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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 22 juin 2020, n° 16/03999 |
|---|---|
| Numéro : | 16/03999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE DE MAISSE c/ SA PACIFICA |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N° 2020/90
DU 22 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 16/03999 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-KZMF
NAC: 54G
Jugement Rendu le 22 Juin 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y Z, née le […] à
BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant […]
représentée par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
SA PACIFICA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Xnce ROSANO, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. AGENCE DE MAISSE, exerçant sous l’enseigne SARL ADM, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,
Intervenante forcée
représentée par Maître AF AG de la AI AG-AK avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec
l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur Caroline FAYAT, Juge,
Assistée de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Février
2020 et de Annie JUNG-AC, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 6 décembre 2019 renvoyée à celle du 10 Février 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2020 prorogé au 2 juin 2020 et au 22 Juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
*
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y Z est propriétaire indivise d’une maison d’habitation située […] (Essonne).
Un contrat d’assurance de ce bien a été souscrit auprès de la société PACIFICA.
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2009, et par l’intermédiaire de l’entreprise ADM IMMOBILIER, Madame X Y Z a donné à bail cette maison à Monsieur et Madame AA.
Les locataires ont donné congé en juin 2012.
Lorsqu’ils ont quitté les lieux à la fin de l’été 2012, les locataires ont remis les clés de la maison à l’entreprise ADM IMMOBILIER.
Un dégât des eaux a été constaté au début de l’année 2013.
A la demande de Madame X Y Z, et suivant procès- verbal en date du 28 octobre 2013, un huissier de justice a constaté que la maison était gravement endommagée par ce dégât des eaux.
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Suivant assignation délivrée par Madame X Y Z à Monsieur et Madame AA, à la société SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur AA, à Monsieur AB AC, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur et Madame AA, et à la société ADM
IMMOBILIER, et par ordonnance en date du 17 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur AD AE pour y procéder.
Par ordonnance en date du 26 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a déclaré commune à la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur AA, l’ordonnance en date du 17 juin 2014.
L’expert judiciaire a clos son rapport en date du 9 novembre 2015.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 avril 2016, Madame X Y Z a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 122.000 euros au titre des réparations du bien immobilier, outre diverses sommes au titre des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la société PACIFICA à payer à Madame X Y Z la somme provisionnelle de 73.016,38 euros se décomposant comme suit : la somme de 69.163,36 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité
-
immédiate sur les travaux de reprise, la somme de 3.853,02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité
-
afférente aux frais de consommation d’eau et d’électricité.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 juin 2018, la société PACIFICA a fait assigner en intervention forcée la société AGENCE DE MAISSE, exerçant sous l’enseigne ADM, afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la part de responsabilité lui incombant.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 16 mai 2018 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X Y Z demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil;
Vu l’article 1147 du code civil; Vu l’article 1315 du code civil;
Vu l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; Vu l’expertise diligentée ; Vu les devis émis dans le cadre de cette expertise;
- DIRE et JUGER Madame X Y Z bien fondée et recevable en ses demandes ; Par conséquent et en tout état de cause,
-CONSTATER les préjudices subis par Madame X Y Z
- DIRE ET JUGER que la Compagnie d’Assurances PACIFICA doit garantir l’ensemble des préjudices subis par les requérants En conséquence,
CONDAMNER la PACIFICA à verser à Madame X Y Z les sommes suivantes :
-la somme de 122 000 euros TTC au titre des réparations portant le bien immobilier, celle-ci correspondant à :
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Installation chantier: 1 650€
. Démolition / Déblai : 15 210€
. Maçonnerie: 1 450€
. Fumisterie/Cheminée : 9 250€
Support Plancher: 3 000€ Menuiserie intérieure: 16 830€
Meuble de cuisine équipé : 7 940€ Electricité 12 690€ Plomberie 1 250€
Carrelage faïence: 5 015€ Plâtrerie 19 500€
Embellissement : 16 514€
Coordination SPS : 10 000€
- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la PACIFICA à verser à Madame X Y
Z les sommes suivantes : la somme de 3 853,02 euros au titre des autres préjudices financiers (factures eau et EDF)
- la somme de 61 818,96 euros au titre des pertes de loyer défini tel que 38068.96 euros jusqu’en octobre 2015 et 23750 euros de novembre 2015 à novembre 2017. la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral
- la somme de 4 750 euros au titre du préjudice de jouissance
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de résistance abusive ainsi que la somme de 23 750 euros à ce même titre si la juridiction écarte l’indemnisation relative à la dette de loyer de novembre 2015 à novembre 2017.
