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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 30 janv. 2023, n° F 21/01203 |
|---|---|
| Numéro : | F 21/01203 |
Texte intégral
Extrait des TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 21/01203
No Portalis DC2W-X-B7F-DN5A
SECTION Activités diverses
Minute N° 22/00427
Jugement du 30 Janvier 2023
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :2/02/23
Date de la réception par le demandeur: 7/02/23 3/02/23par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
21/02/23 le:
Me J. Nieswic à:
EXPÉDITION COMPORTANT
LA FORMULE EXÉCUTOIRE
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minutes du greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Janvier 2023
Madame X Y
62, rue de la grande bourgade 30700 UZES
Représentée par Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Z AA 1, avenue Pierre Brossolette
94000 CRÉTEIL
Représenté par Me Laurent BRIEN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 24 Octobre
2022 et du délibéré :
Monsieur Denis DELVIGNE, Président Conseiller (S) Madame Sovanna LOUKKAS, Assesseur Conseiller (S) Madame Nathalie GESLIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Richard Robert THOUZE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Tener GENC, Greffier
PROCEDURE:
- Date de la réception de la demande : 26 Août 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Décembre 2021
- Convocations envoyées le 26 Août 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Octobre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Tener GENC, Greffier
RG N° 21/01203 – Y X contre AA Z BJ du 24/10/2022 – Section Activités Diverses
RAPPEL DES DEMANDES A titre principal:
Dire et juger que :
Le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Y doit être requalifié en licenciement nul du fait de la violation d’une liberté fondamentale ;
Le salaire brut de référence de Madame Y est de 2.175,60 euros sur les trois derniers mois de salaire
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 43.512,00 euros (20 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que :
Le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Y doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le salaire brut de référence de Madame Y est de 2.175,60 euros sur les trois derniers mois de salaire ;
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 7.614,60 euros (3,5 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause:
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de 4.351,00 euros (2 mois de salaire) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis cutre 435,12 euros de congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire :
Constater que madame Y est liée au Docteur AA par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Dire et juger que le coefficient de Madame Y est de 209 avec un taux horaire minimum de 10,266 euros ;
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de :
- 357,94 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de mars à décembre 2019 outre 35,79 euros de congés payés afférents;
- 52,78 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 outre 5,28 euros de congés payés afférents;
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Ordonner l’actualisation des bulletins de salaire de mars 2019 à novembre 2020, assortie
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de :
- 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité,
- 20.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
- 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les autres demandes :
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme de :
- 50.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 50.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
- 13.053,60 euros (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonner:
- L’actualisation de l’attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte, assortie
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
La capitalisation des intérêts au taux légal à partir du jour de la saisine du Conseil ;
-
- L’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur Z AA à payer une somme 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES de M. AA
IN AB LITIS:
Dire et Juger que :
-La communication des pièces n°2, n°3 et n°9 par Madame X Y est constitutive
d’une violation du secret médical,
- Cette communication de pièces déloyale, obtenue de manière illégale et en rien strictement indispensable à l’exercice des droits en justice de madame X Y,
En conséquence, déclarer irrecevable la communication des pièces n°2, n°3 et n°9 par Madame X Y et les rejeter des débats.
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AU FOND :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X Y n’est constitutif pour la salariée de la violation d’aucune liberté fondamentale ou de toute autre conditions imputables à Monsieur Z AA, susceptible de voir prononcer sa nullité,
Dire et juger que le licenciement pour faute de Madame X Y est justifié et fondé,
En conséquence :
Débouter purement et simplement Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ces sens, tant principales que subsidiaires, les rejeter,
Ordonner à Madame X Y le remboursement des sommes perçues en exécution des décisions du juge des référés,
Condamner Madame X Y à payer à Monsieur Z AA la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES FAITS CONSTANTS
Madame X Y a été embauchée à compter du 04/03/2019, par le docteur généraliste Z AA, dans le cadre d’un contrat oral, à durée indéterminée, en qualité
d’assistante polyvalente, coefficient 204. A compter du mois d’avril 2020, les bulletins de salaire de Mme Y étaient régularisés au regard du temps de travail réellement exercé.
A partir de juin 2020, son taux horaire était augmenté. A compter du 07/07/2020, Mme Y était en arrêt de travail. Le 09/10/2020, elle déposera plainte auprès des services de police, contre M. AA pour agression sexuelle. En décembre 2020, Mme Y saisira le Conseil de Prud’hommes de Créteil en formation de référé, lequel par ordonnance du 08/03/2021 reconnaitra un temps de travail à temps plein, une classification au coefficient
209 et ordonnera le versement de rappels de salaires. Par arrêt du 14/04/2022, l’ordonnance de référé sera confirmée en grande partie par la Cour d’Appel de Paris. En mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins informait
Mme Y de l’enregistrement de sa plainte portée à l’encontre du docteur AA. Le 07/05/2021, M. AA convoquait Mme Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 17/05/2021, auquel elle ne se présentera pas. Mme Y sera licenciée pour faute grave, par courrier recommandé du 21/05/2021. Mme Y saisira le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 26/08/2021. Le cabinet médical ne compte qu’une seule salariée. La convention applicable est celle des salariés des cabinets médicaux.
