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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 avr. 2021, n° 21/00243 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D' EXPLOITATION DE L' HOTEL, DES EMPLOYES ET CADRES CGT FO, FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA c/ S.A.S. PAVLAC, SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D' ENGHIEN LES BAINS ( STTE ), S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D' EXPLOITATION DE L' HOTEL DU LAC ( SIEHL ) S.A.S. SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D' ENGHIEN LES BAINS ( STTE ) |
Texte intégral
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Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
PREMIERE CHAMBRE a été extrait le jugement dont la teneur suit :
13 Avril 2021
N° RG 21/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L24E
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET
DES SERVICES Fédération DES EMPLOYES ET CADRES CGT FO
C/
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (SIEHL) S.A.S. SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (STTE)
S.A.S. PAVLAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, as[…]tée de Cécile Y, Greffier a rendu publiquement le 13 avril 2021, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie DELEU, Juge
Jugement rédigé par Anne COTTY, Vice-Présidente
Date des débats : 02 Mars 2021, audience collégiale
--=00§00===--
DEMANDERESSES
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA
DISTRIBUTION ET DES SERVICES, dont le siège social est […] […] 425-
263 rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FO, dont le siège social est […] 54 rue d’Hauteville 75010 PARIS
représentées par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et as[…]tées de Me Damien CONDEMINE, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL
DU LAC (SIEHL), dont le siège social est […] 40 rue de Malleville 95880
ENGHIEN LES BAINS
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SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (STTE), dont le siège social est […] […]
S.A.S. PAVLAC, dont le siège social est […] […]
représentées par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de Nanterre
-00§00==--
Par requête en date du 8 janvier 2021, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a sollicité l’autorisation de faire assigner à jour fixe les sociétés constituant l’unité économique et sociale RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS en vue de faire juger qu’elles violent les dispositions de l’accord d’entreprise du 31 mars 2019 et de la charte dit de reprise du 29 mai 2020 en ce qui concerne la détrermination du 13ème mois des salariés travaillant dans l’UES.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le Premier Vice-Président du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a assigner les sociétés constituant l’unité économique et sociale RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS pour l’audience du 2 mars 2021 à 14 heures.
Par actes d’huissier en date du 15 janvier 2021, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a fait citer la société Touristique et Thermale d’ENGHIEN-LES-BAINS ( « STTE »), la société Immobilière et d’Exploitation de l’Hotel du Lac ("SIEHL) et la société PAVLAC devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins :
- de dire et juger que l’accord d’entreprise du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020 imposent aux sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS de ne pas tenir compte des périodes d’activités partielles dans la détermination de la prime de fin d’année (13ème mois),
· de dire et juger que les sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE
-
ENGHIEN LES BAINS n’ont pas respecté les termes de l’article 5 de l’accord du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 20 mai 2020,
- dire et juger que le non respect de l’accord d’entreprise et de la charte porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
- condamner les sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS à verser chacune à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
- condamner les sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS à verser chacune à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
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A l’audience du 2 mars 2021, la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’au sein des entreprises constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS un accord collectif de rémunération a été conclu avec les organisations syndicales représentatives majoritaires le 31 mars 2019 aux termes duquel il a été prévu de manière exhaustive et exclusive les causes de suspension du contrat de travail réduisant au prorata des absences la prime de 13ème mois.
Elle ajoute qu’en raison de la crise sanitaire, les salariés des entreprises de l’UES ont été soumis à des périodes d’activités partielles du 15 mars au 11 mai 2020 puis à compter du 30 octobre 2020 et qu’à la fin de la première période de confinement, il a été conclu au sein du groupe Barrière le 29 mai 2020 une charte de reprise d’activités aux termes de laquelle l’employeur s’engageait à ce que le chômage partiel éventuel n’emporte aucune conséquence sur le calcul de la prime de 13ème mois.
Elle explique que le 4 décembre 2020, la Direction a informé les institutions représentatives du personnel de l’UES et les salariés de la décision de tenir compte des absences pour cause d’activité partielle à compter du 30 octobre 2020 pour la détermination du 13ème mois et de geler les effets de la charte jusqu’au 31 décembre 2020 sous réserve de la réouverture des casinos.
Elle indique que face aux violations de la charte et de l’accord collectif, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’employeur de respecter ses obligations relatives au 13ème mois en vain.