- AUGMENTER le préjudice d’équivalence de loyer jusqu’au jour du paiement
En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la PACIFICA à verser la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 17 mai 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil au 1"/10/2016, articles 1103, 1104 et 1301 du nouveaux du code civil,
- Juger que la société PACIFICA est bien fondée à opposer à son assurée les stipulations du contrat souscrit,
-Juger que l’indemnité différée correspondant à la vétusté n’est versée que sur présentation des justificatifs des travaux réalisés après emploi de l’indemnité immédiate versée,
- Juger que la société PACIFICA a déjà versé la somme de 82 817,78 euros en indemnité immédiate pour les travaux de reprise et la somme de de 3.853,02 euros au titre de la garantie Pertes indirectes les frais de consommation d’eau et d’électricité, soit la somme de 73.016,38 euros,
- Juger que la Société PACIFICA accepte de prendre en charge
-La somme de 2.918,96 euros les mesures conservatoires, sous réserve de la communication des factures,
- la somme de 38.882,22 euros au titre de l’indemnité différée sur présentation des justificatifs des travaux réalisés et de l’emploi de la totalité de l’indemnité immédiate versée,
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- Juger que les pertes locatives sont garanties dans la limite de 24 mois,
- Juger que la société PACIFICA a versé à son assurée la somme de 22.800 euros au titre des pertes locatives correspondant au plafond de garantie souscrit,
Juger que le refus de Madame Y d’accepter la proposition d’indemnisation de son assurée est seul à l’origine de sa perte locative,
- Juger que la société PACIFICA a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute,
- Juger que la demande au titre du préjudice de jouissance est injustifiée,
- Juger qu’il n’est pas justifié du moindre préjudice moral,
- Juger qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée,
- Juger que la Société ADM a assuré la fonction de gérant du bien de Madame Y,
- juger que la Société ADM a commis des fautes dans sa gestion du bien de Madame Y,
- juger que les fautes de la Société ADM ont directement participé aux préjudices subis par Madame Y,
- juger que la Société ADM engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1301 du Code Civil à l’égard de Madame Y, En conséquence,
- Juger que la somme de 38.882,22 euros au titre de l’indemnité différée ne sera versée que sur présentation des justificatifs des travaux réalisés et de l’emploi de l’indemnité immédiate versée par Madame Y,
- Juger que la somme de 2.918,96 euros au titre des mesures conservatoires sera versée sur présentation des factures en justifiant, Débouter Madame Y de ses demandes faites au titre des pertes locatives, du préjudice de jouissance, et du préjudice moral, Débouter Madame Y de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- Débouter Madame Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société ADM à relever et garantir indemne la Société PACIFICA de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et ce dans la part de responsabilité lui incombant, avec exécution provisoire,
- Juger que la somme de 22.800 euros déjà versée doit venir en déduction de toute somme allouée au titre du préjudice locatif,
- Condamner in solidum Madame Y et la société ADM à verser à la
Société PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Madame Y et la société ADM aux entiers dépens dont recouvrement aux bons soins de Maître Françoise ELLUL-GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 2 avril 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ADM demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1985 du Code civil,
Débouter la compagnie d’Assurances PACIFICA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ADM IMMOBILIER.
