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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, 26e ch. civ., 26 juil. 2022, n° 21/00855 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASEPT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S.U. AUCHAN FRANCE, S.A.R.L. ASEPT, Etablissement Public CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Cour d’appel, Amiens, 1re chambre civile, 26 Juillet 2022 – n° 21/00855
Infirmation
Cour d’appel
Amiens
1re chambre civile
26 Juillet 2022
Répertoire Général : 21/00855
Contentieux Judiciaire
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S.U. AUCHAN FRANCE
S.A.R.L. ASEPT
Organisme CPAM DE L’AISNE
Etablissement Public CPAM DU HAINAUT
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00855 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H76Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTN DU UN FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame X [Y] épouse Y
née le […] à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Reference : Aucune
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Représentée par Me Jean-Marc PRUDHOMME de la SCP PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.S.U. AUCHAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Z LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de
SAINT-QUENTIN
Organisme CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTIMEES
Etablissement Public CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau
D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2022, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
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La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
AA magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M.
Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
AA 26 juillet 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal
BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
AA 12 novembre 2017, entre 10 heures et 10 heures 30, Mme Y a chuté dans l’allée centrale du supermarché
Auchan et s’est blessée à l’épaule droite.
Exposant qu’elle a glissé sur un carton mouillé laissé par le passage de l’autolaveuse de la société de nettoyage
Asept, Mme Y a recherché la responsabilité de la société Auchan France, exploitant le magasin, et de la société
Asept, son sous-traitant et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté Mme Y, qui, par déclaration du
15 février 2021, a fait appel.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la CPAM) est intervenue à l’instance.
L’instruction a été clôturée le 4 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 24 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, Mme Y demande à la cour :
- d’infirmer le jugement,
- déclarer les sociétés Auchan France et Asept responsables du dommage survenu le 12 novembre 2017,
- condamner in solidum les sociétés Auchan France et Asept à lui payer une provision de 20 000 euros,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner in solidum les sociétés Auchan France et Asept à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la responsabilité de la société Auchan France est engagée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation mettant à la charge de l’entreprise de distribution une
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obligation générale de sécurité vis-à-vis de sa clientèle. Selon elle, la matérialité des faits est établie par
l’attestation de son mari et la fiche de réclamation de la société Auchan.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, la société Auchan France demande à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement,
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec paiement direct au profit de Me Z AA AB,
A titre subsidiaire :
- prononcer un partage de responsabilité avec Mme Y,
- condamner la société Asept à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- débouter Mme Y de sa demande de provision,
- débouter la CPAM de ses demandes et à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Elle réplique que Mme Y n’établit pas les circonstances de sa chute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 421-4 du code de la consommation. Elle soutient que Mme Y a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, ce qui doit entraîner un partage de responsabilité. Elle agit en garantie contre la société Asept, le résidu de carton à l’origine de la chute ayant été laissé lors du passage de l’autolaveuse par cette société.
Dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2021, la société Asept demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum Mme Y et la société Auchan France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’à défaut de lien contractuel avec Mme Y, sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement extracontractuel. Selon elle, les circonstances de la chute ne sont pas établies. Elle soutient qu’elle n’est pas gardienne des objets laissés sur le sol du magasin et conteste avoir laissé le bout de carton prétendument à
l’origine du dommage, soulignant que Mme Y a nié la présence d’une autolaveuse à proximité du lieu de l’accident dans un courrier du 22 janvier 2018. Elle ajoute, sur l’appel en garantie de la société Auchan, que celle-ci ne s’est jamais plainte d’une exécution défectueuse de sa prestation.
Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la CPAM demande à la cour :
- d’infirmer le jugement,
- déclarer la société Auchan France et la société Asept responsable des dommages subis par Mme Y,
- condamner in solidum la société Auchan France et la société Asept à lui payer :
* la provision de 8 746,98 euros au titre de ses débours provisoires avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions et capitalisation des intérêts dus pour l’année,
* la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
- Sur la responsabilité de la société Auchan France
L’article L. 421-3 du code de la consommation, visé par Mme Y et qui édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas l’exploitant d’un magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle (Civ 1, 9 septembre 2020, n° 19-11882). Ce fondement est donc inapplicable.
Néanmoins, le premier juge a visé l’article 1242 alinéa 1 du code civil, qui édicte un principe de responsabilité du fait des choses. La cour étant saisie du jugement dont appel, il convient d’examiner les demandes de Mme Y sur le terrain de la responsabilité du fait des choses.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’une chose inerte est à l’origine du dommage, il appartient à la victime de prouver que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
AA gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Dans son courrier du 22 janvier 2018, Mme Y certifie avoir chuté sur des morceaux de papier ou carton mouillé.
Son mari indique : 'mon épouse a glissé sur ce qui m’a paru être du papier ou carton mouillé et est tombée en avant sans pouvoir contrôler sa chute'. Il ajoute que les agents de sécurité et un client ambulancier sont intervenus pour l’emmener dans le local d’infirmerie dans l’attente de l’arrivée des sapeurs pompiers qui l’ont ensuite transportée vers le centre hospitalier de [Localité 12].
