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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 14 janv. 2021, n° 20/06620 |
|---|---|
| Numéro : | 20/06620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LEON LOLO, La S.C.I. DALTONE c/ La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
235 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 04 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/06620 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U3NZ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2021
DEMANDERESSES:
La S.A.S. X Y, prise en la personne de son représentant légal […] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
La S.C.I. DALTONE, prise en la personne de son représentant légal 19 2021 68 rue Jean Jaurès
59221 BAUVIN représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal 1 avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217
41103 VENDOME représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric
DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS:
A l’audience de cabinet du 10.12.2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2021.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2021, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI,
Greffier.
2
La SAS Z AA exploite une activité de débit de boissons et brasserie à l’enseigne "L’estaminet” dans un immeuble appartenant à la SCI AF et situé 68 rue Jean Jaures à
Bauvin.
Les deux sociétés sont gérées par M. AB AC.
Les deux sociétés ont souscrit, en 2018, un contrat d’assurance avec la SA Monceau générale assurances (ci-après la société Monceau).
Un incendie s’est déclaré au petit matin du 22 novembre 2018 qui a détruit l’immeuble.
Le gérant a déposé plainte et celle-ci a ultérieurement été classée sans suite par le procureur de la République, motif pris que l’auteur est demeuré inconnu.
Une expertise d’assurance a débuté.
Les sociétés Z AA et AF ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lille en référé pour réclamer une provision le 8 mars 2019 mais elles se sont désistées de leur instance, ce qui a été constaté dans une ordonnance du 30 avril 2019
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AD AA et désigné Maître Philippe
AE en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AF et désigné également Maître AE en qualité de mandataire judiciaire.
Dans l’intervalle et par acte d’huissier du 23 août 2019, les sociétés Z AA et AF ont fait assigner la société Monceau devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir une provision à valoir sur leur indemnisation.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge de la mise en état a:
- sursis à statuer dans l’attente de la décision à prendre par le procureur de la République à l’issu de l’enquête pénale en cours à la suite de la plainte déposée par SA Monceau générale assurances le 12 septembre 2019;
- dit que l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision du procureur de la République ; rejeté la demande de provision formée par la SAS AD AA ; rejeté la demande de provision formée par la SCI AF ; réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
Le 29 octobre 2020, les sociétés AD AA et AF ont demandé la ré-inscription au rôle au regard de la décision prise par le procureur de la République le 20 octobre 2020 de classer
l’affaire sans suite.
Les sociétés AD AA et AF ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, les sociétés AD AA et AF demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 515 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.[…].122-1 du code des assurances,
3
- Condamner la société Monceau à payer :
- à la SCI AF la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre subi,
- à la SAS Z AA la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du sinistre subi ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Monceau à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
-
de procédure civile.
Elles exposent qu’elles ont, chacune, souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Monceau, que ces deux contrats couvrent les sinistres consécutifs à un incendie, que le sinistre a été déclaré immédiatement. Elles soulignent que l’enquête pénale montre que l’exclusion tenant à une infraction commise par l’assuré volontairement ne peut s’appliquer.
Elles réclament chacune une provision.
La société AF admet qu’elle n’a pas communiqué l’état de ses pertes mais explique que pour l’établir il est nécessaire de procéder à la réalisation d’un diagnostic amiante et d’un diagnostic de structure, que l’assureur a été sollicité pour les financer mais qu’ils n’ont pu être réalisés pour un coût estimé entre 4 000 et 6 000 euros à défaut de versement de provisions. Elle procède à un chiffrage en considération de la surface de la parcelle de 350 m² et d’une garantie de reconstruction de l’immeuble suite à un incendie à hauteur de 2 500 euros / m² aboutissant à un plafond de 875 000 euros. Elle indique encore que le prix moyen d’un immeuble à Bauvin s’établit à 2 113 euros / m², de sorte que sa valeur vénale peut être calculée à 739 550 euros qui constitue un plancher d’indemnisation. Elle réclame donc une provision de 200 000 euros afin de procéder aux différents diagnostics et à la déconstruction de l’immeuble incendié.
