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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 3 5e ch., 8 nov. 2022, n° 22/11395 |
|---|---|
| Numéro : | 22/11395 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 5
-
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° 444, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11395 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF70V
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 13 octobre 2021 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS (exequatur) – RG n° 20/05587.
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […] (Russie)
Novy Arbat 23, Apt. 8, […] 121099 RUSSIE
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: B1055 assisté de Me Matthias PUJOS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0288
INTIMES
Monsieur Z AA AB né le […] aux […]
[…] AC AD – […]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0056 assisté de Me Rémi KLEIMAN et Me Sarah MONNERVILLE SMITH, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J01
Société OUT OF CHAOS LTD prise en la personne de ses représentants légaux
22714 Melrose Farm Ln
VA20117 […] ETATS-UNIS
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Rémi KLEIMAN et Me Sarah MONNERVILLE SMITH, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque: J014
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats: Mme Mélanie PATE
ARRET:
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
M. Z AE, avocat de profession, détient à 100% et dirige la société Out .. of Chaos Ltd, établie à […] (Virginie, États-Unis d’Amérique).
La société Out of Chaos, société de droit américain, est chargée notamment de la production exécutive d’un film documentaire « The tournament of shadows » pour le compte de la société américaine Discovery Communication Inc.
Un contrat de réalisation et de montage audiovisuel a été conclu le 8 octobre 1997 entre ladite société et M. X AF, de nationalités française et russe.
Par jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de première instance du district Est d’Alexandria (Virginie, […] d’Amérique) a entériné les préconisations du juge rapporteur et condamné M. X AF à payer à la société Out of Chaos la somme de 2 926 530 dollars américains à titre de dommages-intérêts triplés, et celle de 183 550,32 dollars américains au titre des honoraires d’avocats et frais de justice.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge américain a prolongé de vingt ans les effets du jugement rendu le 14 juillet 1999, à la demande de la société Out of Chaos et de
M. Z AE.
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2020, la société Out of Chaos et M. Z AE ont assigné M. X AF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement américain du 14 juillet 1999 et de l’ordonnance américaine du 11 juillet 2019.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté M. X AF de l’ensemble de ses fins de non-recevoir, de sa demande d’injonction de
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Cour d’Appel de Paris RG n°22/11395 – 2ème page Pôle 3 Chambre 5
communiquer, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré exécutoires sur le territoire français le jugement rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal de district d’Alexandria et l’ordonnance du même tribunal rendue le 11 juillet 2019.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. X AF a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021. (RG n°22/11395)
Le même jour, il a interjeté appel du jugement du 22 juin 2022. (RG n°22/11304)
Dans la présente instance, la cour est appelée à statuer sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022, M. X AF demande à la cour de :
- Débouter la société Out of Chaos et M. Z AE de leurs demandes, fins et conclusions;
-Déclarer recevable l’appel de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/05587) interjeté par M. X AF le 28 juin 2022;
- Infirmer l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le n°20/05587 en ce qu’elle a débouté M. X AF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription; Statuant à nouveau,
- Déclarer prescrite l’action en exequatur introduite par M. Z AE et la société Out of Chaos; En tout état de cause,
Condamner M. Z AE et la société Out of Chaos à verser à M. X
-
AF de la somme de 28.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2022, M. Z AE et la société Out of Chaos demandent à la cour de : A titre principal,
- Rejeter comme irrecevable et tardif l’appel interjeté par M. X AF contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587;
- Débouter M. X AF de toutes ses demandes, fins et conclusions; Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587 en ce qu’elle a :
-Débouté M. X AF de l’ensemble de ses fins de non-recevoir.
- Rejeté la demande d’injonction de communiquer le protocole d’accord. Condamné M. X AF à verser à la société Out Of Chaos et à
-
M. Z AE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M. X AF aux dépens de l’incident. Et statuant à nouveau
· Condamner M. X AF à payer à la société Out Of Chaos et à M.