DIRES DES PARTIES
Dires de la demanderesse :
Absente mais valablement représentée, c’est par la voix de son avocat que Mme AC F X expose qu’elle a dés le début de la relation de travail été partiellement rémunérée du temps effectué et ce jusqu’en juin 2020. Elle a dû saisir le Conseil de prud’hommes en référé pour obtenir les rappels de salaires. Elle n’a jamais bénéficié de formation pour les soins esthétiques qu’elle réalisait au sein du cabinet médical. Elle a été forcée de travailler pendant la période de confinement liée à la situation covid. Elle n’a jamais eu de visite
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médicale d’embauche ou autre. Durant une période, M. AA a été son médecin traitant. On la licencie pour avoir usé de la liberté fondamentale d’ester en justice, en saisissant le conseil de l’ordre des médecins. Elle n’a jamais eu de sanction avant son licenciement. Elle a retrouvé un nouvel emploi en août/septembre 2021 et n’a pas été indemnisé par pôle emploi. A la barre, Mme Y X retire ses demandes relatives aux rappels de salaires en raison de la reconnaissance d’un contrat CDI à temps plein, pour les périodes de mars 2019 à mars 2020, puisque suite à la procédure en référé engagée par la demanderesse, la régularisation en a été effectuée par M. AA Z.
Dires du défendeur :
Absent mais valablement représenté, c’est par la voix de son avocat que M. AA Z expose que le contrat de travail étant oral, il est donc à temps plein. Mme Y X ne prouve pas concrètement avoir réalisé des soins esthétiques. Il n’y a jamais eu de contrainte. Il n’est pas contesté que des chèques de patients ont été utilisés à des fins de règlement au bénéfice de la salariée. Le conseil de l’ordre des médecins a rejeté de nombreuses accusations portées par la salariée à son encontre. Il y a un abus du droit d’ester en justice parce que Mme Y savait que ses accusations étaient fausses. Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de visite médicale d’embauche. Il n’était pas interdit de réaliser des actes d’esthétisme pendant la période de confinement. L’appellation IAG est celle du cabinet expert-comptable et pas une manoeuvre de travail dissimulé. Il n’est pas formulé de contestation à reconnaître le coefficient 209 et les rappels de salaires afférents au bénéfice de Mme Y X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
IN AB LITIS, sur la communication et la recevabilité des pièces n°2, n°3 et n°9 produites par Madame X Y:
Avant tout débat au fond du procès, M. AA Z soulève l’irrecevabilité des pièces n°2 (Agenda 2019 du cabinet), n°3 (Agenda 2020 du cabinet) et n°9 (Capture d’écran des prises de rendez-vous durant le confinement de mars à avril 2020), produites par
Madame X Y et sollicite, qu’elles soient rejetées des débats aux motifs que :
Ces pièces permettent d’identifier le patient ou de révéler sa présence dans un cabinet ou un établissement médical, les raisons médicales de cette présence et les soins, traitements et prescriptions qui sont donnés ou reconnus au patient,
- Cette production de pièces serait constitutive d’une violation du secret médical, auquel serait astreinte Mme Y en sa qualité d’assistante polyvalente d’un médecin et au regard des articles 4 et 72 du code de déontologie et R 4127-72 du code de la santé publique,
- Elle n’avait pas produit ces pièces lors de la procédure de référé,
- Elle engagerait ainsi sa responsabilité civile délictuelle (article 1240 du code civil) et pénale (article 226-13 du code pénal),
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— Raisons pour laquelle M. AA en a alerté le Conseil de l’ordre des médecins, sur le conseil duquel il affirme avoir régularisé une plainte,
- Cette communication de pièces serait déloyale, car obtenue de manière illégale et ne serait en rien strictement indispensable à l’exercice des droits en justice de Madame X Y.
Pour sa part, Mme Y X réplique que :
. Si l’article R4127- 4 du code de la santé publique dispose des conditions du secret professionnel médical, il n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation reconnaît par une jurisprudence constante que sont recevables les éléments de preuve dans un procès, ceux auxquels la salariée avait accès durant sa relation de travail et qui concourent à la défense dans un procès prud’homal,
- Mme Y X n’était pas astreinte au secret médical pesant sur les professionnels de santé assermentés,
- Les agendas comme la capture d’écran permettent d’apprécier les activités exercées par la salariée,
Les pièces avaient déjà été produites dans la procédure en référé, sans provoquer
-
d’opposition de M. AA,
De l’ensemble de ces éléments et après s’être retiré pour en délibéré, le Conseil a
décidé que :
- M. AA malgré ses allégations de déloyauté à l’encontre de Mme Y X, de ce que celle-ci aurait volé ces documents et de ce qu’il aurait régularisé une plainte à son encontre, n’apporte aucun élément réel et sérieux pouvant accréditer ses affirmations,
- Si, bien que n’étant pas une professionnelle médicale, une responsabilité peut peser sur Mme Y X, celle-ci ne serait condamnable et à sanctionner qu’à l’exercice de divulgation interdite et préjudiciable tant à M. AA qu’à sa patientèle, ce qui n’est aucunement prouvé en l’espèce,
-Les trois documents produits apportent indiscutablement des éléments sérieux et réels de preuve sur des faits concernant le procès et permettant au Conseil de Prud’hommes de rendre une décision éclairée et fiable, dans le cadre d’une bonne justice,
- Les conseillers prud’homaux sont des magistrats soumis et conscients du respect du secret des éléments médicaux, personnels et confidentiels qui leur sont présentés dans le cadre de toute procédure.
