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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 sept. 2021, n° 19/58456 |
|---|---|
| Numéro : | 19/58456 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Jugement rendu en la forme des référés
le 29 septembre 2021 N° RG 19/58456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQOGX par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de : MB-N° : 10
Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, Assignation du : Marie-Hélène PENOT, Juge, 08 août 2019 Caroline FAYAT, Juge, 1 assistées de Marjorie BERNABÉ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS Hôtel de Ville […] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEURS
Madame X
Monsieur Z
représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 02 juin 2021 présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, tenue publiquement,
LE TRIBUNAL,
2 copies exécutoires délivrées le:
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Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 8 août 2019, la Ville de Paris prise en la personne de Mme la Maire de Paris a fait assigner Mme X et M. Z devant le président du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, saisi en la forme des référés aux fins notamment de condamnation des défendeurs à lui payer une amende civile de 50 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement (lot n°57) situé X
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la Ville de Paris dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
La Cour de justice de l’Union européenne a statué par arrêt du 22 septembre 2020, considérant la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18).
Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a notamment jugé que la règlementation locale de la Ville de Paris sur le changement d’usage est conforme à la règlementation européenne.
L’affaire a été rétablie à l’audience du 2 juin 2021.
La Ville de Paris représentée par son conseil a déposé des conclusions développées oralement à l’audience, sollicitant de :
• constater l’infraction commise par Mme X et M. Z ;
• condamner, in solidum, Mme X et M. Z à payer à la Ville de Paris une amende civile de 50 000 euros ;
• condamner, in solidum, Mme X et M. Z à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la Ville de Paris fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation, que Mme X et M. Z ont changé l’usage du bien sans autorisation préalable et que ce local ne constitue pas leur domicile principal d’habitation. Elle conteste également le défaut d’enrichissement prétendu allégué par les défendeurs.
Mme X et M. Z, se référant oralement à leurs écritures, sollicitent à titre principal le rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’amende à 1 euro symbolique et à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à un montant maximal de 1 644 euros. En tout état de cause, ils
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sollicitent le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la conservation par chaque partie de la charge de leurs frais de procédure et dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Z et Mme X invoquent une insuffisance de preuve quant à l’usage d’habitation du bien. Les défendeurs font état également de leurs diligences pour mettre fin à l’infraction, ainsi que leur coopération et transparence avec la Ville de Paris. Ils prétendent que le profit issu de la location étant faible, celle-ci ne saurait justifier une amende civile fixée au montant maximum.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 15 septembre 2021, délibéré prorogé au 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes fondées sur les articles L. […]. 651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros (anciennement 25 000 euros avant la loi du 18 novembre 2016) par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires.
Il résulte en outre de l’article L.631-7 que la présente section est
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applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation des dispositions de l’article L.621-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
- l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris de faire la preuve de l’affectation du bien concerné à l’usage d’habitation au sens de l’article L.631-7 précité.
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, hypothèse excluant notamment la location saisonnière de son
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logement résidence principale pour une durée n’excédant pas 4 mois par an, la location d’un meublé résidence principale (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989) ou encore la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité (titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989).
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait été menée à son terme dans le cadre de la présente procédure.
Concernant l’usage d’habitation, il y a lieu de relever :
- qu’il n’est pas contesté que le local situé X d’une surface de 16m² ne constitue pas la résidence principale de Mme X et M. Z qui demeurent Z ;
- que le relevé de propriété mentionne que M. Z et Mme X sont propriétaires du bien et que ce dernier est à usage d’habitation. Toutefois, ce document ne permet pas de déduire l’usage des lieux au 1er janvier 1970 ;
- que l’attestation de propriété du 2 septembre 2013 précise que le local litigieux est un studio comprenant une salle de séjour avec cuisinette et salle d’eau avec water-closets, mais que ce document ne permet pas de déduire l’usage du lot au 1er janvier 1970 ;
- que la fiche H2 produite n’est ni datée, ni signée et qu’elle ne précise pas l’état d’occupation du bien au 1er janvier 1970 ;
- que la fiche modèle R datée du 14 octobre 1970 ne précise pas la nature de chaque lot, ni l’état d’occupation du lot litigieux et qu’aucun élément de ce document ne permet d’en déduire l’usage des lieux au 1er janvier 1970 ;
Il résulte de ces énonciations que la Ville de Paris échoue à démontrer qu’au 1er janvier 1970 le local était utilisé à usage d’habitation.
La première condition nécessaire à l’application des dispositions des articles L.651-2 et L.631-7 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de la Ville de Paris tendant à voir condamner M. Z et Mme X au paiement d’une amende civile de 50 000 euros.
Dans la mesure où le manquement aux dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas caractérisé, il n’y a pas lieu d’ordonner le retour à l’habitation des locaux.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
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d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions principales, la Ville de Paris supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la Ville de Paris est irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle devra verser aux défendeurs une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en la forme des référés, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Ville de Paris de sa demande tendant à la condamnation de Mme X et M. Z au paiement d’une amende civile de 50 000 euros ;
Rejette la demande de la Ville de Paris fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Condamne la Ville de Paris à payer à Mme X et M. Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 29 septembre 2021
Le Greffier, Le Président,
Marjorie BERNABÉ Maïté GRISON-PASCAIL
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