-
Z AE la somme de 20.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Audrey Schwab Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Cour d’Appel de Paris RG n°22/11395 – 3ème page Pôle 3 Chambre 5
A titre subsidiaire,
-Rejeter comme infondé l’appel interjeté par M. X AF contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587;
- Débouter M. X AF de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 octobre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05587 en ce
.qu’il a :
- Débouté M. X AF de l’ensemble de ses fins de non-recevoir.
- Rejeté la demande d’injonction de communiquer le protocole d’accord. Condamné M. X AF à verser à la société Out Of Chaos et à
-
M. Z AE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamné M. X AF aux dépens de l’incident. Et statuant à nouveau
-Condamner M. X AF à payer à la société Out Of Chaos et à M. Z AE la somme de 20.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Schwab Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
M. Z AE et la société Out of Chaos soutiennent que l’appel de M. X AF le 28 juin 2022 est tardif et donc irrecevable, l’ordonnance du juge de la mise en état lui ayant été signifiée le 13 avril 2022. Ils allèguent que M. X AF ne peut se prévaloir de l’augmentation des délais en raison d’une résidence à l’étranger pour interjeter appel dès lors qu’il demeure en France et non en Russie.
M. X AF soutient qu’il réside à l’étranger et disposait ainsi de l’augmentation des délais prévue à l’article 643 du code de procédure civile pour interjeter appel. Il souligne que l’ordonnance lui a été signifiée en Russie à son domicile, que seule son adresse russe est mentionnée sur ladite ordonnance et que la preuve de sa résidence en Russie résulte de la délivrance d’un passeport français par le Consulat général de France à […] le 12 mars 2022, ledit passeport faisant également mention de son adresse en Russie. Il considère que la date de notification à prendre en compte est le 4 juillet 2022, date à laquelle le tribunal de district à […] lui a signifié l’ordonnance, et qu’à supposer que la date de notification soit le 13 avril 2022, il disposait à tout le moins jusqu’au 28 juin
.
2022 pour interjeter appel.
Textes applicables
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque […]2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Cour d’Appel de Paris RG n°22/11395 – 4ème page Pôle 3 Chambre 5
le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
L’article 643 du même code prévoit en outre que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Réponse de la cour
Si le 13 avril 2022, M. Z AE et la société Out of Chaos ont fait signifier l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2021 à M. X AF à une adresse parisienne, il ressort du procès-verbal de l’huissier que la signification à personne a été impossible, l’intéressé étant absent.
M. Z AE et la société Out of Chaos ont d’ailleurs précédemment fait signifier le 12 avril 2022 ladite ordonnance à M. X AF à son adresse moscovite mentionnée sur l’ordonnance.
Contrairement à ce que soutiennent M. Z AE et la société Out of Chaos, il ne peut être retenu que M. X AF demeure en France. En effet, en premier lieu, seule son adresse moscovite, à laquelle il a donc été assigné, est mentionnée sur l’ordonnance. En second lieu, la signification en Russie de l’ordonnance du juge de la mise en état a été régulièrement effectuée. Enfin, M. X AF justifie qu’il demeure en Russie comme en attestent les différentes factures produites ainsi que son passeport biométrique sur lequel figure son adresse moscovite et qui lui a été remis le 12 mars 2022 par le consulat général de France à […].
En conséquence, M. X AF disposait d’un délai de deux mois et quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance pour interjeter appel.
