Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 30 avr. 2020, n° 20/00364 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00364 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE A HEURE
MINUTE NE : 20/135 ORDONNANCE DU : 30 Avril 2020 DOSSIER NE : N° RG 20/00364 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KNWA
PRÉSIDENTE : Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente as[…]tée de Madame Fabienne NIETO, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CHSCT DE LA POSTE-PLATEFORTE DE PREPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER D’AIX EN PROVENCE, dont le siège social est […] 30, rue Jean de Guiramand – […] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE La société anonyme La Poste, Dont le siège social est situé […] prise en son établissement PPDC Aix-En-Provence, […] 30 rue jean de Guiramand […] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la société, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2020, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2020
le 30.04.2020 grosse à Maître Jean-m ichel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, Me Sophie SEMERIVA
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– EXPOSE DU LITIGE
Autorisé par ordonnance de Monsieur le premier vice-président de ce tribunal du 16 avril 2020, par acte du 23 avril 2020, le CHSCT de la Poste-Plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Aix-en-Provence, a fait délivrer à la Société Anonyme La Poste assignation à comparaître devant la présente juridiction aux fins de:
- lui voir ordonner de produire, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au CHSCT du PPDC de Aix-En-Provence, les informations nécessaires à l’édiction de son avis, c’est à dire: 1. Le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) sur l’ensemble des unités de distribution rattachées à la PPDC, retraçant une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait spécifiquement de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie de COVID 19, en application de l’article L 4121-2 du Code du travail, et au regard des impératifs généraux de santé et de sécurité du travail, cette mesure d’évaluation devant comprendre:
* les conditions d’exercice liées à l’épidémie de COVID 19 des divers métiers et emplois des activités postales essentielles à la vie de la Nation, y compris le personnel intérimaire ou en CDD, ainsi que les Facteurs Services Experts, Facted, Factes qui sont amenés à distribuer le courrier hors périmètre de rattachement à la PPDC Aix,
* les mesures adoptées dans les cas d’infection signalées, qu’elles soient avérées ou suspectées, tant que ce qui concerne les personnels qu’en ce qui concerne les locaux ou les mobiliers professionnels,
* les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l’épidémie de COVID 19, 2. les mesures de prévention mises en place spécifiquement au sein de la PPDC dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 au regard de l’évaluation du DUER, lui voir ordonner de mettre en place une délégation pluridisciplinaire et paritaire (direction, membres du CHSCT, médecin du travail, as[…]tante sociale, un agent par métier de l’Etablissement) chargée d’évaluer chaque position de travail des établissements de Aix-en-Provence, pour chacune des catégories d’agent, qu’ils soient temporaires ou permanents, et en considération de l’activité pour laquelle ils sont affectés, cette évaluation devant être menée au regard des risques sanitaires connus ainsi que ceux craints, l’évaluation devant appréhender l’étude des postes en fonction des gestes à effectuer au quotidien et des objets à manipuler, le virus se transmettant par contact entre personnes mais également par contact des surfaces et produits inertes,
- voir suspendre la mise en oeuvre par la Poste des mesures qu’elle a décidées unilatéralement sur les sites de la PPDC de Aix, en lien avec le contexte sanitaire actuel, dans l’attente de la transmission des informations complémentaires sollicitées devant le juge des référés et jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation du CHSCT,
- voir condamner la Poste à verser au CHSCT de la PPDC de Aix-en-Provence la somme de 2.500 TTC au titre des honoraires de son conseil, et aux dépens.
A l’audience du 28 avril 2020, le CHSCT de la PPDC de Aix maintient ses demandes. Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens qu’il développe mais il sera précisé que le CHSCT soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’émettre utilement un avis dans le cadre des procédures d’information lancées par la Poste si bien qu’il fonde ses prétentions sur l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile. Le CHSCT fait grief à la société de ne pas lui avoir transmis dans des délais satisfaisants et de manière régulière les documents visés dans son assignation, et entend rappeler qu’il est de jurisprudence bien établie que l’information incomplète d’un CHSCT saisi dans le cadre d’une consultation obligatoire constitue un trouble manifestement illicite.
La Société Anonyme La Poste répond qu’aucun trouble manifestement illicite n’existe, si bien que la demande de suspension présentée par le CHSCT est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu à référé. En tout état de cause, la société La Poste conclut au débouté.
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Il est renvoyé à ses conclusions régulièrement communiquées pour l’exposé complet des moyens qu’elle développe mais il sera précisé que la Société Anonyme soutient que le CHSCT de la PPDC de Aix-en-Provence a été parfaitement associé, dans le cadre du processus d’information-consultation, à la mise en place des différentes mesures de prévention et de protection mises en place dans un contexte d’urgence sanitaire inédite; que ce CHSCT de la PPDC a été réuni à de nombreuses occasions mais que la consultation a eu lieu en faisant usage de délais rapprochés compte-tenu de l’urgence comme le prévoient les dispositions de l’article R 4614-3 et R 4614-10 du Code du travail, et non pas car la société y était tenue légalement mais pour raffermir le dialogue social avec les représentants du personnel. La Société Anonyme La Poste soutient que ce CHSCT de la PPDC a été informé de l’évaluation des risques professionnels en lien avec le COVID 19, des mesures de prévention appliquées, de l’organisation du travail comprenant des mesures telles que le télétravail lorsqu’il est possible et une adaptation temporaire du rythme de travail et de la mise à jour des DUER des sites, alors que la consultation sur ces derniers documents n’était pas obligatoire, l’évaluation des risques devant seulement être élaborée en association avec le CHSCT et mis à la disposition du celui-ci.