Dans ces conditions, le Conseil de Prud’hommes a décidé que sont recevables et donc de conserver les pièces n°2, n°3 et n°9 produites par Madame X Y.
A titre principal
Sur le licenciement nul et l’indemnité afférente :
Aux termes de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte
l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ainsi, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
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Si l’article L 1232-1 du Code du travail stipule que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse d’une faute grave, celle-ci incombe dans tous les cas à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde sa décision.
Ainsi, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier le caractère grave, réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement produite aux débats, qu’un fait unique est reproché par le docteur AA Z à Mme Y X, celui d’avoir « saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val de marne d’une plainte à [son] encontre relatant des infractions, en l’espèce des délits d’agressions et de harcèlement sexuels, totalement infondés et que vous savez faux. » […].
Mme Y X considère, dés lors que le licenciement doit être requalifié en licenciement nul du fait de la violation de deux libertés fondamentales, celle du droit d’ester en justice et celle du droit de dénoncer des faits délictueux (agressions sexuelles, harcèlement sexuel et moral) et de solliciter 43.512,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
M. AA justifie ainsi de la gravité de la faute reprochée à Mme Y X : La situation factuelle de Mme Y X ne rentrerait dans aucune des catégories et conditions visées par la jurisprudence de la Cour de Cassation permettant l’annulation d’un licenciement pour violation d’une liberté fondamentale,
- Il n’a pas agi à l’encontre de Mme Y X, dans la procédure en référé que celle-ci a engagé pour la qualification de la nature de son contrat de travail et les rappels de salaires, qu’il a exécuté,
Celle-ci a abusé de son droit d’agir en justice en exposant des faits, qu’elle savait mensongers, auprès de ses pairs, des services de police et de justice et de sa clientèle. Sa volonté était de lui nuire,
La décision rendue, le 10/05/2022 par la Chambre disciplinaire de première instance d’lle
-
de France de l’Ordre des médecins, n’a retenu que deux faits déontologiquement répréhensibles et que M. AA a reconnu, dans l’ensemble des accusations portées par Mme Y X à son encontre,
-La description pratique des locaux composant le cabinet médical, prouve l’impossibilité de la commission sans témoins, des harcèlements et agressions sexuels qui lui sont imputés par la salariée,
- L’utilisation des appareils servant aux actes d’esthétisme ne pouvait s’effectuer sans l’intervention d’une tierce personne et donc du médecin,
De produire les attestations négatives à l’encontre de Mme Y X de quatre patientes.
Mme Y X de répliquer :
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L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 1er de la Constitution du 27 octobre 1946, sont interprétés de manière suffisamment précis et clair par la jurisprudence de la Cour de Cassation pour que soit constatée, la nullité d’un licenciement prononcée dés lors que l’employeur reproche à une salariée d’avoir usé de son droit d’agir en justice,
- M. AA justifie sans ambigüité la sanction prononcée à l’encontre de Mme Y X par l’unique motif d’avoir «< saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins du
Val de marne d’une plainte à [son] encontre […] »,
Le Conseil, de l’ensemble de ces éléments, des écritures et des débats retient que :
La lettre de licenciement ne contient qu’un seul et unique motif, celui d’avoir < saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val de marne d’une plainte à [son] encontre relatant des infractions, en l’espèce des délits d’agressions et de harcèlement sexuels, totalement infondés et que vous savez faux. » […],
- Ce motif qu’aucune des parties ne conteste, est regardé comme étant l’exercice d’un droit d’agir en justice, en l’espèce devant une juridiction ordinale, le Conseil de l’ordre des médecins,
-M. AA n’apporte aucun élément permettant de reconnaître le caractère abusif des accusations et faits avancés par Mme Y X au moment de la rupture de la relation de travail, puisque le licenciement motivé uniquement par la saisine de la chambre départementale de l’Ordre des médecins du Val de marne a été prononcé par courrier du 21/05/2021 et la décision rendue par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins, l’a été le 10/05/2022. Ainsi, s’il avait existé un caractère abusif, celui-ci n’aurait pu être avéré que bien postérieurement à la prise de décision de licencier,
- Les deux faits répréhensibles retenus par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins, sont reconnus fondés par M. AA lui- même,
Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Val de marne, en novembre 2020, interroge Mme la Procureure du TGI de Créteil sur une période d’incarcération de M.