- La condamner à payer à la société ADM IMMOBILIER la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
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- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la compagnie d’Assurances PACIFICA.
- Condamner la compagnie d’Assurances PACIFICA aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître AF AG´la AI AG AK dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 6 décembre 2019. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Lors de l’audience du 6 décembre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2020.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes de Madame X Y Z
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1 – Sur la demande en paiement de la somme de 122.000 euros
En préambule, le tribunal rappelle que l’indemnisation par l’assureur du préjudice subi par Madame X Y Z, résultant du dégât des eaux constatés au début de l’année 2013, et permettant la remise en état du bien immobilier, doit être faite conformément aux stipulations du contrat d’assurance souscrit auprès de la société PACIFICA, et non pas au regard de l’attitude de cette dernière lors de la gestion de ce sinistre.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 112.165,90 euros le coût de la remise en état du bien immobilier appartenant à Madame X Y Z, rendu nécessaire par le dégât des eaux constaté au début de l’année 2013, outre la somme de 9.534,10 euros correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS, soit au total à la somme de 121.700 euros, et non à la somme de 122.000 euros arrondie par l’expert judiciaire.
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La société PACIFICA ne conteste pas cette évaluation à la somme de 121.700 euros.
Cependant, il résulte des éléments du dossier, notamment des dernières écritures de Madame X Y Z, que la société PACIFICA lui a versé au cours de l’année 2013 des provisions pour un montant total de 13.477, 42 euros et que le contrat d’assurance stipulait une franchise d’un montant de 177 euros.
En outre, il résulte de la pièce n°6 de la société PACIFICA, et Madame X Y Z ne conteste pas, qu’elle a reçu la somme de 69.163,36 euros au paiement de laquelle la société PACIFICA a été condamnée par ordonnance en date du 21 décembre 2017 du juge de la mise en état, à titre de provision à valoir sur l’indemnité immédiate sur les travaux de reprise.
Ainsi, la société PACIFICA ne conteste pas qu’elle reste devoir la somme de 38.882,22 euros, calculée comme suit, mais soutient que cette somme ne peut être versée qu’après présentation par Madame X Y Z des justificatifs des travaux réalisés après emploi de l’intégralité de l’indemnité immédiate :
121.[…].477, 42 – 177 – 69.163,36.
En effet, les conditions générales du contrat d’assurance stipulent (page 24): "MODALITÉS D’INDEMNISATION
Votre habitation et ses dépendances Les bâtiments, y compris les caves et fondation, abstraction faite de la valeur au sol, sont estimés d’après leur valeur réelle c’est-à-dire au prix de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite, honoraires d’architecte compris.
Toutefois, lorsque la valeur réelle – ou le coût des réparations – est supérieure à la valeur vénale au jour du sinistre desdits bâtiments, l’indemnité est limitée au montant de cette valeur vénale, c’est-à-dire à la valeur de vente, au jour du sinistre des bâtiments, augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur de reconstruction à neuf et l’indemnité correspondante en valeur vénale ne sera payé qu’après reconstruction, sur justificatif de son exécution par la production de mémoires ou factures. Cette indemnisation ne peut excéder 25% de la valeur de reconstruction.
Vous bénéficiez d’une indemnisation en Valeur à Neuf si vous reconstruisez :
- dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre, sans apporter de modifications majeures à leur destination initiale sauf cas fortuit ou de force majeure. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, vous serez indemnisé soit en valeur réelle, soit en valeur vénale”.
La société PACIFICA déduit de cette clause qu’elle est tenue d’une indemnité immédiate, égale au coût total des réparations déduction faite de la vétusté, puis d’une indemnité différée correspondant au coefficient de vétusté appliquée sur les différents postes de travaux de reprise, cette indemnité différée étant cependant subordonnée à la production par l’assuré des justificatifs des travaux réalisés après emploi de l’intégralité de l’indemnité immédiate.
