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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 13 nov. 2024, n° 21/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03386 |
Texte intégral
V REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : 24/94
4ème Chambre Contentieux N° RG 21/03386 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LDGC
En date du: 13 novembre 2024
Jugement de la 4ème Chambre en date du treize novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z, née le […] à […] (83), de nationalité Française, Adjointe administrative, demeurant 561 Promenade Pierre Blancard
- Résidence Patio Bât. D – […] représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (BGTI) exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis 10 Rue
Jean-Philippe Rameau Résidence « Le Jean Leblanc » – 83000 […], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de […]
18 NOV. 2024 Grosses délivrées le :
à : Me Agnès BOUZON-ROULLE Me Thomas MEULIEN – 0115
1
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X Y, épouse Z, née le […], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à […] (83000), « L’OLYMPIC », 13 rue Darius
MILHAUD.
Le 14 décembre 2015, Madame Z a conclu avec la SAS BUREAU DE GESTION
ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (BGTI), exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, un mandat de gestion locative pour l’un de ses appartements.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, Madame Z, représentée par son mandataire, a donné à bail cet appartement à Monsieur AA AB, moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Le 9 mars 2018, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur AB.
Le 8 février 2019, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire.
Monsieur AB n’avant pas satisfait au commandement de payer, Madame Z, par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2019, dénoncé le 5 juillet 2019 au Préfet du Var,
l’a assigné en référé.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le juge des référés a notamment :
- condamné Monsieur AB à payer à Madame Z la somme de 7.097, 56 euros à titre de provision, représentants les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mai 2019, échéance du mois de mai 2019 incluse, assortie des intérêts au taux légal
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 avril
2019
- ordonné l’expulsion de Monsieur AB et de tous les occupants de son chef
- condamné Monsieur AB à payer à Madame Z à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 668, 19 euros à compter du 8 avril 2019 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs
- condamné Monsieur AB aux dépens et à payer à Madame Z la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, Madame
Z a résilié le mandat de la SAS BGTI.
Le 14 février 2020, Madame Z a fait signifier à Monsieur AB un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente. Ces commandements sont demeurés infructueux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, le conseil de Madame Z a mis en demeure la société BGTI de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 29 juin 2021 assignant la société BGTI, suivi de conclusions notifiées le 15 octobre 2023, Madame Z demande au tribunal de :
2
– débouter la société BGTI – GRECH IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions
- déclarer responsable la société BGTI GRECH IMMOBILIER, en sa qualité de mandataire, de ses préjudices
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 20.216 €, au titre de la perte des loyers et charges et indemnités d’occupation
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.780,37 €, au titre des frais d’huissier engagés lors de la procédure de référé et de la procédure
d’expulsion
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.810 €, au titre des frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé et de la procédure
d’expulsion
- condamner la société. BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 840 € au titre des dégradations de l’appartement
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui payer la somme de 580,55 €
à au titre du remboursement des cotisations d’assurance GLI,
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui verser la somme de 610 € au titre du dépôt de garantie
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société BGTI – GRECH IMMOBILIER aux entiers dépens, distraits au profit de Me Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat, et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société BGTI demande au tribunal de :
A titre principal
-juger que la société BGTI n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
- débouter Madame Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
-juger que le préjudice dont se réclame Madame Y épouse Z n’est pas certain
- débouter Madame Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire
-juger que la perte de chance ne saurait excéder 50 %
-juger que le préjudice lié à l’absence de paiement des loyers ne saurait dépasser le montant de 5.000 euros
- débouter Madame Y épouse Z de sa demande condamnation au titre du préjudice moral A titre très subsidiaire
-juger que la société BGTI est subrogé dans les droits de Madame Y épouse
Z concernant les condamnations mises à sa charge
En tout état de cause
- débouter Madame Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- écarter l’exécution provisoire
- condamner Madame Y épouse Z à payer à la société BGTI la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
3
– condamner Madame Y épouse Z aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 août 2024 et a renvoyé à l’audience du 11 septembre 2024 pour plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société BGTI
Il résulte des articles 1147 du code civil, texte général, et 1992 du même code, disposition spécifique au mandat, que l’agent immobilier titulaire d’un mandat de gestion locative répond des fautes qu’il commet dans l’exécution de son mandat.
