l’assuré et que les pertes d’exploitation garanties doivent être consécutives auxdits dommages matériels. En d’autres termes, seuls les dommages aux biens et les Pertes d’Exploitation qui résultent de ces dommages sont garantis.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, car les pertes d’exploitation résultent des mesures administratives d’interdiction de recevoir du public dont ont été frappés les commerces à cause de l’épidémie de la Covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire.
Les conditions prévues pour la mobilisation de la couverture au titre des Pertes d’Exploitation ne sont ici pas réunies.
Il convient toutefois d’analyser si les conditions de mobilisation de l’extension de garantie Pertes d’Exploitation en cas de « Contraintes » prévue par la troisième clause supra sont réunies.
La rédaction de la clause du contrat prévoit que la mise en jeu de la garantie suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: 1) la survenance d’un sinistre ou un fait générateur non exclu, 2) causant une atteinte aux biens de l’assuré ou aux biens de ses voisins, 3) une contrainte par les événements ou par une autorité administrative, 4) entrainant la suspension des activités des unités qui n’ont pas subi de dommages matériels.
Il est constant que, ni l’épidémie, ni les infections, ni la pandémie, ne sont expressément exclues du contrat.
Selon la section A du chapitre 1 du contrat souscrit, les « Biens Assurés » sont, suivant une énumération limitative : les bâtiments et assimilés, les objets composant le matériel industriel, ainsi que les marchandises relatives à l’industrie de l’assuré.
Selon la doctrine un fait générateur constitue un acte ou un événement qui a déclenché le dommage tandis que le sinistre correspond à un dommage non exclu par la police, atteignant un bien assuré.
La clause suppose ainsi l’existence d’une atteinte aux biens de l’assuré (ou de ses voisins), soit l’existence préalable d’un dommage matériel, justifiant une décision administrative, imposant la suspension de ses activités. En l’espèce, l’épidémie de la Covid-19 n’a pas atteint les biens de l’assuré tels que contractuellement définis. Les pertes subies par A sont consécutives à la décision administrative d’interdiction de recevoir du public prises à la suite de la pandémie, ce qui a nécessité la fermeture de certains établissements, en l’absence donc de tout dommage matériel.
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Les pertes subies du fait de l’impossibilité de vendre des vêtements en magasin en raison de
l’interdiction de recevoir du public ne peuvent donc être qualifiées d’une atteinte aux biens au sens de l’extension de garantie.
En conséquence, le tribunal relève que les conditions de la garantie < Contraintes » prévues par la police n° 118 262 489 ne sont pas réunies et déboutera A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
5) Sur la demande d’A de condamner MMA pour résistance abusive
Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal rejettera la demande de dommages intérêts présentée par la demanderesse.
6) Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire reconnaitre ses droits, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
X sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence, les en déboute et se déclare compétent;
Prononce le désistement partiel de la société X de l’instance à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Déclare H les demandes d’intervention volontaire des sociétés A C,
A E, A D et A B ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire des sociétés A
MEN, A L et A K;
Déboute X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de
MMA IARD SA ;
Condamne X à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. L
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En application des dispositions de l’article 871 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, devant Mme Q R, Présidente, M. M N et M. O P, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 25 novembre 2022 par Mme Q R, M. M N et
M. O P.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Q R Présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
La Presidente. Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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