Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, 26e chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00855
TJ Saint-Quentin 26 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation générale de sécurité de l'exploitant

    La cour a estimé que l'article L. 421-3 du code de la consommation ne s'applique pas, mais a reconnu la responsabilité d'Auchan sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

  • Accepté
    Preuve de la matérialité des faits

    La cour a jugé que les preuves fournies établissent la responsabilité d'Auchan pour le dommage subi par Madame Y.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le montant n'était pas justifié par les éléments présentés.

  • Accepté
    Nécessité d'évaluer les préjudices corporels

    La cour a reconnu l'intérêt légitime d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que les frais engagés par Madame Y doivent être pris en charge par les sociétés défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, 26e ch. civ., 26 juil. 2022, n° 21/00855
Numéro : 21/00855

Sur les parties

Texte intégral

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