AA pour des faits criminels requalifiés en délits, alors qu’il se trouve de nouveau saisi de nouvelles plaintes concernant ce médecin,
Mme Y X qui ne s’est pas contentée de déposer une simple main courante mais une plainte, a su apporter des éléments suffisants pour que soient déclenchées et menées une enquête de police et des périodes de garde à vue pour M. AA, quand bien même la procédure pénale n’a pas conduit à des poursuites,
- M. AA fait état dans ses conclusions de volonté de nuire de la part de sa salariée mais n’a pourtant pas invoquée une faute lourde mais grave,
Dans ces conditions, le Conseil décide que les libertés fondamentales du droit d’ester en justice et du droit de dénoncer des faits délictueux, sans commettre un abus dans l’usage de ces droits, ont été violées par M. AA Z et que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme Y X est nul.
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En conséquence de quoi, le Conseil fera droit à l’intégralité de l’indemnité pour licenciement nul demandée, pour la somme de 43.512,00 euros
A titre subsidiaire
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre subsidiaire Mme Y X sollicite la condamnation de M. Z AA pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à être payée d’une somme de 7.614,60 euros au titre d’indemnité.
Mais il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande puisque le Conseil a décidé de retenir et de faire droit à la demande principale de nullité du licenciement pour faute grave prononcé par M. AA Z à l’encontre de Mme Y X.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L 1234-9 du Code du travail, dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ».
Et l’article R 1234-2 du code du travail dispose que : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
A ce titre, Mme Y X revendique une indemnité légale de licenciement à hauteur de
1.180,26 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y X compte 2 ans et 2 mois d’ancienneté dans le cabinet médical du docteur AA.
Dans ces conditions, le Conseil fera droit à la totalité de la demande et allouera 1.180,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’article L 1234-1 du Code du travail prévoit que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[…] 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. ».
Et l’article L 1234-5 du code du travail que : «< Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. >> Page 9
A ce titre, Mme Y X réclame 4.351,20 euros, soit 2 mois de salaire au titre
d’indemnité de préavis et 435,12 euros de congés payés afférents.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que Mme Y X compte 2 ans et 2 mois d’ancienneté dans le cabinet médical du docteur AA.
Dans ces conditions, le Conseil fera droit aux demandes de Mme Y X au titre du préavis et des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire lié au taux horaire erroné
Par référence à l’avenant n°70 du 12/01/2017 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, Mme Y X, au regard des activités professionnelles qu’elle exécutait, revendique le bénéfice du coefficient 209, avec un taux horaire minimum de
10,266 euros, en lieu et place du coefficient 204 qui lui était appliqué depuis le début de la relation contractuelle.
Aussi, par application du coefficient 209, Mme Y X demande 357,94 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de mars à décembre 2019 outre 35,79 euros de congés payés afférents et 52,78 euros au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 outre 5,28 euros de congés payés afférents.
Ainsi que l’actualisation des bulletins de salaire de mars 2019 à novembre 2020, assortie
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour sa part, M. AA Z ne s’explique aucunement dans ses conclusions sur ce I point juridique et sur questions du Conseil, il précise ne soulever aucune contestation sur l’attribution du coefficient 209 à Mme Y X.
De l’ensemble de ces éléments, notamment la comparaison des tâches exécutées par Mme
Y AD et de la désignation des emplois spécifiée dans l’avenant n°70 du 12/01/2017 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et des conclusions déposées et visées, le Conseil décide d’attribuer le coefficient 209 à Mme Y X.
En conséquence de quoi, le Conseil fait droit à l’intégralité de sa demande de rappel de salaires et ordonne l’actualisation par plusieurs ou un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, assorti d’une astreinte de 15 euros par jour de retard, au terme d’un délai de 4 semaines après la notification du jugement.
Le Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Activités Diverses se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin est.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité :
Par référence aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, Mme Y X réclame 25.000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité.
Pour justifier de sa demande, Mme Y X expose que :
- Elle n’a jamais bénéficié de visite m édicale d’embauche auprès de la médecine du travail,
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— Le docteur AA n’était pas inscrit auprès d’un centre de médecine du travail, était son médecin traitant, avait continué de l’employer pour l’assister dans la pratique de soins
d’esthétisme pendant la période de crise sanitaire covid 19,
- Elle a souffert de diverses atteintes à sa santé, notamment une rhinopharyngite, un syndrome anxiodépressif et des douleurs au niveau des vertèbres cervicales,
- Elle a même effectué une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour sa part M. AA :
- Fait valoir la décision de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins pour laquelle, à défaut de «< précisions suffisantes » apportées par Mme Y X, il ne saurait être retenu que M. AA ait « pu manquer de lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondées sur les données acquises de la science [conformément au code de la santé publique] >>,
- Allègue avoir indiqué à plusieurs reprises à Mme Y X qu’elle devait changer de médecin traitant, lui-même ne pouvant le demeurer, ce qui fut effectif en février 2020.