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Madame X Y Z ne présente aucune observation quant à cette clause contractuelle, ni quant à la proposition de la société PACIFICA de lui payer la somme de 38.882,22 euros sur présentation des factures correspondant aux travaux d’ores et déjà réalisés.
Il résulte de la clause ci-dessus reproduite que, en effet, l’assuré ne peut prétendre, dans un premier temps, au paiement de la totalité des travaux de remise en état, mais seulement au montant de ces travaux déduction faite de la vétusté.
D’ailleurs, le tribunal relève qu’il résulte de l’annexe 9 du rapport d’expertise judiciaire que l’expert mandaté par la société PACIFICA et celui mandaté par Madame X Y Z avaient trouvé un accord sur le montant de la vétusté, et que l’avocat de Madame X Y Z a transmis cet accord à l’expert judiciaire.
Il résulte en outre de la clause ci-dessus reproduite que, après exécution des travaux et production des factures ou mémoires correspondants, l’assuré peut prétendre au paiement du solde du coût de la totalité des travaux, ce solde correspondant à ce qui avait été initialement retenu au titre de la vétusté.
Or, Madame X Y Z ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait fait procéder à des travaux de remise en état.
Dès lors, Madame X Y Z ne peut pas prétendre au paiement d’une somme qui, en vertu des stipulations contractuelles, est subordonné à l’exécution des travaux de remise en état.
Cependant, contrairement à ce que prétend la société PACIFICA, la pièce n°5, non datée, qu’elle produit, ne permet pas d’établir que le montant de l’indemnité immédiate s’élèverait à la somme de 82.817,78 euros et que, en conséquence, le montant de l’indemnité différée s’élèverait à la somme de
38.882,22 euros (121.700-82.817,78). Au contraire, il résulte de cette pièce n°5 que le coût total des travaux était alors estimé à la somme de 102.319,61 euros, y compris la somme de 2.918,96 euros au titre des mesures conservatoires, et non à la somme de 121.700 euros estimée par l’expert judiciaire, hors mesures conservatoires.
En outre, lors de l’accord conclu le 4 mars 2014 entre l’expert mandaté par la société PACIFICA et celui mandaté par Madame X Y Z, le coût total des travaux a été estimé à la somme de 89.970,10 euros et le montant de la vétusté à la somme de 15.249,58 euros.
Dès lors, en reprenant l’estimation de l’expert judiciaire que la société PACIFICA ne conteste pas, et les proportions contenues à l’accord conclu le 4 mars 2014, le montant de l’indemnité différée peut être fixé à la somme de 20.627,67 euros calculée comme suit :
121.700 x (15.249,58 / 89.970,10).
Ainsi, c’est la somme de 100.895,33 euros, calculée comme suit, que la société PACIFICA aurait dû verser à Madame X Y Z au titre de l’indemnité immédiate après déduction de la franchise contractuelle : 121.[…].627,67.
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Or, comme il est dit précédemment, la société PACIFICA a versé la seule somme de 82.640,78 euros, calculée comme suit : 13.477, 42 + 69.163,36.
En conséquence, il convient de condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 18.254,55 euros, calculée comme suit, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision : 100.895,33 – 82.640,78.
En outre, il convient de dire que la société PACIFICA reste tenue du paiement de la somme de 20.627,67 euros au titre de l’indemnité différée, sur présentation par Madame X Y Z des justificatifs des travaux réalisés après emploi de l’intégralité de l’indemnité immédiate.
2- Sur la demande en paiement de la somme de 3.853,02 euros
Madame X Y Z sollicite le paiement de la somme de 3.853,02 euros au titre des autres préjudices financiers (factures d’eau et d’électricité).
La société PACIFICA ne conteste pas qu’elle était tenue du paiement de cette somme.
Cependant, il résulte de la pièce n°6 de la société PACIFICA, et Madame X Y Z ne conteste pas, qu’elle a reçu la somme de 3.853,02 euros au paiement de laquelle la société PACIFICA a été condamnée par ordonnance en date du 21 décembre 2017 du juge de la mise en état, à titre de provision à valoir sur l’indemnité afférente aux frais de consommation d’eau et d’électricité.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 3.853,02 euros.