La société AD AA expose qu’elle produit un état de ses pertes, lesquelles s’évaluent à
826 245,71 euros. Elle ajoute que l’expert de l’assureur a estimé la réparation à 336 000 euros. Elle en déduit qu’elle est fondée à obtenir une provision à hauteur de 200 000 euros. Répliquant à son contradicteur, elle considère que la société Monceau ne peut sérieusement soutenir aujourd’hui qu’aucun état des pertes ne lui a été remis alors que son propre cabinet d’expertise a effectué un chiffrage des pertes en novembre 2018, outre qu’un premier chiffrage de ses pertes a été communiqué 14 novembre 2019.
Toutes deux soulignent que le procureur à classé l’affaire sans suite, qu’aucun élément n’a permis d’envisager une fraude ou l’implication du gérant ou de sa compagne dans l’incendie et que l’assureur ne démontre aucune cause d’exclusion de la garantie.
Elles s’opposent à toute consignation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, la société Monceau demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 108 à 111 et 377 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 517 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 122-2 du code des assurances,
Vu l’article 1353 ancien du code civil (nouvel article 1382 dudit code
4
A titre principal :
Vu les contestations sérieuses qu’elle soulève,
-Débouter les sociétés Z AA et AF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu’elles sont irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées ;
A titre subsidiaire :
- Limiter les provisions à de plus justes proportions ;
- Ordonner la constitution d’une garantie sur la totalité des provisions, lesquelles devront être consignées auprès de la Caisse des Dépôts ;
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés Z AA et AF in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui régler une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En premier lieu, elle soutient que les demandes de provision sont irrecevables en raison des exigences de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, d’ordre public, qui organise une paralysie temporaire de l’action judiciaire pendant 6 mois à compter de la remise de l’état des pertes. Elle précise que cet état ne lui a été communiqué le 6 novembre 2020 alors que l’assuré n’a aucun besoin d’intervention de l’assureur pour compléter l’état de ses pertes. Elle insiste sur le fait qu’aucun autre document, et en particulier par les éléments chiffrés de l’expertise, ne peut se substituer à l’état des pertes qui est un état estimatif des biens détruits, disparus ou endommagés, certifié sincère et véritable, et signé par l’assuré. Elle ajoute qu’il s’agit également d’une obligation contractuelle au sens de l’article 6.11.1 du contrat.
Ensuite, elle soutient qu’il existe un faisceau de présomption de fraude, l’incendie ayant selon l’expert une origine criminelle et aucune effraction n’ayant été constatée. Elle ajoute qu’elle n’a pas encore obtenu la communication de l’enquête. Enfin elle souligne que le classement sans suite n’emporte aucune autorité de chose jugée et considère que le faisceau de présomptions graves, précis et concordant s’oppose au versement d’une provision. Elle dit vouloir se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie mais également prononcer la déchéance de la garantie.
Enfin, si elle ne conteste pas que l’instance puisse se poursuivre malgré l’ouverture des deux procédures de redressement judiciaire mais déplore le défaut d’intervention volontaire du mandataire, les provisions étant, par essence, provisoires et ne pouvant constituer un élément d’actif durable pour les sociétés et pallier à l’état de cessation des paiements.
Subsidiairement, elle demande la modération des prétentions, à défaut de savoir si l’immeuble sera reconstruit, en raison d’une indemnisation sur la base du rapport d’expertise et non d’un prix au m² et en raison d’un défaut de justification de plusieurs postes. Elle précise que le contrat ne l’oblige pas à verser un acompte pour faire des investigations techniques alors que les diagnostics amiante et solidité incombent au propriétaire. Enfin compte tenu des procédures collectives ouvertes, elle demande la consignation des fonds, en cas de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du caractère prématuré de la demande de provision :
Liminairement, il dot être constaté que la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une fin de non recevoir, bien que l’instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, n’a fait l’objet d’aucun débat.
5
L’article L.122-2 du code des assurances édicte que :
♦ Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas. terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement."