Elle précise qu’en ne respectant pas ces normes collectives, les employeurs ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession, les sociétés défenderesses n’entendant pas respecter le résultats des négociations d’entreprise et privant de manière illicite de nombreux salariés d’une partie de leur 13ème mois qui dispose de la qualification de salaire et donc d’un caractère alimentaire.
La fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE a indiqué intervenir volontairement à la procédure et a sollicité du tribunal :
- qu’il déclare recevable son intervention volontaire,
- qu’il constate que l’article 5 de l’accord d’entreprise de rémunération du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020 n’autorisaient pas la société PAVLAC, la société STTE et la société SIEHL à déduire les périodes d’activité partielle des périodes de présence à l’effectif prise en compte pour le calcul de la prime de fin
d’année (prime de 13ème mois),
- qu’il constate que la société PAVLAC, la société STTE et la société SIEHL ont violé les stipulations contractuelles découlant de l’article 5 de l’accord d’entreprise de rémunération du 31 mars 2019 et de la charte de reprise du 29 mai 2020,
- qu’il ordonne à la société PAVLAC, la société STTE et la société SIEHL d’exécuter leurs obligations conventionnelles en versant à l’ensemble de leurs propres salariés compris dans le champ d’application de ces accords le reliquat de la prime de 13ème mois qui leur est dû, en l’absence de possibilité pour l’employeur de déduire les périodes d’activité partielle des périodes de présence à l’effectif prise en compte pour le calcul de cette prime, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
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— qu’il se réserve la faculté de liquider ladite astreinte,
- qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, notamment en ce qu’il condamnera les sociétés défenderesses à exécuter leurs engagements conventionnels découlant de la charte de reprise du. 29 mai 2020 et des stipulations de l’article 5 de l’accord collectif de rémunération du 31 mars 2019, et à verser à l’ensemble de leurs propres salariés compris dans le champ d’application de ces stipulations conventionnelles le reliquat de la prime de treizième mois (prime de fin d’année) qui leur est dû, en l’absence de possibilité pour l’employeur de déduire les périodes d’activité partielle des périodes de présence à l’effectif prises en compte pour le calcul de cette prime,
- qu’il dise et juge que la violation des stipulations conventionnelles découlant de l’article 5 de l’accord d’entreprise de rémunération du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020 cause une atteinte à l’intérêt collectif que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FORCE OUVRIERE représente,
qu’il condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET
-
THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (« STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (< SIEHL '>) à lui verser, chacune, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette atteinte à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente,
qu’il condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (« STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (« SIEHL ») à verser, chacune, à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FORCE OUVRIERE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
qu’il condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET
-
THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (< SIEHL '>) aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la Société Touristique et Thermale d’Enghien les Bains (ci-après
< la STTE >>), la Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel du Lac (ci-après «< la SIEHL ») et la Société PAVLAC sollicitent du tribunal :
- qu’il déclare irrecevable la demande formulée par la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière tendant à voir ordonner aux sociétés STTE,
SIEHL et PAVLAC d’exécuter leurs obligations conventionnelles découlant de l’article 5 de l’accord d’entreprise de rémunération du 5 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020, en versant à l’ensemble de leurs propres salariés compris dans le champ d’application de ces accords le reliquat de la prime de 13ème mois (prime de fin d’année) qui leur est dû, en l’absence de possibilité pour l’employeur de déduire les périodes d’activité partielle des périodes de présence à l’effectif prises en compte pour le calcul de cette prime, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
- qu’il déboute la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont infondées,
— qu’il condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière à verser chacune à la Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains, à la Société Immobilière et d’exploitation de l’Hôtel du Lac et à la Société PAVLAC la somme de 2.000 € chacune, au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
- qu’il condamne la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et la Fédération des Employés et Cadres CGT Force
Ouvrière aux entiers dépens.
Elles expliquent que compte-tenu de son cœur d’activité (loisirs, hôtellerie et restauration), le Groupe Lucien Barrière de manière générale et le RESORT BARRIERE D’ENGHIEN LES BAINS en particulier, qui évoluaient depuis la crise de 2008 dans un contexte économique tendu, ont été très fortement touchés par la crise sanitaire actuelle de la COVID-19 et que l’ensemble des établissements de l’UES ont ainsi fait l’objet d’une fermeture administrative, et donc d’un arrêt total de leurs activités, durant le 1er confinement, soit à compter de la mi-mars et jusqu’au mois de juin 2020, impliquant le placement en en activité partielle de la majeure partie des salariés durant cette période et à nouveau depuis le mois d’octobre 2020.