3 – Sur la demande en paiement de la somme de 61.818,96 euros
Madame X Y Z sollicite le paiement de la somme de 61.818,96 euros au titre des pertes de loyer, soit la somme de 38.068,96 euros jusqu’en octobre 2015 et la somme de 23.750 euros de novembre 2015 à novembre 2017.
A) Sur l’exécution du contrat d’assurance
L’expert judiciaire a en effet retenu que le dégât des eaux constaté au début de l’année 2013 avait causé des préjudices qui devaient être réparés par l’octroi de la somme de 38.068,96 euros détaillée comme suit:
- pertes de loyers du 5 février 2013 au 5 octobre 2015: 32 mois x 950 € =
30.400 euros
- durée des travaux : 5 mois x 950 € = 4.750 euros
- société DOM SERVICE: 1.722,70 euros
- Chauffage: 1.196,26 euros.
La société PACIFICA explique à ses dernières écritures qu’elle avait proposé de payer la somme de 2.918,96 euros au titre des mesures conservatoires (1.722,70+1.196,26).
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Il résulte en effet de la pièce n°5 produite par la société PACIFICA qu’elle avait retenu une indemnisation des mesures conservatoires à hauteur de la somme de 2.918,96 euros, sans qu’il apparaisse qu’elle aurait émis des réserves quant à la communication de justificatifs.
En conséquence, et considérant les termes du rapport d’expertise judiciaire, il convient de condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 2.918,96 euros au titre des mesures conservatoires.
Cependant, par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance (page 20) limitent l’indemnisation de la perte de loyers à deux années de valeur locative des locaux sinistrés.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles, Madame X Y Z peut prétendre au paiement de la seule somme de 22.800 euros, calculée comme suit, au titre de la perte de loyers de février 2013 à janvier 2015 24 mois x 950 €.
La société PACIFICA invoque que le paiement de cette somme de 22.800 euros a déjà eu lieu.
Cependant, ni les pièces produites, ni les écritures de la demanderesse, ne permettent de démontrer ce paiement.
En conséquence, il convient de condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 22.800 euros.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de permettre à la société PACIFICA de justifier le paiement qu’elle invoque, mais qu’elle ne justifie pas.
B) Sur la responsabilité de la société PACIFICA
Quant à la demande de la somme supplémentaire de 36.100 euros (61.818,96- 2.918,96-22.800) formulée par Madame X Y Z, il résulte des écritures de celle-ci qu’il s’agit d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi résultant de ce que la demanderesse considère comme un manquement de la société PACIFICA à ses obligations.
Il résulte des pièces produites que, à la suite du dégât des eaux constaté au début de l’année 2013, le bien immobilier était inhabitable et que, lors de l’accord conclu le 4 mars 2014 entre l’expert mandaté par la société PACIFICA et celui mandaté par Madame X Y Z, le coût total des travaux de réparation était estimé à la somme de 89.970,10 euros, le montant de l’indemnité immédiate à la somme de 74.720,53 euros et le montant de la vétusté à la somme de 15.249,58 euros.
En outre, comme il est dit précédemment, par son rapport en date du 9 novembre 2015, l’expert judiciaire a retenu que le coût des travaux de remise en état s’élevait à la somme de 121.700 euros.
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Or, jusqu’à l’ordonnance en date du 21 décembre 2017 du juge de la mise en état, la société PACIFICA n’a procédé à aucune indemnisation, hormis trois provisions d’un montant total de 13.477, 42 euros, plaçant ainsi Madame X Y Z dans l’impossibilité de faire réaliser les réparations nécessaires et de relouer le bien endommagé.