- Manquement dans la mission d’entremise
En l’espèce, Madame Z reproche d’abord à son mandataire d’avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité réelle du preneur, Monsieur AB puisqu’il n’a pas sollicité son contrat de travail et une attestation de son employeur ce qui est contraire aux conditions générales du contrat d’assurance loyers impayés. Elle souligne qu’il ressort d’un courrier daté du 5 janvier 2018 de la société CB.IPL, courtier gestionnaire dans le cadre de l’assurance loyers impayés, que Monsieur AB a seulement produit ses bulletins de salaire de novembre 2015 à janvier 2016, pour une date d’ancienneté mentionnée au 1er juillet 2015 ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle relève qu’au contraire ces bulletins contiennent des éléments démontrant que Monsieur AB n’avait pas de contrat à durée indéterminé :
« EQ64: Contribution développement apprentissage » « EQDC: BTP: Participation formation CDD ».
Madame Z souligne que la société BGTI avait reconnu cet état de fait dans son courrier du 26 avril 2019 aux termes duquel « en effet, les fiches de salaires ne font pas apparaître un contrat de travail à durée indéterminée ».
Madame Z relève que l’agent immobilier d’indique pas avoir sollicité par ailleurs le dernier avis d’imposition, un justificatif de domicile, les dernières quittances de loyer ou une attestation du précédent bailleur.
La demanderesse conteste l’affirmation de la société BGTI selon laquelle le locataire aurait présenté des difficultés pour s’acquitter des loyers un an après la conclusion du bail en date du 1er mars 2016 puisqu’il ressort du compte-rendu de gestion que Monsieur AB n’avait réglé que très partiellement les loyers des mois d’août et de septembre 2016 et s’était abstenu des régler les charges pour les mois de juillet à septembre 2016.
La société BGTI soutient qu’elle a obtenu de Monsieur AB des fiches de paie faisant état d’un contrat à durée indéterminée dans la SARL REV-SUD avec un salaire moyen de plus de 2.000 euros par mois, soit le triple du loyer mensuel et que celui-ci n’a présenté de réelles difficultés pour s’acquitter des loyers et charges qu’un an après la conclusion du contrat de bail. Elle considère que le fait que le locataire ait régulièrement payé son loyer pendant une année démontre qu’elle avait ait une juste appréciation de la solvabilité de celui-ci et n’a pas failli dans l’exécution de ses obligations.
4
Il sera relevé que l’agent immobilier ne soutient pas avoir sollicité d’autres pièces que les trois fiches de paie produites au débat pour s’assurer de la solvabilité du locataire.
Or, contrairement à ce qu’il affirme ces pièces n’établissent pas que Monsieur AB se trouvait en contrat à durée indéterminée puisqu’il est seulement fait mention d’une entrée dans l’emploi au 01/07/2015, ce qui est parfaitement compatible avec un contrat à durée déterminé. De plus, la lecture de ces pièces démontre que Monsieur AB était redevable d’une contribution à la formation professionnelle CDD. Enfin, le cumul imposable de l’année 2015 s’élève à la somme de 11.360 euros, soit un revenu moyen mensuel de 946, 67 euros.
Par conséquent, une lecture attentive des pièces sollicitées, dont on peut douter qu’elles étaient suffisantes, établissait que Monsieur AB était employé en contrat à durée déterminée et ne percevait pas un salaire mensuel moyen correspondant à trois fois le montant du loyer.
Au surplus, les pièces versées au débat montrent que Monsieur AB n’a pas payé
l’intégralité du loyer dès le mois d’août 2016.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la société BGTI a fait preuve de légèreté blâmable dans l’étude de la solvabilité du locataire et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de sa mandante.
- Manquement dans la mission de gestionnaire
Madame Z expose qu’elle a adhéré à un contrat d’assurance loyers impayés, souscrit par l’agence immobilière auprès de la société SERENIS, et que cela était expressément prévu par le contrat de mandat en son article 4. Elle indique que c’est seulement après avoir relancé à plusieurs reprises l’assureur qu’elle a appris le refus de garantie de celui-ci en raison de la soumission par l’agence immobilière d’un dossier incomplet puisque la transmission d’un contrat de travail ou d’une attestation de l’employeur était requise. En réponse aux arguments de la défenderesse, elle précise qu’elle ne reproche pas à la société BGTI de ne pas avoir contesté la position de l’assureur mais d’avoir empêché la mise en oeuvre de la garantie offerte par l’assurance loyers impayés en ne recueillant pas l’ensemble des documents nécessaires à la souscription du contrat.