Elles ajoutent que leurs charges courantes résiduelles sont de l’ordre de 2 M€ par mois et que leur trésorerie ne leur permet d’assurer le paiement de leurs charges courantes que jusqu’au mois de juin 2021 et que c’est dans cette perspective et afin de préserver sa trésorerie que le Groupe Lucien Barrière a été contraint d’annoncer que, contrairement à ce qu’il avait été en mesure de faire lors du premier confinement, la période d’activité partielle des mois de novembre et décembre ne serait pas neutralisée pour le calcul de la prime de 13 ème mois versée en décembre, cette mesure représentant une économie de 1 M€ pour le
Groupe Lucien Barrière.
Elles invoquent l’inapplicabilité de la Charte de reprise du 29 mai 2020 laquelle a été adoptée par la Direction du Groupe Lucien Barrière à la fin du mois de mai 2020, soit après le premier confinement et dans la perspective de la réouverture des entités du Groupe à compter du mois de juin.
Elles en déduisent qu’il s’agit d’une Charte ayant vocation à régir la reprise des activités sur la base du volontariat des salariés, l’idée étant de traiter de la même façon, au regard du 13 ème mois, les salariés qui décideraient de rester en activité partielle que ceux qui feraient le choix reprendre leur activité et c'est donc que bien par dérogation au principe de proratisation normalement applicable que les partenaires sociaux ont entendu prévoir une neutralisation de l’activité partielle dans le cadre particulier de la reprise d’activité basée sur le volontariat, la Charte de reprise ayant eu vocation à s’appliquer pendant la courte période de réouverture estivale et étant devenue sans objet avec l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 et la fermeture (administrative ou pour absence d’activité) de l’ensemble des établissements qu’il a induite.
Elles contestent également la méconnaissance des stipulations de l’accord du 31 mars 2019 et indiquent que la commune intention des parties a été de réduire la prime de fin d’année au prorata de l’ensemble des périodes non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, et de ne neutraliser que les seules absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (congés payés, RTT, formations, temps consacré aux mandats de représentants du personnel, accident du travail / maladie professionnelle, maternité / paternité / adoption).
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Elles précisent que pour établir la liste non-limitative des absences non assimilées à du temps de travail effectif, les partenaires sociaux ont ainsi passé en revue les types d’absences les plus communs au sein de l’UES et que si ils n’ont pas songé à mentionner l’activité partielle dans la liste des périodes donnant lieu à réduction de la prime de 13 ème mois, c’est parce que personne n’était en mesure d’imaginer que les entités de l’UES seraient un jour totalement fermées, de surcroît pour une durée indéterminée, avec nécessité d’un recours massif à l’activité partielle.
Elles ajoutent que si les partenaires sociaux y ont pris soin de préciser que la décision prise par les collaborateurs de reprendre ou non leur activité lors de la reprise de l’activité n’aurait pas d’impact sur le 13 ème mois, c’est bien que le placement en activité partielle impactait bien en principe impacter le calcul du 13 ème mois; à défaut, cette mention aurait été inutile et c’est donc bien par dérogation au principe de proratisation normalement applicable que les partenaires sociaux ont entendu prévoir une neutralisation de l’activité partielle dans le contexte particulier de la reprise d’activité basée sur le volontariat.
Elle concluent à l’irrecevabilité de la demande de la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés STTE, SIEHL et PAVLAC de procéder au versement « à l’ensemble de leurs propres salariés compris dans le champ d’application de ces accords le reliquat de la prime de 13 ème mois (prime de fin d’année) qui leur est dû » exposant que cette demande est irrecevable et qu’en outre, elle est formulée devant une juridiction incompétente pour en connaître considérant que reconnaître à un syndicat le droit de voir ordonnée sous astreinte la régularisation a posteriori du versement de rémunérations au profit des salariés reviendrait en même temps à permettre aux syndicats de se substituer à l’action individuelle que chaque salarié est en droit d’exercer ou non à l’encontre de son employeur et à violer les règles de compétence d’attribution prévues à l’article L. 1411-1 du Code du travail, qui donnent au Conseil de prud’hommes seule compétence pour connaître des différends individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts, elles concluent au débouté des demanderesses aux motifs qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’existence et l’importance de son préjudice rappelant que les salariés concernés par la proratisation de leur 13ème mois ne représentent qu’une partie des salariés de I’UES et ne se sont vu déduire que 2/12 ème de leur prime de 13ème mois au titre de l’activité partielle, qui ne représente lui-même que moins d'1/13ème de leur salaire annuel total.