Le Conseil retient de l’ensemble de ces éléments, des débats et conclusions déposées et
visées que :
Le docteur AA Z n’apporte aucune preuve contraire, au fait qu’il n’ait jamais
-
inscrit son activité à un service de médecine du travail alors qu’il n’en ait dispensé par aucun texte légal comme conventionnel, ce qui constitue en soit un trouble manifestement illicite,
Le docteur AA Z en sa qualité de médecin traitant de Mme Y X
-
avait une parfaite connaissance de la dégradation de l’état de santé de sa salariée, pour laquelle il avait prescrit des examens et des traitements médicaux, sans pour autant la faire bénéficier d’arrêt de travail et d’aménagement et d’adaptation de poste,
- Preuve en est la condamnation par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des médecins en ce qu’il a continué d’exercer son activité de médecin en esthétisme, assisté de Mme Y X, pendant la période de confinement, alors même qu’un décret l’interdisait.
Dans ces conditions, le Conseil reconnaît que dans le cas présent, l’attitude du docteur
Z AA revêt un caractère condamnable car inadmissible de la part d’un docteur en médecine, et en conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande de Mme Y
X dans la limite de 5.000,00 euros.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation :
Les articles L 6321-1 et R 4323-106 du Code du travail fixent les obligations des employeurs à l’égard de leurs salariés, en matière de formation et d’adaptation y compris lorsqu’il s’agit d’utiliser des équipements de protection individuelle.
C’est parce que M. AA Z aurait manqué à cette obligation que Mme Y X réclame 20.000,00 euros de dommages et intérêts.
Mme Y X reproche à son employeur de :
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— Ne lui avoir pas fait bénéficier de formations certifiées aux soins d’esthétisme pour lesquels elle assistait le docteur AA et pas plus pour l’utilisation des matériels et appareils utilisés pour ses soins,
- Les deux seuls documents produits ne sauraient être considérés comme des diplômes validant une véritable formation,
- Mme Y intervenait seule pour certains actes d’esthétisme alors même qu’elle n’avait pas reçue de formation adaptée,
L’absence de telles formations constituent pour elle un frein à son évolution professionnelle.
Pour sa part, M. AA Z réplique que :
Mme Y X a été formé sur sa demande aux différents appareils de soins esthétiques et recevait alors des attestations de formation,
Preuve en est fournie par les photographies produites et montrant la salariée en exercice
-
sur ces appareils pendant la période de formation,
- Conformément à la réglementation pour l’utilisation de lasers médicaux, Mme Y X
n’utilisait ceux-ci que qu’avec son assistance et sous sa surveillance,
Ses interventions se limitaient d’ailleurs à l’épilation et à la radiofréquence,
-
Le Conseil retient de l’ensemble de ces éléments, des débats et conclusions déposées et
visées que :
- Les documents présentés et qualifiés de «< formation à l’utilisation d’un système ou d’un équipement '> revêtent plutôt le caractère de certification de la prise en mains pratique et fonctionnelle d’appareils techniques, ce qui d’ailleurs, comme indiqué, expliquerait que ce soit «< un agent commercial » ou « un directeur des applications cliniques » et non un formateur ou un praticien qui les assure,
- Les actes d’esthétisme, en raison de l’importance des risques sur l’intégrité physique, voire morale, de la patientèle, ne saurait être pratiqués par un personnel qui n’aurait suivi qu’un temps d’explication ou de démonstration, ainsi qu’il semble en ressortir des documents produits, car n’indiquant aucun détail sur la teneur et la durée de la prestation dispensée.
Dans ces conditions, le Conseil décide que le docteur AA Z n’a pas respecté
l’obligation légale de formation et d’adaptation qui lui incombait.
En conséquence de quoi, le Conseil fera droit à la demande de Mme Y X de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, mais à hauteur de 2.000,00 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
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Aussi, le salarié dispose du droit de demander en justice une indemnisation supplémentaire en raison des conditions vexatoires qui ont accompagnées la perte de son emploi et s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre des dispositions légales qui trouvent à s’appliquer dans le cas de la rupture de la relation contractuelle.
C’est à ce titre que Mme Y X réclame la somme de 5.000,00 euros.
Pour Mme Y X, le licenciement est vexatoire parce que :
- Il a été prononcé alors qu’elle était en arrêt maladie,
- Elle n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires préalablement,
- Elle a subi des souffrances au travail notamment des agressions sexuelles pour lesquelles
-
elle a porté plainte, ce qui n’a pas été sans répercussions sur sa santé.
Pour sa part, M. AA réplique que :
- Il n’a jamais commit les agressions sexuelles dont il est accusé,
- La description pratique des locaux composant le cabinet médical, prouve l’impossibilité de la commission sans témoins, des harcèlements et agressions sexuels qui lui sont imputés par la salariée,
Le Conseil ne considère pas que les éléments de la situation de Mme Y X, telle qu’elle la présente au moment de la rupture de la relation contractuelle puisque permettre de qualifier celle-ci de vexatoire.