En second lieu, Madame Z reproche à la société BGTI son manque de célérité dans la gestion du sinistre locatif. Elle fait valoir qu’alors que les premiers incidents de paiement de loyer ont été constatés dès juillet 2016 et qu’ils ont perduré jusqu’en septembre 2016, l’agent immobilier n’a pas pris la précaution de faire délivrer un commandement de payer, ni même d’adresser un courrier recommandé au locataire alors même que celui-ci était débiteur d’une somme de 801, 68 euros au 1er octobre 2016. Elle indique que le premier commandement est intervenu le 9 mars 2018 alors que le montant des impayés s’élevait à la somme de 3.252, 39 euros. Elle souligne que la société BGTI n’a pas jugé utile de mettre en oeuvre une procédure de résiliation de bail et d’expulsion alors que le montant de la dette ne cessait de croître. Elle considère que l’agent immobilier a manqué de réactivité en faisant délivrer un second commandement de payer le 8 février 2019 alors que la dette s’élevait à la somme de 6.024, 95 euros. Elle affirme que c’est seulement du fait de ses multiples relances que l’agent lui a proposé de faire délivrer une assignation en résiliation de bail et en expulsion.
Ensuite, Madame Z soutient que la société BGTI a failli dans son obligation de tenir informé son mandant du refus de garantie pris par l’assureur garantie loyers impayés. Elle relève que dans un courriel du 29 mars 2019, l’agent immobilier lui a indiqué qu’elle n’avait aucune information au sujet de l’assurance alors que l’assureur lui avait déjà opposé un refus de garantie par courrier du 5 janvier 2018. Elle indique que c’est seulement le 26 avril 2019 que l’agent immobilier l’a informée du refus de garantie.
5
Enfin, Madame Z reproche à la société BGTI de lui avoir fait payé en vain des primes d’assurances loyers impayés alors que la garantie était exclue dès la conclusion du bail. Elle précise avoir réglé à ce titre la somme de 580, 55 euros de mars 2016 jusqu’au mois de décembre 2018 inclus. Elle considère que ces paiements étaient abusifs puisque l’agent immobilier, seul détenteur du contrat d’assurance, savait parfaitement qu’il n’avait pas mise en oeuvre cette assurance.
La société BGTI soutient avoir fait délivrer un commandement de payer à chaque fois que la dette de Monsieur AB l’a nécessité.
Elle indique que le 9 mars 2018 elle fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.088, 09 euros ; que le 3 avril 2018 Monsieur AB a fait un virement de 2.200 euros ; que ce n’est qu’à compter de septembre 2018 que le loyer n’a plus été payé ; qu’elle fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 février 2019; que celui-ci étant demeuré infructueux, elle a conseillé à sa mandante de mettre en oeuvre une procédure de résiliation de bail et
d’expulsion devant le tribunal..
Concernant la garantie loyers impayés, la société BGTI considère que le refus de l’assureur est surprenant puisque les fiches de paie établissent que Monsieur AB se trouvait en CDI. Elle affirme n’avoir jamais caché à Madame Z le refus de prise en charge et que celle-ci ne l’a pas mandaté pour contester la position de l’assureur.
S’il est exact que Monsieur AB a échoué à régler l’intégralité des loyers et charges dès le mois d’août 20A6, il ensuite repris le paiement normal en octobre 2016, l’a interrompu en décembre puis l’a repris ensuite. Il sera constaté qu’il y a eu de nombreux paiements partiels puis des reprises de paiements complets.
Dès lors, en tenant compte de la délivrance d’un premier commandement de payé le 9 mars 2018 suivi d’un virement de Monsieur AB de 2.200 euros et de la délivrance d’un second commandement le 8 février, il ne sera pas retenu que l’agent immobilier ne s’est pas montré suffisamment réactif lors de la gestion des incidents de paiement des loyers. D’ailleurs, il y a lieu de relever que le mandat ne prévoyait pas de délai pour la mise en oeuvre des voies d’exécution ni de marche à suivre précise imposée au mandataire.
S’agissant de l’assurance, le contrat de mandat prévoyait la souscription d’une garantie loyers impayés. D’ailleurs, l’agence immobilière n’a pas manqué de facturer cette assurance
à Madame Z.
Le mandataire, avait donc l’obligation de faire en sorte que l’assurance soit valablement souscrite et puisse être mise en jeu dans les conditions contractuelles.