Elles indiquent au surplus que les trois bulletins de salaires produits par la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, ne sont nullement probants ni pertinents dans la mesure où, s’ils font bien apparaître une prime de 13 ème mois inférieur au montant du salaire de base mais ne permettent pas de déterminer la cause de cette déduction, qui n’est pas nécessairement ou pas seulement imputable à l’activité partielle des mois de novembre et décembre (mais à des absences injustifiées ou à de la maladie non professionnelles, etc…).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 13 avril 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FORCE OUVRIERE
Aux termes de l’article 63 du Code de Procédure Civile, l’intervention est une demande incidente, régie par l’article 68 du Code de Procédure Civile, dans le cadre duquel « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Les articles 788 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure à jour fixe, n’apportent aucune dérogation aux dispositions des articles 63 et 68 du code de procédure civile.
En application de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur à le droit d’agir relativement à cette prétention. >>
En l’espèce, en sa qualité de Syndicat Professionnel, régi par les articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, la FEDERATION DES EMPLOYES ET
CADRES CGT FORCE OUVRIERE («< FEC FO ») peut valablement agir dans le cadre de la présente instance, pour élever des prétentions qui lui sont propres, au titre de l’exécution de l’accord collectif du 31 mars 2019 et de la charte de reprise du 29 mai 2020 auxquels elle est partie en application de l’article L.2262-11 du Code du Travail ou pour solliciter la réparation du préjudice causé par l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, en qualité de Syndicat Professionnel en application de de l’article L.2132-3 du Code du
Travail.
Sa demande est bien en lien avec la demande principale formée par la FEDERATION CGT des personnels du Commerce, de la Distribution, et des Services et elle justifie de sa capacité à agir.
En considération de l’ensemble de ces éléments, son intervention volontaire sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la violation des stipulations conventionnelles
Aux termes de l’article I. (« volontariat et cycles de roulement ») de la charte de reprise du 29 mai 2020 « Quelque soit les décisions prises par les collaborateurs sur une reprise ou non du travail, celles-ci n’auront aucune incidence sur
l’évolution professionnelle de ces derniers. Ils n’auront pas non plus d’impact sur le 13ème mois, l’intéressement et la participation ».
Aux termes de l’article 5.2 de l’accord collectif de rémunération en date du 31 mars 2019 « le montant de la prime de fin d’année est égal au montant du salaire mensuel de base moyen (y compris complément différentiel) perçu par le salarié au cours de l’année civile. En cas de suspension du contrat de travail la prime est réduite au prorata des périodes d’absences suivantes : maladie non professionnelle, absence sans solde, absence ínjustifiée, mise à pied, absence autorisée non rémunérée, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, mi temps thérapeutique. La prime n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés. »
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Or, par décision en date du 4 décembre 2020, les entreprises composant l’UES DU RESORT BARRIERE D’ENGHIEN LES BAINS ont annoncé qu’il serait tenu compte des périodes d’absence au titre du placement des salariés en activité partielle pour le calcul de la prime de treizième mois (prime de fin d’année).
La Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN-LES-BAINS (« STTE
->), la Société IMMOBILIERE ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC («< SIEHL »), et la Société PAVLAC soutiennent que les stipulations de la charte ne seraient pas applicables aux motifs qu’elle aurait prétendument vocation à : « régir la reprise des activités », et que, « lors de [son] adoption, nul n’était dans l’optique d’un reconfinement à l’autonome et d’une nouvelle fermeture administrative des établissements » et que cette charte de reprise serait prétendument < devenue sans objet avec l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 et la fermeture (administrative, ou pour absence d’activité) de l’ensemble des établissements qu’il a induite ».
Il convient en premier lieu de constater que la charte de reprise constitue en réalité un accord collectif, conclu entre la Direction du Groupe Barrière et les partenaires sociaux, ce dernier ayant été signé par la quasi-totalité des organisations syndicales représentatives, au sein du Groupe Barrière.