De plus, Mme Y X présente d’autres demandes plus spécifiques qui font doublon avec celle-ci, d’ampleur plus générale.
Dans ces conditions, le Conseil qui n’est pas convaincu par les arguments présentés pour justifier du caractère brutal et vexatoire du licenciement et qui aura à se prononcer sur
d’autres demandes identiques, ne fera pas droit à la demande de Mme Y X au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire et abusif.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Si les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral, il n’en demeure pas moins que c’est au juge qu’il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s’ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral. Pour ce faire, le juge tiendra compte de l’ensemble des éléments établis par le salarié.
A ce titre, Mme Y X réclame 50.000,00 euros de dommages et intérêts.
Et Mme Y X de présenter les justifications suivantes :
- Au premier temps de la relation de travail d’avoir à réaliser le ménage au sein du cabinet,
- D’avoir assisté et réalisé des soins esthétiques,
- D’avoir souffert du dos, du cou et des cervicales et d’un syndrome anxiodépressif,
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— D’avoir été sous l’emprise de son employeur, au point d’effectuer des tâches contraires à sa fonction d’assistante,
- D’avoir sa santé altérée du fait des agissements de son employeur au point d’être en arrêt de travail jusqu’à son licenciement,
- D’avoir dû engager une procédure de référé pour obtenir ses droits.
M. AA Z de répliquer que Mme Y X :
- Tardait à l’informer de sa situation pendant son arrêt maladie, tout comme de transmettre les documents permettant les versements complémentaires de salaire,
N’assurait pas seule des actes esthétisme,
- A exécuté l’ordonnance de référé.
Le Conseil retiendra de l’ensemble de ces éléments, des pièces fournies, des conclusions déposées et visées et des débats que :
Certaines allégations de Mme Y X ne sont confirmées par aucune preuve,
-
- Mme Y X invoque les mêmes éléments que ceux justifiant d’autres demandes, connexes pour certaines.
Dans ces conditions, le Conseil qui ne considère pas que Mme Y X ait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel :
L’article L 1153-1 u code du travail défini les conditions de l’existence d’un harcèlement sexuel.
A ce titre, Mme Y X, s’estimant victime d’un tel harcèlement réclame 50.000,00 euros de dommages et intérêts.
Pour ce faire, Mme Y X expose que :
Elle a été agressée par M. AA à 3 reprises durant la relation de travail, en juin et octobre 2019 et en juin 2020 et a dû subir des humiliations et avances à connotation sexuelle,
- Sa santé en a été altérée par des craintes et appréhensions conduisant à un syndrome anxiodépressif et son caractère en a été modifié au point qu’un patient du cabinet en atteste,
- Elle a porté plainte à ce titre en octobre 2020,
- Elle relie ce comportement à une peine d’emprisonnement de 18 mois auquel le Tribunal
Correctionnel a condamné M. AA Z en […].
Pour sa part, M. AA Z réplique que :
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Il conteste toute forme de harcèlement ou agression sexuels à l’encontre de Mme Y X,
- Il déclare dans ses conclusions (page 19) donner une suite judiciaire qui s’impose à ces accusations,
- Il reconnaît avoir fait l’objet d’une audition et d’une garde à vue, sur deux jours, au sein du commissariat de police de Créteil. La plainte a été classée sans suite pour «< infraction insuffisamment caractérisée »,
- La Chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins a conclu au même résultat,
Il décrit dans ses conclusions en quelques lignes (pages 20 et 21), la disposition des locaux constituant le cabinet et qui rendait impossible la commission de telles agressions sans qu’il y ait pu avoir des témoins.
Le Conseil retiendra de l’ensemble de ces éléments, des pièces fournies, des conclusions déposées et visées et des débats que :
- L’appréciation des faits par les services de police et par la Chambre disciplinaire, ne saurait lier celle du Conseil, le droit pénal et les règles déontologiques ne se confondant pas avec celle régissant le code du travail,
- Mme Y X, n’a pas déposé une simple « main courante » mais une plainte nominative auprès des services de police, ce qui révèle une détermination courageuse que des faits sans importance n’auraient pas motivés,
- En novembre 2020, l’Ordre des médecins du Val de Marne s’était inquiété auprès de Mme la Procureure de la République, des suites données à une procédure criminelle, devenue correctionnelle en […]-2011, relative à des faits < présentant, [selon M. AA] le même substratum » et pour laquelle M. AA Z avait été incarcéré 18 mois,
- La plainte déposée par Mme Y X, si elle n’a pas conduit à une procédure pénale, il
n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment précise et détaillée pour laisser supposer un certain sérieux et une crédibilité des faits relatés, qui n’ont pas été sans déterminer les enquêteurs de police à auditionner et assurer deux jours de suite une garde à vue de M.
AA.