La Société Anonyme La Poste soutient que les demandes de production du DUER et des mesures de prévention ont été satisfaites, si bien qu’elles sont sans objet; que la demande tendant à la mise en place d’une délégation pluridisciplinaire ne repose sur aucun fondement légal , si bien que la société ne peut être contrainte à sa mise en place, et qu’en tout état de cause, dans les faits, elle a mis en place une telle délégation.
Ensuite, sur la demande tendant à la suspension des mesures unilatéralement décidées par la Poste sur le site, la société répond qu’elle est irrecevable car le CHSCT de la PPDC aurait dû saisir la juridiction de manière à lui permettre de rendre une décision avant le 27 avril 2020; qu’à titre subsidiaire, le CHSCT de la PPDC ne définit pas les mesures qui auraient été décidées unilatéralement et qu’il conviendrait de suspendre; qu’il n’appartient pas à la juridiction de définir quelles sont ces mesures; qu’en tout état de cause, les mesures prises ont pour objet d’assurer la santé et la sécurité des salariés et leur remise en cause aurait pour effet la suppression des règles protectrices pour la santé des salariés et la remise en cause de l’évaluation des risques dont le Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé dans le cadre d’un contentieux de portée nationale a reconnu qu’elle avait été parfaitement opérée par la société.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté suite à la création du CSE, Comité Social Economique, les dispositions du Code du travail sur les CHSCT sont maintenues jusqu’au prochain renouvellement des instances.
Aussi, aux termes de l’article L 4612-1 du code du travail, le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Ensuite, l’article L 4612-2 du même code énonce que le CHSCT procède à l’analyse
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des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1.
En outre, l’article L 4612-8-1 du code du travail énonce que le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Enfin, l’article L 4612-12 du même code édicte que le CHSCT est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
Sur les délais de consultation, l’article R 4614-3 du Code du travail dispose que l’ordre du jour du CHSCT et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
Depuis l’apparition de la crise sanitaire du COVID-19, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relative aux instances représentatives du personnel est venue aménager, de manière temporaire, les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel en prévoyant les possibilités de recours à la visio-conférence et à la conférence téléphonique pour toutes les réunions, et en cas d’impossibilité le recours à la messagerie instantanée.
En l’espèce, les parties s’expliquent largement sur la tenue des réunions du CHSCT depuis le début de la crise sanitaire et le contenu des informations communiquées à celui-ci avant les réunions.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article R 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise et de l’établissement.
En l’espèce, le CHSCT sollicite la production sous astreinte de divers documents: DUER et mesures de prétention mises en place spécifiquement au sein de la plateforme dans le cadre de la crise sanitaire. La Société Anonyme estime avoir déjà communiqué ces documents, pièces 30 et 39.
Les pièces n°39 en date du 15/04/2020 et n°30 en date du 22/04/2020, intitulées « annexe EVRP », détaillent chacune pour chaque unité de travail, le domaine de risques, la situation à risques, l’effectif concerné, les moyens de prévention existants, le niveau de priorité, les actions à mener, les échéances et le chargé d’action compte- tenu de la crise sanitaire.
Ces documents correspondent à un DUER tel que requis par le code du travail et aux éléments d’évaluation sollicités sous astreinte.
En ces conditions, la remise ayant été réalisée, le CHSCT ne peut qu’être débouté de sa demande.
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Sur la demande tendant à voir ordonner la mise en place d’une délégation pluridisciplinaire au sein de la plateforme:
La juridiction ne saurait y faire droit, aucune disposition légale n’imposant une telle contrainte à la société.
Sur la demande en suspension des mesures mises en oeuvre par la Poste des mesures qu’elle a décidées unilatéralement sur les sites de la PPDC de Aix, en lien avec le contexte sanitaire actuel, dans l’attente de la transmission des informations complémentaires sollicitées devant le juge des référés et jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation du CHSCT
Il n’y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable, une telle demande pouvant être fondée sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que cette demande est motivée dans les conclusions du CHSCT par un défaut de consultation, faute d’avoir eu communication des éléments permettant d’émettre un avis lors des réunions du CHSCT des mois de mars 2020 et 8 avril 2020.
Or, il convient d’observer que la Société Anonyme La Poste démontre avoir communiqué au CHSCT de la PPDC de Aix:
- le 17 mars 2020 des éléments d’information sur les mesures barrières, l’adaptation des procédés de distribution du courrier pour éviter les contacts directs, le réapprovisionnement en gel, le lavage des mains et le port des masques pour les personnes qui déclarent des symptômes dans l’attente de l’avis du 15, les distances d’un mètre.
