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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 mai 2024, n° 22/03235 |
|---|---|
| Numéro : | 22/03235 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE NE
DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/03235 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUZX
NAC : 54C
Jugement Rendu le 24 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
S.A.R.L. SIF BATIMENT, dont le siège social est […] 2, Passage Flourens
- 75017 […]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de […] plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. […], dont le siège social est […] 1 Place de Chevry
- 91190 GIF SUR YVETTE
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Greffier : Fabien DUPLOUY, Greffier lors de l’audience de plaidoirie et Eloïse FIGUIGUI, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Juin 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une opération de construction de 55 logements collectifs à Saint
[…] les […], la SCI du […] a confié à la SARL SIF
BATIMENT, selon acte d’engagement du 21 juin 2017, la réalisation des travaux du lot peinture pour un prix de 264.000 € TTC soit 220.000 € HT.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés et un compte inter-entreprises a été établi.
La société AAM2o est intervenue en qualité de maître d’œuvre et la société H2L en qualité d’architecte.
Les travaux ont débuté au mois de février 2019 et ont été réceptionnés le 10 juin
2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2021, la SARL SIF
BATIMENT a mis en demeure la SCI du […] de procéder au règlement des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que des pénalités de retard.
Par courriel du 09 décembre 2021 et courrier du 10 décembre 2021, la SARL
SIF BATIMENT a réitéré sa demande en paiement auprès de la SCI du […]
DE […].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 janvier 2022, la SARL SIF BATIMENT a fait assigner la SCI du […] en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2023, la SARL SIF BATIMENT demande au tribunal de :
3
- JUGER que SIF BATIMENT est recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER la SCI du […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
- CONDAMNER la SCI du […] au paiement de :
o la somme de 57.328,42 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures, ou à minima à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2021,
o au remboursement de la retenue de garantie à hauteur de 13.200 euros,
o la somme de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (22 factures x 40 €).
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la SCI du […] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- CONDAMNER la SCI du […] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI du […] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SIF BATIMENT fait valoir que :
- sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1358 du code civil, sa créance est certaine, en l’absence de contestation sérieuse, la SCI du […] ayant reconnu le montant de sa dette, liquide en ce qu’elle correspond au contrat et prix négociés, et exigible en ce que toutes les factures sont échues depuis les mois de décembre 2019, février, mars, mai et juillet 2020 et février 2021 ;
- en réponse, elle produit les devis, validations de devis et factures qui constituent des documents contractuels, la seule absence du cachet du maître d’œuvre étant sans incidence sur la validation des devis en l’absence d’élément de nature à contester l’authenticité de ses paraphes ; l’existence de paiements antérieurs est également sans incidence sur l’exigibilité des créances objet de la procédure ; les travaux supplémentaires commandés ainsi que les prestations effectuées pour le compte inter-entreprise justifient un paiement complémentaire par rapport au marché principal ; la SCI du […] prétend que le compte inter- entreprises a été « gonflé artificiellement » sans indiquer en quoi les sommes facturées sont abusives ou disproportionnées alors qu’elles correspondent aux prix unitaires négociés dans le cadre du marché principal ; les travaux modificatifs et supplémentaires effectués après être intervenue une première fois, à la suite de fuites et fissures imputables à d’autres entreprises, ne peuvent être lui être imputés ; la SCI du […] ne justifie pas de l’intervention d’entreprises tierces ni de sa nécessité ; les réserves prétendument notifiées dans la mise en demeure ne lui ont pas été adressées s’agissant de nouvelles réserves par rapport au procès-verbal de réception du 11 juin 2020 et le constat de réserves non levées du 10 août 2020 ne la concerne pas exclusivement ;
- sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, l’ensemble des réserves ont été levées le 10 septembre 2020 et la SCI du […] est tenue de procéder au paiement de la retenue de garantie ;
- sur le fondement des articles 1343-1, 1343-2 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, il y a lieu de majorer la somme due au principal des intérêts de retard et la SCI du […] est tenue d’une indemnité de recouvrement ;
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- sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, le retard de paiement depuis 10 et 25 mois est abusif en ce que les prestations confiées ont été réalisées dans les délais, les factures, qui correspondent à des devis préalablement validés, n’ont pas été contestées et sont échues, la réalisation de ses interventions n’est pas contestée et les travaux ont été réceptionnés ; ce retard lui cause un préjudice financier certain se trouvant privée de sa trésorerie mettant en péril l’équilibre financier de la société, les nombreuses relances des gérants étant révélateurs de leur état de détresse et de fragilité ;
- en réponse, la SCI du […] ne justifie pas la créance dont elle se prévaut ni dans son principe, ni dans son quantum.
* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SCI du […] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SCI du […].
DEBOUTER la société SIF BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures.
CONDAMNER la société SIF BATIMENT à payer à la SCI du […] la somme de 6.202,20 euros TTC au titre du solde entre les parties.
CONDAMNER la société SIF BATIMENT à verser à la SCI du […] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SIF BATIMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du […] expose que :
- elle a réglé la somme de 247.914,93 € HT correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre du marché principal, aux travaux supplémentaires et aux sommes dues au titre du compte inter-entreprises non contestées ;
- elle conteste les autres factures du compte inter-entreprises non justifiées et non validées par le maître d’œuvre en l’absence de sa signature et de son cachet, qui ont pour objet de gonfler artificiellement ledit compte au regard de difficultés économiques rencontrées par la SARL SIF BATIMENT ;
- la SARL SIF BATIMENT ne produit aucun document contractuel liant les parties en lien avec les travaux supplémentaires ou modificatifs allégués et ne justifie pas qu’ils ont été commandés et acceptés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, à l’exception d’une seule intervention ;
- le compte client produit ne laisse pas apparaitre le solde dont la SARL SIF BATIMENT s’estime débitrice ;
- la SARL SIF BATIMENT lui est recevable de la somme de 6.202,20 € TTC correspondant à un trop-perçu dans le cadre du solde entre les parties ;
- elle a dû faire remplacer la SARL SIF BATIMENT afin de terminer le marché.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2023, puis à l’audience du 16 février 2024, lors de laquelle l’ affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’ engagement n’ a pas été exécuté, ou l’ a été imparfaitement, peut : refuser d’ exécuter ou suspendre l’ exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’ exécution forcée en nature de l’ obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’ inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’ y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’ il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’ inexécution de l’ obligation, soit à raison du retard dans l’ exécution, s’ il ne justifie pas que l’ exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’ article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’ il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En application de ces dispositions, l’engagement de la responsabilité de son co- contractant suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’ une des parties dénie l’ écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’ écrit contesté à moins qu’ il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’ écrit contesté n’ est relatif qu’ à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’ écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’ il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’ écriture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI du […] a procédé au règlement des sommes dues au titre du marché principal, les parties étant en désaccord sur le solde restant dû au titre des travaux supplémentaires ou modificatifs ultérieurs.
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Pour justifier du principe et du montant de sa créance, la SARL SIF BATIMENT produit les devis et factures dont elle sollicite le paiement, repris dans un tableau récapitulatif mentionnant ceux d’entre eux qui ont été signés ou non par le maître d’œuvre, pour un montant total de 57.328,42 €.
Il résulte de la lecture combinée de ce tableau récapitulatif et de la version annotée par la défenderesse que seules les factures suivantes font l’objet d’un « refus client » à défaut d’être « prise en compte » dans le décompte général définitif : Travaux relevant du lot électricité :
- facture 20-02-8 d’un montant de 2.520 € sur laquelle est apposée une signature ; Travaux relevant le lot menuiserie (société MDR) :
- facture 20-03-25 d’un montant de 900 €, pour laquelle le devis afférent d’un même montant est signé ;
- facture 20-05-70 d’un montant de 1.440 €, pour laquelle le devis afférent d’un même montant est signé ; Travaux supplémentaires :
- facture 20-03-20 d’un montant de 900 € : ni la facture ni le devis afférent ne sont signés ;
- facture 20-07-110 d’un montant de 900 €, pour laquelle le devis afférent d’un même montant est signé et le cachet de la société AAM2o apposé ;
- facture 20-11-160 d’un montant de 540 €, dont le devis d’un même montant a été validé par mail du maître d’œuvre du 09 novembre 2020 ;
- facture 20-08-127 d’un montant de 1.800 €, pour laquelle le devis afférent d’un même montant est signé et le cachet de la société AAM 2o apposé ;
Soit un montant total de 9.000 €.