La société PACIFICA ne saurait se prévaloir des délais de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire. En effet, la société PACIFICA était tenue d’indemniser Madame X Y Z des conséquences du dégât des eaux constaté au début de l’année 2013, peu important les actions que Madame X Y Z et la société PACIFICA pouvaient envisager par ailleurs à l’encontre de Monsieur et Madame AA et de l’entreprise ADM IMMOBILIER. En outre, il apparaît que la procédure en référé et l’expertise judiciaire ont été en réalité menées dans le seul intérêt de la société PACIFICA, pour lui permettre d’engager une action en garantie à l’encontre de Monsieur et Madame AA et/ou de l’entreprise ADM IMMOBILIER.
La société PACIFICA a certes fait une proposition de règlement par courrier électronique du 15 janvier 2016. Toutefois, cette proposition est intervenue trois ans après le sinistre. En outre, cette proposition n’était pas conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, l’indemnité immédiate était limitée à la somme de 72.910,87 euros et l’indemnité différée était fixée à la somme de
41.434,44 euros, en contradiction avec l’accord conclu le 4 mars 2014 entre
l’expert mandaté par la société PACIFICA et celui mandaté par Madame X Y Z. De plus, face à la contestation de son assurée, la société PACIFICA n’a pas procédé au versement d’une provision de l’indemnité immédiate qui aurait permis à Madame X Y Z d’entamer les travaux de remise en état.
En outre, la société PACIFICA ne saurait sérieusement prétendre que Madame X Y Z aurait tardé à lui transmettre l’accord des autres propriétaires indivis, alors que la société PACIFICA ne justifie pas avoir demandé l’accord de AL AM, co-indivisaire de Madame X Y
Z, antérieurement à janvier 2016, soit trois ans après le sinistre et près de deux ans après l’accord conclu le 4 mars 2014 entre l’expert mandaté par la société PACIFICA et celui mandaté par Madame X Y Z. De même, la société PACIFICA ne justifie pas avoir demandé l’accord des héritiers de AL AM, décédé le […], avant son courrier en date du 26 août 2016.
Il résulte de ce qui précède que la société PACIFICA a tardé à exécuter son obligation contractuelle d’indemniser son assurée des conséquences du dégât des eaux constaté au début de l’année 2013 et doit donc être condamnée à indemniser le préjudice résultant de ce retard.
En conséquence, considérant que la première provision conséquente a été versée après l’ordonnance en date du 21 décembre 2017 du juge de la mise en état, et considérant en outre que l’expert a retenu qu’une durée de 5 mois était nécessaire pour la réalisation des travaux, il sera fait droit à la demande de Madame X Y Z de voir la société PACIFICA condamnée au paiement de dommages et intérêts pour la perte des loyers jusqu’en novembre 2017.
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La société PACIFICA ne saurait prétendre que l’indemnisation de Madame X Y Z pourrait être diminuée pour prendre en compte les impôts et cotisations auxquels celle-ci aurait été soumise au titre des loyers qui auraient été encaissés.
Cependant, la société PACIFICA soutient à bon droit que le préjudice de Madame X Y Z, résultant du retard de l’assureur à verser l’indemnisation, ne consiste qu’en une perte de chance de percevoir des loyers.
Or, la relocation du bien a tardé après le départ de Monsieur et Madame AA. En effet, alors qu’ils ont quitté les lieux à la fin de l’été 2012, aucune nouvelle location n’est intervenue jusqu’à la découverte du dégât des eaux, en janvier 2013 selon Madame X Y Z, ou en février 2013 selon l’entreprise ADM IMMOBILIER, soit près de 6 mois plus tard.
Dès lors, le montant mensuel des dommages et intérêts sera limité à la somme de 760 euros, représentant 80% du montant mensuel du loyer: 950 * 0,8.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée au paiement de la somme de 25.840 euros, calculée comme suit, à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de Madame X Y Z de percevoir les loyers à compter du mois de février 2015 (la période antérieure étant indemnisée en vertu du contrat d’assurance, comme il est dit précédemment) jusqu’au mois de novembre 2017, soit sur une période de 34 mois 760 x 34 mois.