Si M. X AF prétend que l’ordonnance lui a été signifiée et remise en main propre le 4 juillet 2022, ni sa pièce n°6 qui constitue une convocation devant un tribunal en Russie pour se voir remettre un acte ni sa pièce n°7, n’attestent d’une remise de l’ordonnance le 4 juillet 2022. Il convient par conséquent de retenir la date du 12 avril 2022 figurant sur le procès-verbal de notification de l’ordonnance à l’étranger dressé par l’huissier. Il s’ensuit que le délai a commencé à courir le 13 avril en application de l’article 641 du code de procédure civile. M. X AF disposait donc jusqu’au 28 juin inclus pour interjeter appel. Son appel est recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X AF
Moyens des parties
Selon l’appelant, au regard tant de la doctrine que de la jurisprudence, la loi du for s’applique à la question de la prescription en matière d’exequatur, la prescription relevant d’une bonne administration de la justice afin d’éviter tout procès tardif. Il soutient que le jugement étranger ne peut être présenté à l’exequatur devant les juridictions françaises que pour autant que cette action, à caractère strictement processuel, ait été introduite dans le respect des prescriptions découlant des codes civil et de procédure civile français. M. X AF estime en conséquence que l’action en exequatur, qui est une action personnelle
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 RG n°22/11395 – 5ème page Pôle 3 Chambre 5
tendant à la réalisation d’un droit personnel, est soumise à la prescription extinctive quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Il considère qu’en l’espèce l’action en demande d’exequatur est prescrite depuis le 14 juillet 2004, et que la décision américaine du 11 juillet 2019 ne pouvait avoir d’effet sur une prescription acquise.
M. Z AE et la société Out of Chaos soutiennent, en premier lieu, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exequatur est irrecevable dès lors qu’elle n’existe pas en droit français. Ils considèrent que le droit français ne prévoit pas de délai de prescription applicable à l’action en exequatur, qu’en effet, ni la prescription des demandes d’exécution forcée de l’article L.114-4 du code des procédures civiles d’exécution qui ne jouent qu’une fois l’exequatur accordée, ni la prescription des actions au fond visée à l’article 2224 du code civil relatives aux seules actions personnelles ou mobilières ne s’appliquent. A l’instar du juge de la mise en état, ils estiment que l’action en exequatur ne correspondant pas à une action au fond, celle-ci ne peut donc être assimilée à une action personnelle ou mobilière. Ils rappellent que pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude. En second lieu, à titre subsidiaire, ils font valoir que la loi applicable à l’analyse de la prescription d’un jugement étranger à supposer qu’elle existe serait la loi américaine par application de l’article 2221 du code civil et du principe de l’application du droit des liens les plus étroits. Ils rappellent d’ailleurs que la jurisprudence applique la loi étrangère de procédure pour apprécier le caractère exécutoire du jugement étranger. Ils exposent ainsi que selon la loi américaine, le jugement du 14 juillet 1999 n’est pas périmé et est exécutoire dans l’Etat de Virginie en vertu de l’ordonnance du 11 juillet 2019 qui a prorogé ses effets.
Réponse de la cour
Comme l’a justement relevé le premier juge, pour être déclaré exécutoire. en France, le jugement étranger doit avoir, dans son pays d’origine, un caractère exécutoire dont l’existence est appréciée au regard de la loi étrangère de procédure. Il s’ensuit que tant que la décision étrangère continue de produire ses effets selon la loi de procédure étrangère, elle est susceptible d’être accueillie dans l’ordonnancement juridique français afin de produire sur le territoire français les mêmes effets exécutoires que dans le pays d’origine.
Dès lors, il ne saurait être fait application d’une règle de prescription de la loi du for pour limiter les effets de la décision étrangère toujours exécutoire dans le pays d’origine.
Il n’est pas contesté que les décisions américaines des 14 juillet 1999 et 11 juillet 2019 sont exécutoires sur le territoire américain. M. X AF est donc mal fondé à invoquer la prescription tirée de l’article 2224' du code civil. La fin de non-recevoir qu’il a soulevée est donc rejetée. L’ordonnance est confirmée.
M. X AF, succombant à l’instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de du conseil de M. Z AE et la société Out of Chaos et à verser à M. Z AE et la société Out of Chaos la somme de 15000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIES
Dit que l’appel de M. X AF est recevable,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 13 octobre 2021,
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Cour d’Appel de Paris RG n°22/11395 – 6ème page Pôle 3 Chambre 5
Condamne M. X AF à verser à M. Z AE et la société Out of Chaos la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X AF aux dépens dont distraction au profit du conseil de M. Z AE et la société Out of Chaos.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
M нуш POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Pôle 3 Chambre 5 RG n°22/11395 – 7ème page
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