Ce texte, dont il n’est pas contesté qu’il est d’ordre public, vise à protéger l’assuré et à obliger l’assureur à se prêter à la procédure qu’il prévoit, et, dans le cas où il ne le ferait pas, son refus de s’y soumettre ouvre à l’assuré le droit de faire ordonner judiciairement
l’expertise. Cette disposition a également été appliquée à l’assuré qui a agi judiciairement avec précipitation sans laisser à l’assureur le temps qui lui est légalement imparti pour étudier sa réclamation.
Mais en l’espèce, avec ou sans état des pertes dûment certifié et signé, il est constant que l’expertise a débuté le 22 novembre 2018 depuis bien plus de 6 mois, selon les propres pièces de l’assureur (PC défendeur 6).
Dès lors, les société AD AA et AF ont le droit d’agir judiciairement et la fin de non recevoir ne peut prospérer.
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
**Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; […]”.
En l’espèce, il doit être fait le constat de ce que l’assureur conteste devoir sa garantie.
Il fait état d’un faisceau de présomptions de présomptions graves précis et concordant d’une tentative d’escroquerie alors que le contrat stipule une exclusion concernant :
"7. Les dommages: consécutifs à un crime, un délit ou une infraction pénale que l’assuré a commis
- causés ou provoqués intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité volontairement,
[…]”.
L’octroi d’une provision suppose que l’obligation de garantie ne soit pas sérieusement contestable c’est à dire qu’il ne soit pas nécessaire de réaliser une analyse juridique de ces présomptions, laquelle n’appartient qu’au tribunal statuant au fond.
En l’espèce, les demandeurs versent au débat le classement sans suite de la plainte déposée par l’assureur (PC demandeur 29) libellé dans les termes suivants :
"21 Infraction insuffisamment caractérisée
[…] Je n’ai pas retrouvé trace de la procédure relative à l’incendie ayant fait l’objet d’un classement 71 [comprendre le classement de la plainte déposée par les gérant des sociétés
AD AA et AF pour le motif: auteur inconnu].
6
Cela étant, il m’apparaît impossible de caractériser en l’état des investigations les faits d’escroquerie à l’assurance dénoncés."
Ce faisant, le procureur s’est livré à une analyse des éléments issus des investigations mais sa décision n’a pas d’autorité ni de force de chose jugée et ne lie ni les parties ni le tribunal.
Les parties s’y livrent également dans leurs conclusions lorsque :
- les demandeurs soutiennent qu’aucun élément ne permet de penser que le gérant des société AD AA et AF ou sa compagne (compte tenu notamment de l’exploitation des factures détaillées de leur téléphone portable) seraient à l’origine de l’incendie, dont la nature accidentelle ou criminelle n’est pas établie en l’état des premières constatations de l’expert d’assurance et qu’il n’existe aucun élément permettant de présumer de la moindre fraude,
- l’assureur soutient qu’il est établi que l’incendie est criminel à raison de l’existence de deux foyers distincts séparés par des coupes-feu alors qu’aucune effraction n’a été constatée et que les seuls détenteurs des clés du local étaient le gérant et sa compagne lesquels n’ont pas déclaré les avoir perdues.
Une telle analyse est donc nécessaire pour déterminer si l’assureur est obligé de garantir le sinistre, de sorte que le juge de la mise en état ne peut pas constater que la garantie contractuelle est acquise ne serait-ce que dans son principe.
En conséquence, les demandes de provision doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790 et 700 du code de procédure civile:
« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience de cabinet, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de provision formée par la SCI AF ;
Rejette la demande de provision formée par la SARL AD AA ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Pour la poursuite de l’instance :
Enjoint au défendeur de conclure au fond pour le 10 mars 2021;
Enjoint aux demandeurs de conclure pour le 5 mai 2021 ;
Renvoie l’affaire à l’audience
LE GREFFIER
Yacine BAHEDDI
7
de mise en état électronique du 19 mai 2021 ;
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ghislaine CAVAILLES
4ème Chambre Civile
N° RG 20/06620 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U3NZ S.A.S. X Y, prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. DALTONE, prise en la personne de son représentant légal C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
L JUDICIAIR
A
Yacine BAHEDDI N
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