Dans ces conditions, le Conseil considère que Mme Y X a été victime
d’agissements de harcèlements et d’agressions sexuels.
En conséquence de quoi, le Conseil fera droit à sa demande de dommages et intérêts, mais en limitera le montant à la somme de 10.000,00 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Il ressort de l’art. L 8221-5 du code du travail qu'«< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne
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résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
L’article L 8223-1 du Code du travail prévoit dans ce cas le droit pour le salarié d’obtenir une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
A ce titre, Mme Y X revendique une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 13.053,60 euros, soit 6 mois de salaire.
Mme Y X de rapporter les éléments suivants :
- De mars 2019 à mars 2020, M. AA Z n’a déclaré qu’une partie des heures réalisées, alors que Mme Y X travaillait à temps plein,
M. AA Z rémunérait sa salariée de façon détournée, notamment en lui remettant à plusieurs reprises, au titre de paiement de ses salaires, des chèques de patients libellés à son nom, ce pourquoi il est condamné par l’Ordre des médecins,
- M. AA Z a créé, pour se soustraire à ses obligations légales, une société de soins esthétiques indépendante de son cabinet médical, dénommée « LM ESTHETIQUE »,
- M. AA Z AF les bulletins de salaire au nom d'« IAG ».
Pour sa part, M. AA Z rétorque que :
La mention < IAG » est une référence interne utilisée par son cabinet comptable correspondant à une activité individuelle symbolisée par le « 1 »>, suivi des premières lettres du patronyme < AG » et garantissant l’anonymat du client pour des tiers,
- Il n’a jamais exercé d’activité commerciale au sein de son cabinet,
- Il reconnaît avoir remis des chèques de patients au nom de sa salariée pour la rémunérer,
- Après avoir nié rémunérer Mme Y X partiellement alors qu’elle assurait un temps complet d’activité, il précise avoir exécuté l’ordonnance de référé sur les sommes dues.
Le Conseil retiendra des débats et des pièces échangées les éléments suivants :
Dans le cadre de la procédure de référé engagée par Mme Y X, qui rémunérée à temps partiel alors qu’elle travaillait à temps plein, sollicitait le complément de salaires, l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes, du 08/03/2021, partiellement confirmé par la Cour d’Appel de Paris, du 14/04/2022 (RG n° 21/03191) ont confirmé la réalité du temps partiel et condamné M. AA Z au paiement des rappels de salaires,
- M. AA Z a reconnu avoir intentionnellement rémunéré sa salariée par des chèques de patients, libellés à son nom, ce pourquoi le Conseil de l’ordre des médecins à condamner ce dernier.
Dans ces conditions, le Conseil estime que M. AA Z, en ne délivrant pa s des bulletins de salaire conformes au temps de travail réellement effectué et en utilisant des
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chèques de patients libellés au nom de sa salariée, faits reconnus et pour lesquels il a été condamné par les juridictions judiciaires et ordinale, s’est intentionnellement soustrait à ses obligations légales de déclaration relatives aux salaires et aux déclarations sociales.
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. >>.
Au titre de cet article et eu égard aux actes commis par M. AA Z et confirmés par ses aveux, les dénonciations de Mme Y X et des décisions de justice et ordinale, le Conseil ordonnera la transmission du présent jugement à Monsieur/Madame le/la Procureur.e de la République du Tribunal Judiciaire compétent.
Egalement, le Conseil qui estime que les conditions permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé sont remplies fera droit à la totalité de la demande de Mme Y X à ce titre.
Sur les documents sociaux et les bulletins de salaire actualisés :
Les articles L 1234-19 et suivants du Code du travail prévoient qu’à la rupture du contrat de travail il est fait obligation à l’employeur de délivrer au salarié des documents sociaux.
Dans l’hypothèse, où la rupture est requalifiée par le Conseil, le salarié est bien fondé à réclamer des documents conformes au jugement rendu.
Mme Y X démontre par les décisions rendues lors de la procédure de référé qu’elle travaillait à temps plein, ce que M. AA Z lui-même confirme, précisant à la barre qu’un contrat oral est un contrat à temps plein, mais pour autant il apparaît sans contestation que les bulletins de salaire n’ont pas fait l’objet d’établissement de documents actualisés, ce qui pourrait lui être défavorable au moment de faire valoir ses droits à la retraite.
Mme Y X réclame également l’actualisation de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, l’ensemble des documents étant assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
De plus, dans le cas présent, le Conseil a décidé de requalifier le licenciement de Mme
Y X par M. AA Z en licenciement nul.
En conséquence de quoi, le Conseil, rendra obligatoire la délivrance de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l’astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15 euros par jour de retard.
Le Conseil de Prud’hommes de Créteil; section Activités Diverses se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin est.
Page 17
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal :
Les articles 1231-6 et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil et L 313-3 du code monétaire et financier précisent les règles régissant les modalités d’application de l’intérêt légal. Il y est précisé que sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil stipule que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, le Conseil acceptera la demande de Mme Y X demandant de retenir comme point de départ des intérêts légaux capitalisés au jour de la saisine du Conseil.