Outre que cela a été reconnu à demi mot par les défenderesses à l’audience, il convient au surplus de constater que ladite charte respecte l’ensemble des conditions de validité fixées par l’article L. 2231-1 du Code du Travail, le dit accord étant conclu, entre, d’une part, plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, et un ou plusieurs employeurs et par les articles L.[…].2231-4 du Code du Travail, qui rappellent que les accords doivent être écrits, à peine de nullité, et rédigés en français, ce qui est également le cas au cas.
De plus, la circonstance que cet accord collectif dénommé : «< charte de reprise >> n’ait pas donné lieu à un dépôt n’est pas de nature à remettre en cause cette qualification juridique, dès lors que les parties n’ont nullement entendu subordonner à ce dépôt l’entrée en vigueur dudit accord.
Par ailleurs, en application de l’article L.2222-4, alinéa 2 du Code du Travail, à défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans or, en l’espèce, l’accord collectif dénommé : « charte de reprise >> et conclu le 31 mai 2019 ne comprend aucune stipulation s’agissant de sa durée et il convient donc de constater qu’il est réputé avoir été conclu pour une durée de cinq ans.
Il est donc inexact de soutenir que cet accord aurait «< cessé ses effets ou serait devenu caduque»> « avec l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 et la fermeture (administrative, ou pour absence d’activité) de l’ensemble des établissements qu’il a induite ».
Il ressort également du préambule de l’accord, que « La présente charte donne des éléments d’organisation nécessitant l’adhésion des équipes. Ces éléments ne doivent être mis en avant uniquement si la reprise totale ne peut pas être envisagée >> ce qui sous entend qu’il est donc applicable tant que la reprise totale de l’activité des entités comprises dans son champ d’application ne peut pas être envisagée ce qui est bien le cas en l’espèce.
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S’agissant de l’accord collectif de rémunérations du 31 mars 2019, il fixe en son article 5 le régime de la prime de fin d’année (prime de treizième mois).
Cet article prévoit de manière exhaustive les causes de suspension du contrat de travail réduisant au prorata des absences la prime de 13ème mois et force est de constater que l’activité partielle ou le chômage partiel ne sont pas visés par l’accord.
Ce dernier est parfaitement clair et précis et ne nécessite donc pas qu’il soit faire recours à la recherche de la commune intention des parties.
En effet, l’interprétation d’un accord collectif conformément aux règles d’interprétation des contrats, découlant de l’article 1188 du Code Civil, ne saurait conduire à dénaturer les termes dudit accord, lorsqu’ils sont précis et clairs.
En l’espèce, les stipulations de l’accord collectif de rémunération ne prévoyant pas la prise en compte des périodes d’activité partielle dans les différentes périodes donnant lieu à une détermination au prorata de la prime de fin d’année (prime de treizième mois) en conséquence, les dites périodes correspondantes
n’avaient donc pas vocation à être prises en compte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS («STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (< SIEHL ») composant l’UES du RESORT BARRIERE D’ENGIEN LES BAINS ont violé les stipulations de la charte de reprise du 29 mai 2020 et les stipulations de l’article 5 de l’accord collectif de rémunération du 31 mars 2019 s’agissant des modalités de versement de la prime de treizième mois.
Sur la demande de la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière d’ordonner aux sociétés de verser aux salariés un reliquat de prime de 13ème mois
La Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière sollicite du Tribunal qu’il ordonne aux sociétés STTE, SIEHL et PAVLAC de procéder au versement « à l’ensemble de leurs propres salariés compris dans le champ d’application de ces accords le reliquat de la prime de 13ème mois qui leur est dû », dans un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Toutefois, hormis le cas de l’action de substitution susceptible d’être engagée en faveur d’un ou plusieurs de ses membres par une organisation syndicale sur le fondement de l’article L. 2262-9 du Code du travail, l’action syndicale ne peut jamais se substituer à l’action individuelle des salariés, qui relève de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes.
Or, en l’espèce, la demande a pour objet la reconnaissance d’un droit individuel que le salarié tire de la loi ou de la convention collective et en conséquence le litige conserve un caractère individuel bien que la demande soit présentée collectivement par un syndicat agissant pour le compte des salariés ou par un groupe de salariés.