Si la SCI du […] conteste la validité des devis et factures pour lesquels seule une signature est apposée, sans le cachet de la société AAM 2o, alléguant qu’il ne s’agit pas de la signature du maître d’œuvre, il convient toutefois de constater que la SCI du […] produit et se prévaut également des documents signés par le maître d’œuvre (acte d’engagement, DGD, constat de réserve) qui ne comprennent pas une signature strictement identique sous tous ses aspects, sans que la similarité et l’identité graphique de celles-ci ne soient remises en cause. Il ressort en effet de la comparaison de l’ensemble des documents produits par les parties comprenant la signature supposée du maître d’œuvre que le style du paraphe est constant que cette vérification sommaire n’est pas de nature à remettre en doute l’authenticité de celle-ci, en l’absence d’un faisceau d’indices qui constituerait une preuve contraire.
Or, la signature par le maître d’œuvre d’un devis, sans réserve ou mention complémentaire, et dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne conteste pas la compétence du maître d’œuvre pour ce faire, constitue une acceptation de l’offre proposée et scelle l’engagement contractuel entre les parties donnant naissance à l’obligation pour l’entreprise de procéder aux travaux commandés et pour le maître d’ouvrage de payer les sommes correspondantes.
Par ailleurs, si la SCI du […] se prévaut de la proposition de paiement de décompte général définitif réalisée par le maître d’œuvre pour contester le paiement des sommes sollicitées, celle-ci n’est aucunement explicitée en lien avec le tableau annoté des montants payés et restants dû pour pouvoir être exploitée dans le calcul des comptes entre parties. A défaut d’explication du document permettant d’éclairer le tribunal à ce titre, seuls sont ainsi pris en compte le tableau utilisé par les deux parties, outils de référence non contesté,
7
dans sa version initiale réalisée par la demanderesse et sa version annotée par la défenderesse. À cet égard, il convient de considérer que les sommes pour lesquelles aucune annotation n’est indiquée ou qui comprennent l’annotation « pris en compte » ne sont pas contestées.
Enfin, outre le fait que la SCI du […] ne justifie pas de l’imputation des sommes qu’elle facture à la SARL SIF BATIMENT au titre de l’intervention de sociétés tierces, elle ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation dans le calcul des comptes entre parties et au regard des demandes en paiement de la SARL SIF BATIMENT. De la même façon, la SCI du […] ne tire aucune conséquence juridique du défaut de levée des réserves qu’elle allègue.
Il en résulte que la SARL SIF BATIMENT justifie de devis et factures signés par le maître d’œuvre au titre de travaux complémentaires ou du compte inter- entreprises et que la SCI du […] échoue à démontrer que les sommes afférentes ne sont pas dues ou sont d’ores et déjà acquittées.
Il convient néanmoins de déduire de la créance de la SARL SIF BATIMENT la facture 20-03-20 d’un montant de 900 €, seule facture non signée par le maître d’œuvre à l’instar du devis afférent.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 8.400 € (7.500 + 900) du montant total de 57.328,42 € sollicité par la demanderesse, ramenant ainsi à la somme à 48.927,42 €.
Par conséquent, la SCI du […] sera condamnée à payer à la SARL SIF BATIMENT la somme de 56.428,42 € au titre du solde du marché.
Sur la demande de remboursement de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’ article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’ article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’ une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’ exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ ouvrage.
L’article 2 de la loi précitée précise qu’à l’ expiration du délai d’ une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’ article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’ entrepreneur, même en l’ absence de mainlevée, si le maître de l’ ouvrage n’ a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’ inexécution des obligations de l’ entrepreneur. L’ opposition abusive entraîne la condamnation de l’ opposant à des dommages- intérêts.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières produit au dossier prévoit en son article 7 qu’ « Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements, soit au titulaire unique, soit au mandataire en cas de groupement ».
Plusieurs réserves ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception du 11 juin 2020, sans mention de l’imputation de celles-ci aux différents intervenants à l’opération de construction.
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En revanche, le constat de non-levée des réserves dressé le 10 août 2020 par le maître d’œuvre impute à la SARL SIF BATIMENT plusieurs réserves non levées.
Par courriel du 10 septembre 2020, la SCI du […] transmet au maître d’œuvre « le quitus de levées des réserves des parties communes de tous les bâtiments » correspondant à la reprise du constat de non-levée des réserves susvisé sur lequel figure les mentions manuscrites « fait » ou « pas dans le marché » à la suite des réserves imputées à la SCI du […].
Par courrier du 1 octobre 2020, la SCI du […] indique à laer
SARL SIF BATIMENT que « suite à une visite de contrôle de ce jour, […] vos travaux ne sont toujours pas terminés (réserves parties communes BAT A/C/D, lazures sous débords de toiture, finitions en sous-sol… ».