Toutefois, considérant que, comme il dit précédemment, la société PACIFICA a versé à son assurée la somme totale de 82.640,78 euros, représentant près de 70% du coût des travaux estimé par l’expert judiciaire, Madame X Y Z aurait pu procéder à une première remise en état de son bien et ainsi le relouer.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y Z de sa demande tendant à voir augmenter le préjudice d’équivalence de loyer jusqu’au jour du paiement.
4- Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros
Madame X Y Z sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Cependant, Madame X Y Z ne démontre pas le préjudice moral qu’elle invoque, ceci alors qu’elle n’habite pas le bien immobilier endommagé.
Notamment, Madame X Y Z ne justifie pas que l’absence de perception des loyers lui aurait causé des difficultés financières préjudiciables à elle-même et à ses enfants. Au contraire, il résulte des écritures de Madame X Y Z qu’elle ne s’est pas aperçue de l’absence de perception de loyer à partir d’octobre 2012, du fait du départ de Monsieur et Madame AA, jusqu’en janvier 2013, lorsque sa banque l’a alertée, soit pendant quatre mois et pour une somme totale de 3.800 euros.
13
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y
Z de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros.
5 Sur la demande en paiement de la somme de 4.750 euros
Madame X Y Z sollicite le paiement de la somme de 4.750 euros au titre du préjudice de jouissance.
Cependant, il résulte des pièces produites et des écritures de Madame X Y Z qu’elle n’habite pas le bien immobilier endommagé et que, au contraire, elle le destine à la location.
En outre, comme il est dit précédemment, Madame X Y Z est d’ores et déjà indemnisée pour la perte des loyers.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 4.750 euros.
6 – Sur la demande en paiement des sommes de 10.000 euros et 23
750 euros
Madame X Y Z sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de résistance abusive, ainsi que de la somme de 23.750 euros à ce même titre si la juridiction écarte l’indemnisation relative à la dette de loyer de novembre 2015 à novembre 2017.
Comme il est dit précédemment, la société PACIFICA a tardé à exécuter son obligation contractuelle d’indemniser son assurée des conséquences du dégât des eaux constatés au début de l’année 2013.
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de la société PACIFICA.
En outre, Madame X Y Z ne démontre aucun préjudice qui résulterait de ce retard, hors la perte de loyers qui est déjà indemnisée.
En conséquence, il convient de débouter Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, comme il est dit précédemment, la perte de loyers de novembre 2015 à novembre 2017 est déjà indemnisée.
La demande en paiement de la somme de 23.750 euros est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’en faire mention au dispositif.
II – Sur les demandes de la société PACIFICA
Aux termes de l’ancien article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, et dont les dispositions ont été reprises aux nouveaux articles 1301 et suivants du code civil, lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même;
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il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
En l’espèce, la SARL ADM affirme qu’elle n’a pas reçu mandat de gérer le bien immobilier situé […], ayant seulement été mandatée une fois pour trouver un locataire, ce que la société PACIFICA ne conteste plus, et Madame X Y Z ne présentant aucune observation sur ce point.
Le tribunal relève que cette affirmation apparaît corroborée par les termes du bail prenant effet le 1er mars 2009, lequel mentionne que les loyers sont payés au bailleur par virement, et non à un tiers.
Il résulte toutefois des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la SARL ADM a effectué d’autres diligences que la recherche d’un locataire :
- elle a émis une attestation en date du 6 juin 2012 indiquant que Madame AA occuperait le logement pendant la durée de son préavis,
- elle était destinataire de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par Monsieur et Madame AA, par laquelle ils indiquaient qu’ils résiliaient le bail (avis AR daté du 30 juin 2012),
- elle a reçu les clés de la maison lorsque Monsieur et Madame AA ont quitté les lieux,
- elle a conservé les clés jusqu’au début de l’année 2013.