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En conséquence, il convient de constater l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur cette demande qui relèvera, le cas échéant des conseils de prud’hommes sai[…] par les salariés individuellement en vertu de l’article L. 1411-1 du Code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services et la fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE sollicitent la condamnation de la Société PAVLAC, de la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (« STTE ») et de la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC («< SIEHL ») à leur verser, chacune, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette atteinte à l’intérêt collectif de la profession que ces dernières représentent.
La Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services indique que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a depuis longtemps reconnu que le non respect d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord d’entreprise porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et qu’un syndicat peut demander la réparation du préjudice subi å cet intérêt collectif.
Elle ajoute qu’en ne respectant pas les normes collectives, les employeurs ont ainsi nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et qu’elles privent de manière illicite de nombreux salariés d’une partie de leur treizième mois qui dispose de la qualification de salaire et donc d’un caractère alimentaire.
La fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE indique également pour sa part que la violation intentionnelle par les sociétés de la charte de reprise du 29 mai 2020 et de l’article 5 de l’accord collectif de rémunération du 31 mars 2019 cause nécessairement une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT FORCE OUVRIERE représente.
Elle ajoute qu’en dépit de la mise en demeure du CSE DU RESORT BARRIERE D’ENGHIEN LES BAINS, les sociétés défenderesses leur ont purement et simplement opposé une fin de non-recevoir.
Elle précise que l’ampleur de l’atteinte à l’intérêt collectif des intérêts de la profession est caractérisée par le nombre de salariés victimes de l’inapplication de ces stipulations conventionnelles.
En réponse, les défenderesses concluent au débouté des fédérations de leurs demandes de dommages et intérêts. Elles indiquent qu’à l’appui de cette demande d’indemnisation, les deux organisations syndicales font état de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, aux termes desquels cette dernière considérait que l’absence de respect par l’employeur des accords collectifs causait nécessairement un préjudice aux organisations syndicales mais expliquent que ce que les organisations syndicales demanderesses omettent de rappeler à dessein c’est que la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus à compter de 2016, initié un revirement de jurisprudence, en abandonnant la notion de « préjudice nécessaire >>.
Elles considèrent qu’il appartient aux organisations syndicales de démontrer que l’irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des
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salariés ayant bénéficié du dispositif en cause et que tel n’est pas le cas en l’espèce les organisations syndicales ne démontrant pas l’existence et encore moins l’ampleur du préjudice objet de leur demande de dommages et intérêts.
En l’espèce, le non respect par les sociétés défenderesses tant de la charte de reprise du 29 mai 2020 que de l’accord collectif de rémunération du 31 mars 2019
a nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle appartiennent les salariés que les Fédérations représentent et le préjudice en résultant sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à chacune d’elle soit la somme de 500 € à la charge de chacune des sociétés défenderesses.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (« SIEHL ») seront condamnées à verser à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (« SIEHL ») seront condamnées à verser à la fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE
L’HOTEL DU LAC («< SIEHL »), parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les circonstances de l’affaire justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
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Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré : LG Q6
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Constate que l’accord d’entreprise du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 29 mai 2020 imposent aux sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS de ne pas tenir compte des périodes d’activités partielles dans la détermination de la prime de fin d’année (13ème mois);
Constate que les sociétés constituant l’UES RESORT BARRIERE ENGHIEN LES BAINS n’ont pas respecté les termes de l’article 5 de l’accord du 31 mars 2019 et la charte de reprise du 20 mai 2020;
Dit que le non respect de l’accord d’entreprise et de la charte porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession;
Déboute la fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés de verser aux salariés un reliquat de prime de 13ème mois;
Condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS («< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (< SIEHL ») à verser chacune à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;
Condamne Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (« STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (« SIEHL ») à verser chacune à la fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;
Condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (< SIEHL ») à verser à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC («< SIEHL ») à verser à la fédération des employés et cadres CGT FORCE OUVRIERE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société PAVLAC, la Société TOURISTIQUE ET THERMALE D’ENGHIEN LES BAINS (< STTE ») et la Société IMMOBILIERE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL DU LAC (« SIEHL ») aux entiers dépens;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre FORME provisoire. CON
Monsieur X Y OPIE CERTIFIÉE Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 avril 2021. reitejudiciari services b u s Le Greffier, Président, de
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