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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 mai 2020, n° 20/00255 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00255 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 19 Mai 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00255 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFEY
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assistée de Flavie GROSJEAN, Greffier, lors des débats à l’audience du 14 Avril 2020 et de Suzan ISIK, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y, demeurant 1, place de l’Eglise Bât A – 77270 VILLEPARISIS
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. 123 AUTO PLUS, dont le siège social est sis […]
non comparante,
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
**************
Page 1 de 4
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, Madame X Y a acquis auprès de la SARL 123 AUTO PLUS un véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé CE-433-GS et identifié WF1KCTEEF38186024.
Par acte d’huissier de justice en date du 04 mars 2020, Madame X Y a fait assigner devant ce tribunal en référé la SARL 123 AUTO PLUS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Elle expose à l’appui de ses demandes que le véhicule qu’elle a acquis a présenté des désordres moins d’une semaine après son achat, que sa compagnie d’assurance, la société GMF, a mandaté un expert qui a établi rapport d’expertise le 15 janvier 2019, que cette expertise est contradictoire, la SARL 123 AUTO PLUS ayant été convoquée par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception mais ne s’étant pas présentée à la réunion d’expertise en date du 19 décembre 2018.
Elle fait valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert a constaté différents désordres et a conclu qu’au regard de ses constatations, les avaries et dysfonctionnements étaient présents ou en germe avant la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2020 à laquelle Madame X Y, représentée par son avocat, a déposé son acte introductif d’instance et les pièces visées dans son bordereau
Régulièrement assignée à étude, la SARL 123 AUTO PLUS, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces produites aux débats par les parties, et plus particulièrement du rapport d’expertise en date du 15 janvier 2019 faisant suite à la réunion d’expertise du 19 décembre 2018 ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’expertise contradictoire que Madame X Y justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL 123 AUTO PLUS.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission. Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu’il résulte de l’article 236 et 279 du code de procédure civile.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence, la provision à consigner et à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de Madame X Y et ce également afin d’en garantir le versement rapide.
Les dépens seront mis à la charge de Madame X Y, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée et en l’absence de partie succombante à l’instance au sens de l’article 969 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Z une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur AA AB […] […] Tél : 01.69.90.15.15 Fax : 01.69.90.15.[…]. : 06.08.00.82.00 Email : michelthomas@wanadoo.fr
DISONS que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé CE-433-GS et identifié WF1KCTEEF38186024,
* décrire les désordres allégués par Madame X Y dans l’assignation et les pièces jointes,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’affirmative :
- préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
- recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
- préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Madame X Y a eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à 800 euros (huit cent) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Madame X Y devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX SEMAINES à compter de la présente décision, sans autre avis ;
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DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au Juge chargé du contrôle de la mesure le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis ainsi que ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-après ordonnée, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
COMMETTONS le magistrat spécialement chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction ci-dessus ordonnée ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame X Y.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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