Cependant, ces éléments apparaissent insuffisants à caractériser la volonté de la SARL ADM de gérer le bien immobilier appartenant à Madame X Y Z, étant précisé que l’émission de l’attestation en date du 6 juin 2012, acte non essentiel, apparaît le seul acte réellement volontaire de la SARL ADM, le fait de recevoir un congé et des clés relevant plutôt de la volonté des locataires et le fait de conserver ces clés relevant plutôt de l’inaction.
Dès lors, la société PACIFICA ne saurait reprocher à la SARL ADM de ne pas avoir surveillé le bien immobilier appartenant à Madame X Y Z, ni d’avoir effectué aucune visite, notamment pour l’état des lieux de sortie ou pour fermer l’alimentation d’eau.
Tout au plus, Madame X Y Z et son assureur peuvent- ils reprocher à la SARL ADM de ne pas pouvoir justifier avoir avisé la bailleresse du congé des locataires et du dépôt des clés, la SARL ADM invoquant l’avoir avisée par téléphone.
Cependant, alors que, en l’absence de mandat, la SARL ADM n’était tenue d’aucune obligation contractuelle à l’égard de Madame X Y Z, le tribunal relève que cette dernière apparaît avoir manqué de diligence quant à la gestion du bien immobilier lui appartenant, reconnaissant à ses écritures qu’elle ne s’est pas aperçue de l’absence de perception de loyer à partir d’octobre 2012 jusqu’en janvier 2013, soit pendant quatre mois.
Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas établi que Madame X Y Z aurait reloué le bien immobilier si elle avait su que Monsieur et Madame AA avaient quitté les lieux, empêchant ainsi le bien de rester inoccupé.
Dès lors, la société PACIFICA ne saurait prétendre que le pavillon n’était inoccupé que du fait de la carence de la SARL ADM.
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En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter la société PACIFICA de sa demande en garantie à l’encontre de la SARL ADM.
III-Sur les demandes accessoires
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société PACIFICA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à Madame X Y Z la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL ADM la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge de la société PACIFICA.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que, conformément aux stipulations contractuelles, l’indemnisation due par la société PACIFICA à Madame X Y Z, à la suite du dégât des eaux constaté au début de l’année 2013 sur le bien immobilier situé […] (Essonne), est fixée comme suit :
- réparations du bien immobilier : 121.700 euros (dont 100.895,33 euros sous forme d’une indemnité immédiate et 20.627,67 euros sous forme d’une indemnité différée)
-factures d’eau et d’électricité : 3.853,02 euros
-mesures conservatoires: 2.918,96 euros
- perte de loyers de février 2013 à janvier 2015: 22.800 euros ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame X Y Z la somme de 18.254,55 euros, déduction faite des provisions versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des réparations du bien immobilier;
DIT que la société PACIFICA reste tenue du paiement de la somme de 20.627,67 euros au titre de l’indemnité différée, sur présentation par Madame X Y Z des justificatifs des travaux réalisés après emploi de l’intégralité de l’indemnité immédiate ;
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DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 3.853,02 euros au titre des autres préjudices financiers (factures d’eau et d’électricité), compte tenue de la provision versée;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame X Y Z la somme de 2.918,96 euros au titre des mesures conservatoires;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame X Y Z, en deniers ou quittances valables, la somme de 22.800 euros au titre de la perte de loyers;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame X Y Z la somme de 25.840 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de Madame X Y Z de percevoir les loyers à compter du mois de février 2015 jusqu’au mois de novembre 2017;
DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande tendant à voir augmenter le préjudice d’équivalence de loyer jusqu’au jour du paiement;
DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 4.750 euros au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Madame X Y Z de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société PACIFICA de sa demande en garantie à l’encontre de la SARL ADM; u onne o e
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CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens et autorise Maître AF AG de la AI AG AK à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge de la société PACIFICA ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Annie JUNG-AC, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Thomas
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