Par courrier du 09 juin 2021 adressé à la SARL SIF BATIMENT, la SCI du […] indique être toujours en attente du quitus de levées de réserves des logements signés par les acquéreurs et du quitus de levée des réserves concernant les parties communes.
Par courrier du 13 janvier 2022, la SCI du […], par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’elle « ne peut répondre favorablement à la demande de paiement de SIF BATIMENT » telle que sollicitée dans son courrier du 16 novembre 2021, comprenant notamment le paiement de la retenue de garantie.
La SCI du […] justifie ainsi de la notification de son opposition à payer la retenue de garantie motivée par l’inexécution de la SARL SIF BATIMENT.
En ce que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de procéder à la levée des réserves, pèse sur lui la charge de la preuve de la levée de l’ensemble des réserves qui lui sont attribuées.
Or en l’espèce, la SCI du […] a notifié à la SARL SIF BATIMENT son refus de procéder au versement de la retenue de garantie et la SARL SIF BATIMENT ne justifie pas du caractère injustifié de ce refus en prouvant avoir procédé à la levée desdites réserves par la production notamment d’un quitus de levée des réserves contradictoire.
Par conséquent, sa demande en paiement de la retenue de garantie sera rejetée.
Sur les intérêts de retard
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes de son dispositif, la demanderesse sollicite le paiement de la somme en principal majorée des intérêts au taux légal, tout en se prévalant dans le corps de ses écritures l’article L 441-10 du code de commerce lequel est dérogatoire prévoyant un taux légal majoré de trois points.
Aussi, le tribunal n’est saisi que de la demande figurant au dispositif des écritures de la demanderesse concernant la majoration au taux légal des sommes dues au principal, en application du droit commun.
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À ce titre, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’ une obligation de somme d’ argent ne con[…]tent que dans l’ intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’ éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’ en cas de mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent, la somme de 48.927,42 € due par la SCI du […] au titre du solde du marché sera majorée au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 novembre 2021.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article L 441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’ égard du créancier, d’ une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D 441-5 du Code de commerce précise que le montant de l’ indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’ article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La demanderesse justifie du non-paiement de 21 factures sur 22 alléguées (1 n’étant pas retenue par le tribunal pour les raisons évoquées ci-avant) de sorte que la SCI du […] sera condamnée à lui payer la somme de 840 euros (21x40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’ article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’ il s’ agit d’ intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’ homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le débiteur est condamné au titre d’une ré[…]tance abusive s’il est justifié de circonstances particulières caractérisant un abus exigeant au mois un acte de mauvaise foi, et d’ un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.
La ré[…]tance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple ré[…]tance.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’un retard de paiement par la SCI du […] abusif évoquant les factures échues depuis 10 et 25 mois alors qu’elle réalisé les travaux conformément à ses engagements et dans les
10
délais, l’absence de réponse de la société défenderesse à ses multiples relances et mises en demeure ainsi que l’opposition abusive à la restituer la retenue de garantie malgré la levée des réserves.
Si ces éléments sont de nature à caractériser une ré[…]tance au paiement, ils sont toutefois insuffisants à caractériser des circonstances particulières ou un acte de mauvaise foi justifiant un abus de la société défenderesse, d’autant que celle-ci n’a pas été condamnée au paiement de la retenue de garantie.
Par conséquent, la SARL SIF BATIMENT sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnellement en paiement
En ce qu’il a été précédemment retenu que la SCI du […] ne démontre pas la créance dont elle se prévaut, sa demande reconventionnelle en paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’ en mette la totalité ou une fraction à la charge d’ une autre partie.
En l’espèce, la SCI du […], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’ article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’ autre la somme qu’ il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI du […], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SARL SIF BATIMENT la somme de 2.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’ article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, les décisions de première instance sonter de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’ en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI du […] à payer à la SARL SIF BATIMENT les sommes suivantes :
- 56.428,42 € au titre du solde du marché, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
- 840 € au titre de l’article L 441-10 du code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SARL SIF BATIMENT de sa demande en paiement de la retenue de garantie ;
DÉBOUTE la SARL SIF BATIMENT de la demande indemnitaire pour ré[…]tance abusive ;
DÉBOUTE la SCI du […] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la SCI du […] à payer à la SARL SIF
BATIMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du […] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, as[…]té de Eloïse FIGUIGUI, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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