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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 4 avr. 2022, n° 19/12300 |
|---|---|
| Numéro : | 19/12300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA-MAIF, FILIA-MAIF, Société d'assurance mutuelle M UTU ELLE A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12300 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6LV
AFFAIRE :
M. X Y Z (Me Anne LEONARD)
C/ Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA-MAIF Intervention volontaire. SA FILIA-MAIF (radiée du RCS le 27 Janvier 2021) (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Chantal ROUSSET,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Avril 2022
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2022
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
As[…]tée de Madame Chantal ROUSSET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à […], demeurant et domicilié […] 38 Chemin de la Bigotte
- 13015 […]
(Aide juridictionnelle partielle 25 % décision du BAJ DU TJ […] en date du 05/04/2019 n° 130550011019004714)
représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de […]
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle M UTU ELLE A SSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA-MAIF dont le siège social est […] […] prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège Intervention volontaire.
SA FILIA – MAIF
(radiée du RCS le 27 Janvier 2021) RCS DE était N° B 341 672 681 87B 108 dont le siège social était 16 avenue du Prado 13008 […].
représentées par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […], Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2017, X Y Z a souscrit auprès de la SA FILIA – MAIF une assurance relativement à un véhicule CITROEN.
Le 02 mars 2018, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
La SA FILIA – MAIF a refusé d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 06 novembre 2019, AA Y Z a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE aux fins d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Dans le cadre d’un incident, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a indiqué que l’assureur était la SA FILIA – MAIF.
Par acte en date du 19 août 2020, AA Y Z a appelé en cause la SA FILIA – MAIF.
La SA FILIA – MAIF a été radiée du RCS le 27 janvier 2021.
*
Dans ses dernières conclusions, AA Y Z demande que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA
- MAIF soit condamnée à lui verser :
- la somme de 7.394,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
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— la somme de 2.700,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, il demande une mesure d’expertise.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
AA Y Z fait valoir :
- qu’il avait fait des études dans le domaine de la mécanique et que le véhicule avait été réparé dans les règles de l’art,
- qu’aucun texte n’imposait que les réparations soient effectuées par un professionnel,
- qu’il effectuait un entretien régulier de son véhicule,
- que des professionnels étaient intervenus sur le véhicule sans remarquer le moindre désordre.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE intervient volontairement à la cause en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF.
Elle conclut au débouté, faisant valoir :
- que AA Y Z avait déclaré plusieurs accidents,
- que AA Y Z n’avait pas transmis les factures de réparations indiquant qu’il les avait effectuées lui-même,
- que les factures produites par AA Y Z étaient incohérentes,
- que l’expert ne pouvait pas évaluer la valeur du véhicule.
Reconventionnellement, la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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*
MOTIFS
- Sur les conséquences de la radiation de la SA FILIA – MAIF du RCS
L’article 384 du Code de Procédure Civile prévoit notamment :
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du dé[…]tement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessai[…]sement. (…)
La radiation d’une personne morale du RCS peut être assimilée à la mort dans la mesure où elle implique la disparition de sa personnalité juridique.
En l’état de sa radiation du RCS, l’instance introduite par X Y Z à l’encontre de la SA FILIA – MAIF est éteinte et le Tribunal est dessaisi de ce chef.
- Sur l’indemnisation du sinistre
En 2017, X Y Z a déclaré trois accidents survenus les
28 janvier 2017, 02 octobre 2017 et 15 novembre 2017. X Y Z aurait réalisé lui-même les réparations.
Les deux factures produites par X Y Z présentent des incohérences. Si l’erreur sur le numéro d’immatriculation peut résulter d’une inattention, il est curieux que le kilométrage relevé le 25 janvier 2018 soit inférieur de 40.000 km par rapport à celui relevé le 09 janvier 2018.
X Y Z produit une attestation du garage AUTOS NATIONAL faisant état d’une erreur sur le kilométrage dans la facture du
09 janvier 2018, le kilométrage étant 103.940 km et non 143.940 km. Cette
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attestation est totalement irrégulière en la forme en ce que son auteur est inconnu et qu’il n’est pas joint de document d’identité.
En tout état de cause, si l’on peut admettre que X Y Z a procédé lui-même aux réparations du véhicule, il ne produit pas de justificatif de l’achat des pièces automobiles de remplacement. Il n’est donc pas démontré que le véhicule a été effectivement réparé.
Par ailleurs, l’article 146 du Code de Procédure Civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartenait à X Y Z de produire tous les éléments de nature à permettre d’évaluer le véhicule en cause. La demande d’indemnisation du sinistre formée par X Y Z entre dès lors en voie de rejet de même que sa demande subsidiaire d’expertise.
- Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par X Y Z entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y Z les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
Page 6
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par X Y Z à l’encontre de la SA FILIA – MAIF et le dessai[…]sement du Tribunal de ce chef,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA FILIA – MAIF,
DEBOUTE X Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE X Y Z à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE X Y Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 04 avril 2021.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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