Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3 déc. 2021, n° 21/02929 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02929 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA MARSEILLE
ORDONNANCE AA REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2021 Président : Madame CALAS, Première vice-présidente adjointe Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 15 Octobre 2021
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 03/12/2021
Le ………………………………………………..
à Me BARBEAU-BOURNOVILLE
à Me …………………………………………….
à Me
Le ………………………………………………..
à Me …………………………………………….
Le …………………………………………..
Le ………………………………………………..
à Me ……………………………………….
à Me …………………………………………….
N° RG 21/02929 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4SN
PARTIES :
AAMANAARESSE
La S.A.S. dont le siège social est sis pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENAAURS
Monsieur X Y en sa qualité de président de l’association
Madame Xe AA Yt
Madame AB Yt
Monsieur AC Yt représentés tous les 4 par Maître avocats au barreau de MARSEILLE
1
ORDONNANCE EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) venant aux droits de la société anonyme (SA) est bénéficiaire du permis de construire une résidence Sénior au
Estimant abusifs les recours administratifs engagés par l’association «
», madame Xe , madame AB et monsieur AC , elle a assigné ceux-ci par acte du 24 juin 2021, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice qu’elle subit du fait de ces recours, outre leur condamnation à lui payer une indemnité de 5000 Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2021 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes.
Les défendeurs s’opposent à la demande et sollicitent une indemnité de 5000 Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article 145 du code de procédure civile; “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Dès lors le débat qui s’est instauré autour du caractère abusif ou non des recours est sans incidence sur la présente décision le juge des référés n’ayant pas à prendre partie. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Dans le cas présent, le juge judiciaire peut être saisie de demandes tendant à déclarer abusifs des recours administratifs. Il est justifié d’un contentieux important devant les juridictions administratives, avec parfois des procédures mal dirigées, qui engendrent un retard dans les travaux. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le caractère abusif ou non de ces recours, mais dans l’hypothèse où la responsabilité des défendeurs serait retenue, la demande de la SAS
tendant à faire évaluer à ses frais le préjudice résultant pour elle du retard pris du fait des recours répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS 2
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE.
AASIGNONS : Monsieur (1964) Ingénieur Travaux Publics Centre de Tél : Port. : en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE de : Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- Chiffrer avec précision le préjudice subi par la SAS venant aux droits de la SA GROUPE en conséquence du retard pris dans la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire PC délivré le 24 janvier 2019, du fait des recours engagés par l’association « », Madame D Madame W et monsieur
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
- établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SAS devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5000 Ä afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que dans l’hypothèse où la partie consignataire bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la
3
mission.
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original.
AASIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée.
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS
LA GREFFIERE, LA PRÉSIAANTE,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Vie des affaires ·
- Logo
- Ordre des médecins ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Rappel de salaire ·
- Salariée ·
- Plainte
- Charte ·
- Lac ·
- Prime ·
- Sociétés immobilières ·
- Accord ·
- Intérêt collectif ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Distribution ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Poste ·
- Société anonyme ·
- Évaluation ·
- Consultation ·
- Épidémie ·
- Prévention ·
- Risque professionnel ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Document ·
- Jurisprudence ·
- Carton ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Victime
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Forme des référés ·
- Autorisation ·
- Meubles ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Bien immobilier ·
- Dégât ·
- Mesures conservatoires
- Loyer ·
- Expert ·
- Hôtel ·
- Preneur ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Clause ·
- Impôt foncier
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Technique ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Catalogue
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.