- La réunion du CHSCT à cette date a donné lieu à un désaccord et à la saisine de l’inspection du travail.
- Par courrier du 27 mars 2020, l’inspection du travail a rappelé à la Société diverses obligations (pièce 15), au nombre desquelles la mise en place d’une organisation générale de travail, qui permettent une moindre exposition au COVID-19, en nombre de salariés et en durée d’exposition, étant relevé que la réduction du nombre de jours travaillés et le roulement des effectifs décidés au niveau national sont en adéquation avec ce principe de prévention. Ensuite, l’inspection du travail indique qu’au niveau local, il appartient à la société de continuer à mettre à la disposition de tout le personnel, tant itinérant que sédentaire, en sus de ceux présents en réserve, des moyens pour lutter efficacement contre la contamination, en nombre suffisant et autant que de besoin:
- du papier pour le séchage de mains,
- des gants de tailles XS et S,
- des moyens pour nettoyer et désinfecter en début et/ou en fin de poste, l’ensemble des postes de travail ( lingettes ou produits désinfectants et chiffons en papier jetable),
- des gants de manutention à raison au minimum de 6 paires, en sus de celle en possession, pour assurer une rotation sur deux jours de travail, ainsi que contenants pour les déposer après usage et les évacuer après le poste de travail ( sacs plastique ou papier) afin d’éviter la dispersion d’éventuelle contamination. Enfin, l’inspection du travail indique qu’il appartient à la société de continuer à faire un rappel permanent des consignes notamment au sujet des habitacles des véhicules mutualisés, des casiers de tri, à nettoyer et désinfecter après chaque poste de travail, du change régulier des gants de manutention, leur mise en sachet… et d’élargir la zone de désinfection à l’ensemble du site en cas de contamination avérée d’un salarié.
Après cela, le CHSCT a été de nouveau réuni le 26 mars à 11H30, et les membres ont été avisés par mail du 25 précédent à 14:50, l’ordre du jour étant « les nouvelles modalités d’organisation ». Il résulte de la pièce 17 de la Poste que les membres du CHSCT n’ont pas été
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informés des nouveaux horaires avant la réunion du 26. Il résulte ensuite des pièces produites que c’est le 26 mars 2020 qu’ont été remis le document intitulé « Point étape en CHSCT sur l’épidémie et les mesures de prévention prises par la Poste » en date du 25 mars, comprenant 29 pages et détaillant notamment l’aménagement des horaires de travail (durée du travail réduite à 4 jours à compter du 23 mars et à 3 jours à compter du 30 mars sans impact sur la rémunération et le droit à congés annuels) ainsi qu’un document portant sur la nouvelle organisation du travail au sein des unités du PPDC Aix .
Suite au mail de plusieurs membres du CHSCT du 27 mars 2020 faisant valoir que le conseil n’avait pas été régulièrement consulté et sollicitant une nouvelle réunion, une nouvelle réunion a été fixée le 28 mars 2020 14H par mail du même jour 11h22.
Sur cette nouvelle convocation, le CHSCT a fait valoir par courrier du 28 mars 2020 que les délais de convocation de 15 jours n’étaient pas respectés.
Or, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que compte-tenu de l’urgence caractérisée par la crise sanitaire, les délais de convocation de 15 jours n’étaient pas exigibles; ensuite, il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que le CHSCT a disposé d’un délai de 2 jours, entre le 26 et le 28 mars 2020, pour examiner les mesures de prévention prises par la Poste et les mesures de réorganisation du travail, ce qui laissait un délai suffisant pour être pleinement informé et être en mesure de donner un avis.
En ces conditions, au 28 mars 2020, le CHSCT avait manifestement été consulté conformément aux dispositions légales.
Ensuite, sur la réunion du 8 avril 2020, la juridiction ne peut constater aucun manquement de la société à son obligation de consultation du CHSCT dès lors que cette réunion avait été organisée à la demande du comité qui considérait que la consultation était insuffisante alors que la juridiction ne retient pas ce moyen.
Enfin,sur le DUEVRP, les dispositions de l’article R 4121-4 du Code du travail n’imposent pas à l’employeur de consulter le CHSCT avant son élaboration mais celui- ci doit être tenu à la disposition du comité. Par conséquent, le CHSCT n’est pas fondé à faire valoir l’existence d’un trouble manifestement du fait d’un défaut de consultation avant son élaboration.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune trouble manifestement illicite n’est mis en évidence de sorte que le CHSCT de la PPDC de Aix-En-Provence sera débouté de ses demandes visant à voir ordonner la suspension des mesures décidées par La Poste.
Enfin,il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du CHSCT de la PPDC de Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé aux demandes tendant à la production de documents sous astreinte, à la mise en place d’une délégation pluridisciplinaire et paritaire chargée d’évaluer chaque position de travail des établissements de Aix-En- Provence, et tendant à la suspension par la Société Anonyme La Poste des mesures prises sur le site de la PPDC Aix dans le contexte de la crise sanitaire,
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DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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