Il ressort du contrat d’assurance versé au débat que le souscripteur, en l’espèce la société BGTI, devait « mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la qualité des candidats locataires et de leurs cautions éventuelles ». Il précisait que le dossier du locataire salarié devait obligatoirement comporter soit une copie du contrat de travail soit une attestation de l’employeur établissant que le locataire est en CDI et n’est pas en période d’essai ou en préavis. Or, il est établi que l’agent immobilier n’a pas accompli cette diligence.
Cette négligence est à l’origine du refus de garantie de l’assureur.
Dès lors, la société BGTI a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
En revanche, il n’est pas établi que l’agence immobilière a informé tardivement sa mandataire du refus de garantie puisque le courrier de l’assureur en date du 5 janvier 2018 dont se prévaut Madame Z est adressé à la « SA ALBERT STOOPS, 46 boulevard Jean Jaurès, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT » dont le lien avec la société BGTI n’est
pas établi.
6
Au vu de ce qu’il précède, la société BGTI sera donc condamnée à indemniser Madame
Z de son préjudice.
Sur le préjudice
Madame Z soutient que son préjudice est la conséquence directe de la faute de l’agent immobilier puisque l’assurance loyers impayés souscrite n’a pas accepté sa garantie en raison du défaut de diligence du mandataire qui n’a pas produit les documents nécessaires. Elle relève que le contrat d’assurance prévoyait une garantie contre les loyers impayés, les frais de contentieux, les dégradations du bien, les frais d’huissiers relatifs à l’état des lieux de sortie en cas notamment de départ furtif du locataire, des frais.
Madame Z indique que son préjudice au titre de la perte des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 20.216 euros (somme arrondie), selon le détail suivant :
- Dette locative arrêtée au 08/04/2019: 7.097, 56 €
- Indemnité d’occupation: 16.704, 75 € (668, 19 x 25 mois) Recours indemnitaire auprès de la Préfecture : – 3.585, 95 €.
-
Elle sollicite également les sommes suivantes :
- Frais d’huissier engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion:
1.780, 37 € Frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion :
-
1.810 €
- Dégradations de l’appartement : 840 €
- Remboursement des primes d’assurances GLI : 580, 55 €
- Remboursement du dépôt de garantie: 610 €.
Par ailleurs, Madame Z fait état d’un préjudice moral correspondant aux tracasseries occasionnées par le retard et de ne pas avoir pu disposer d’un revenu locatif régulier. Elle sollicite à cet égard la somme de 4.000 euros. Elle produit au soutien de cette demande un certificat médical de son médecin traitant mentionnant la nécessité d’une prise en charge psychologique depuis 2018 et des ordonnances médicales pour des anti-dépresseurs et anxiolytique.
Madame Z précise qu’elle n’a obtenu à ce jour aucune indemnisation de la part de Monsieur AB et que celui-ci a quitté les lieux au mois de juillet 2021.
En réponse aux arguments de la défenderesse, Madame Z fait valoir que la mise en oeuvre de poursuites infructueuses contre le locataire n’est pas un préalable nécessaire à la condamnation du mandataire à réparer le préjudice du bailleur. Elle estime que son préjudice ne se borne pas à une perte de chance mais à une somme égale aux loyers impayés.
S’agissant des cotisations d’assurance, elle soutient qu’elles ont bien été encaissées et apparaissent sur les comptes-rendus de gestion.
La société BGTI considère que Madame Z ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité de recouvrer le montant des condamnations prononcées par le Tribunal d’Instance de […] contre Monsieur AB puisqu’elle ne produit pas de certificat d’irrécouvrabilité. Elle estime que de ce fait le préjudice de la demanderesse n’est pas certain. Elle souligne que Madame Z ne produit pas les commandements de quitter les lieux mais uniquement le courrier d’un commissaire de justice en date du 14 février 2020, soit plus de 4 mois après l’ordonnance de référé et qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en oeuvre entre le 20 juillet 2020 et juillet de l’année suivante. Elle considère que le locataire a donc pu partir avant et que la demande d’indemnisation du préjudice locatif entre juillet 2020 et juillet 2021 n’est pas justifiée. La société BGTI relève que le Préfet n’a pas accordé le concours de la force publique à l’huissier de sorte que Madame Z bénéficie d’un recours en indemnisation contre
l’Etat.