Sur l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile):
Aux termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Aux termes de l’article 521 du Code de Procédure Civil, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, Mme Y X sollicite une exécution sur tous les chefs de demande.
Le Conseil, après avoir entendu les parties, considère que la demanderesse est bien fondée à solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, mais il sera toutefois ordonner la consignation des sommes à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) dans le mois de la notification du présent jugement.
A défaut de consignation dans le délai fixé, la présente décision deviendra exécutoire de plein droit.
Les demandeurs pourront se faire remettre les dons ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel saisie à concurrence des sommes allouées par ladite Cour.
Le Conseil rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, les sommes à caractère salarial sont exécutoires de plein droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’afin de faire valoir ses droits Mme Y X a dû engager des frais irrépétibles laissés à sa charge, ce pourquoi elle sollicite le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 2.000,00 euros.
Page 18
Il sera fait droit à sa demande mais le Conseil en limitera le quantum et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500,00 euros.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES de M. AA
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution des décisions du juge des référés:
M. AA niant la réalité de l’activité à temps plein réalisée par Mme Y X au sein de son cabinet médical revendique le remboursement des sommes perçues par celle-ci en exécution des décisions du juge des référés auquel il a été condamné.
Le Conseil, retient que dans le cadre de la procédure de référé engagée par Mme Y X, l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes, du 08/03/2021, a été confirmé par la Cour d’Appel de Paris, du 14/04/2022 en ce qu’il était indiscutable que rémunérée à temps partiel Mme Y X travaillait à temps plein.
M. AA Z qui a exécuté l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, n’a pas formé de recours dans les délais impartis, la décision devenant dés lors définitive.
En conséquence de quoi, les sommes perçues par Mme Y X sur décisions de justice, au titre des rappels de salaires, ne sont plus contestables.
Dans ces conditions, le Conseil déboutera M. AA Z de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens:
Attendu qu’afin de faire valoir ses droits M. Z AA a dû engager des frais irrépétibles laissés à sa charge, ce pourquoi il sollicite le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 8.000,00 euros.
Mais eut égard aux circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la partie défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposée.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il résulte que la partie perdante est condamnée aux dépens tels que définis dans le texte.
En l’espèce, comme le Conseil décide que M. AA Z succombe et est débouté de l’ensemble de ses demandes, il sera condamné à assurer les frais relatifs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par Monsieur Z AA à l’encontre de Madame X Y est nul.
FIXE le salaire brut de référence à 2.175,60 euros.
Page 19
En conséquence de quoi, le Conseil :
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
43.512,00 euros (quarante-trois mille cinq cent douze euros) au titre de l’indemnité pour licenciement nul, 1.180,26 euros (mille cent quatre-vingt euros et vingt-six centimes) au titre de
l’indemnité légale de licenciement,
4.351,20 euros (quatre mille trois cent cinquante et un euros et vingt centimes) au titre d’indemnité de préavis et 435,12 euros (quatre cent trente-cinq euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents, 357,94 euros (trois cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de mars à décembre 2019 et 35,79 euros
(trente-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes) de congés payés afférents, 52,78 euros (cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du rappel de salaire complémentaire de janvier à mars 2020 et 5,28 euros (cinq euros et vingt- huit centimes) de congés payés afférents, 5.000,00 euros (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de santé et de sécurité,
2.000,00 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation, 10.000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
13.053,60 euros (treize mille cinquante-trois euros et soixante centimes) au titre de
l’indemnité pour travail dissimulé,
1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’article R 1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire.
ORDONNE la transmission du présent jugement à Monsieur/Madame le/la Procureur.e de la République du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
ORDONNE la délivrance actualisée de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et
d’un ou plusieurs bulletins de salaire récapitulatif conformes au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du présent jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l’astreinte, que le Conseil réduit à un montant de 15 euros par jour de retard.
Le Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Activités Diverses se réservant le droit de liquider la dite astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin est.
ORDONNE l’application de l’intérêt légal avec capitalisation conformément aux articles 1231- 6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ainsi que de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour de la saisine du Conseil.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure sur
l’ensemble des condamnations, assortie d’une consignation totale auprès de la Caisse des
Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
Page 20
DEBOUTE Monsieur Z AA de l’ensemble de ses demandes.
MET les dépens A LA CHARGE de Monsieur Z AA.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Aschique En conséquence la République française mande et ordonne à tous les
Phuissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
JUDICIAIRE DE
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21 FEV. 2023
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B I R T 2020/310*
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ael av ennobio le ebriam zlepitent supidudes! at soneupieno inements tibel ellam ab,aluper s3 Tu etaj sb 21oikais! ot zur nailboxe aal aunt iem ni no sb aminibuj zamudit 361 oepildu s si sh atnsnmmo ehol-nism ut; ab supiti sv jupon insinalaga! trotsa all’uperol
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