AA caractère glissant du sol est corroboré par la fiche de réclamation établie le 14 novembre 2017 par M. [N], coordonnateur de l’équipe sécurité du magasin, qui indique que Mme Y a glissé sur un résidu laissé par le passage de l’autolaveuse de la société de nettoyage et a chuté sur l’épaule droite. Il est précisé, dans ce rapport, que les faits ont été constatés par le service sécurité.
Ainsi, l’attestation de M. Y et la fiche de réclamation du 14 novembre 2017 établissent, de manière concordante, le mauvais état du sol en raison de son caractère glissant, à l’origine de l’accident.
En revanche, il n’est pas établi de faute d’imprudence de Mme Y, qui aurait contribué au dommage, aucun élément ne permettant de prouver que l’état glissant du sol pouvait être anticipé par la victime.
La responsabilité de la société Auchan France est donc engagée et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a écartée.
- Sur la responsabilité de la société Asept
Mme Y engage la responsabilité de la société Asept. Tiers au contrat de sous-traitance entre la société Auchan
France et la société Asept, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La société Auchan France exerce un recours en garantie contre la société Asept, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il leur appartient de prouver
l’exécution défectueuse de sa prestation par la société Asept.
La présence de l’autolaveuse à proximité du lieu de l’accident résulte uniquement de la fiche de réclamation établie par la société Auchan France, qui a intérêt à rejeter la faute sur son sous-traitant. Dans son courrier du 22 janvier
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2018, Mme Y indique qu’au moment des faits, il n’y avait pas d’autolaveuse dans l’allée où s’est produit l’accident.
Suite aux faits, la société Auchan France n’a pas adressé de rappel à l’ordre à son sous-traitant.
La présence de l’autolaveuse et/ou l’exécution défectueuse de sa prestation par la société Asept ne sont pas établies.
AA jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y à l’encontre de la société Asept et le recours en garantie de la société Auchan France sera rejeté, de même que la demande de provision de la CPAM.
- Sur les demandes d’expertise et de provisions
Suite à l’accident du 12 novembre 2017, Mme Y a présenté une fracture déplacée de l’extrémité supérieure de
l’humerus droit. Elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 12] et a suivi des séances de kinésithérapie du 27 décembre 2017 au 20 mars 2018. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2018.
Mme Y justifie donc d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels subis.
En outre, l’étendue de ses préjudices prévisibles justifie de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur leur indemnisation.
AA jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y d’expertise et de provision à
l’encontre de la société Auchan France. Une expertise sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt et la société Auchan France sera condamnée à payer à Mme Y une provision de 5 000 euros.
Enfin, la CPAM justifie, par la notification provisoire de ses débours du 28 avril 2022, avoir payé la somme totale de
8 746 euros correspondant aux frais médicaux du 12 novembre 2017 au 26 octobre 2018 (urgence CH [Localité
12], consultations généraliste du 21 novembre 2017 au 26 octobre 2018, radios du 21 novembre 2017 au 9 janvier
2018, du bras, de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule, consultation chirurgie du 9 janvier 2018, séances de kinésithérapie du 27 décembre 2017 au 20 mars 2018), aux frais pharmaceutiques du 13 novembre 2017 au 2 février 2018, aux frais d’appareillage du 12 novembre 2017 et aux indemnités journalières du 15 novembre 2017 au
11 novembre 2018. Compte tenu de leur motif et de leur proximité avec la date de l’accident, ces dépenses de santé et pertes de gains professionnels apparaissent de manière non sérieusement contestable en lien avec celui- ci, à défaut de tout lien établi avec un état antérieur de la victime. Il sera donc accordé à la CPAM une provision de
8 746 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du même code. Une somme de 1 114 euros lui sera enfin accordée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la société
Asept,
Statuant des chefs infirmés :
- Déclare la société Auchan France responsable du dommage subi par X Y le 12 novembre 2017,
- Ordonne une mesure d’expertise médicale, confié au Docteur [Z] [T]
[Adresse 13]
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[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) Examiner X Y, décrire les lésions causées par les faits du 12 novembre 2017, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3°) Indiquer la nature de tous les soins prescrits imputables à l’accident et pris en charge par la CPAM,
4°) Indiquer la date de consolidation,
5°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes
d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
6°) Pour la phase après consolidation :
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel,
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
7°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8°) prendre en compte les observations des parties,
- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront
à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux
qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
- Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de
celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
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- Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
- Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Saint-
Quentin, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 24 mars 2023 sauf prorogation expresse,
- Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par X Y à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Quentin avant le
9 septembre 2022,
- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- Désigne [V] [B] ou, à défaut, tout autre juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pour contrôler les opérations
d’expertise ;
- Condamne la société Auchan France à payer à X Y une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Y ajoutant :
- Condamne la société Auchan France à payer à la CPAM de l’Hainaut une provision de 8 746 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l’Hainaut,
- Condamne la société Auchan France aux dépens d’appel,
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- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à X Y la somme de 3
000 euros et condamne in solidum X Y et la société Auchan France à payer à la société Asept la somme de 1
500 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Titrage
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux.
© AAxisNexis SA
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