7
Elle soutient qu’il est nécessaire que Madame Z épuise toutes les voies de droit pour obtenir le paiement de la dette locative avant d’engager une action contre son mandataire. Subsidiairement, la société BGTI fait valoir que les primes d’assurances ont été encaissées par l’assurance et non par elle. Concernant les frais de remise en état de l’appartement, elle considère qu’il s’agit seulement de prestation de nettoyage et qu’au surplus ils ne sont pas en lien avec la faute de l’agence. Sur les loyers, elle considère qu’il est de jurisprudence constante que seule peut être indemnisée la perte de chance de percevoir les loyers. Elle estime que cette perte de chance ne saurait être supérieure à 50 %. Elle indique que les dommages et intérêts ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux qui auraient été appliqués aux loyers et à la perception de l’indemnité de la GLI. Ainsi, il aurait été prélevé la contribution sociale sur les revenus du patrimoine au taux forfaitaire de 17,2%. Elle estime que sur la somme de 23.802, 31 euros, Madame Z n’aurait perçu que
19.703, 32 euros.
S’agissant du préjudice moral allégué, la défenderesse note que les pièces produites ne démontrent pas que l’affection de Madame Z serait en lien avec la présente procédure.
Comme cela a été développé précédemment, les fautes du mandataires sont établies. S’il est exact que la faute dans le choix du locataire a causé une perte de chance pour Madame Z de conclure le bail avec un personne solvable, la faute dans la constitution du dossier d’assurance est quant à elle directement à l’origine du défaut de garantie. Ainsi, la non-prise en charge par la société SERENIS des garanties prévues au contrat que le mandataire était chargé de conclure, est en lien direct et certain avec la faute de l’agent immobilier. Par conséquent, celui-ci sera condamné à le prendre en charge en intégralité.
A cet égard, il convient de relever les garanties prévues au contrat d’assurance: les loyers impayés du quittance émis ayant servi de base de calcul de la prime, des frais de contentieux y afférentes (huissier, avocat..), des frais liés à la procédure d’expulsion des détériorations immobilières dégradations des biens immobiliers imputables au locataires, frais d’huissier relatifs à l’établissement de l’état des lieux de sortie, des frais de contentieux afférents.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la victime n’a aucune obligation de réduire son préjudice au bénéfice de la personne responsable. De ce fait, il ne pèse sur elle aucune obligation d’exercer en priorité son recours contre autrui, en l’espèce contre le locataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Madame Z les sommes suivantes en réparations de son préjudice financier :
- 20.216 € au titre de l’absence de prise en charge par l’assurance de la perte des loyers, charges et indemnités d’occupation
- 1.780, 37 € au titre de l’absence de prise en charge par l’assurance des frais d’huissier engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion
- 1.810 € au titre de l’absence de prise en charge par l’assurance des frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion
- 580, 55 € au titre du remboursement des primes d’assurances GLI. A cet égard, il convient d’observer que Madame Z a bien payé à la société BGTI ces sommes qui apparaissent sur les comptes-rendus de gestion sous la dénomination « assurance loyers impayés ». La défenderesse ne justifiant par ailleurs nullement de leur versement à l’assurance.
- 610 € au titre du remboursement du dépôt de garantie.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande concernant les dégradations puisqu’il ressort de la facture produite au débat que Madame Z a seulement engagé des frais de nettoyage qui n’auraient pas été pris en charge par l’assurance.
8
S’agissant du préjudice moral, il convient de relever que les pièces produites n’établissement nullement que la prise en charge psychologique et médicamenteuse dont bénéficie Madame Z soit en lien avec les faits objet du litige. Le préjudice allégué
n’étant pas établi, la demande sera rejetée.
Sur la demande de subrogation
En application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, la demande de la société BGTI de se voir subroger dans les droits de Madame Z sera rejetée dans la mesure où le paiement n’est pas encore intervenu.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BGTI, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Me
Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat,
Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 20.216 euros au titre de la perte des loyers et charges et indemnités
d’occupation ;
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 1.780,37 euros au titre des frais d’huissier engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 1.810 euros au titre des frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé et de la procédure d’expulsion;
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 580,55 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance GLI ;
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 610 euros au titre du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Madame X Y, épouse Z de ses demandes au titre des dégradations de l’appartement et en réparation de son préjudice moral;
DÉBOUTE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES de sa demande relative à la subrogation ;
9
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) à payer à Madame X Y, épouse Z, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES (BGTI) aux dépens distraits au profit de Me Agnès
BOUZON-ROULLE, Avocat ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA PRÉSIDENTE,
LA GREFFIÈRE,क Gall
MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront element requis
PAR LE COM MUDSVREE F COPIE CERTIFIEE
DIRECTEUR DE GRE LE CTEUR DE GREFFE
[…] CH
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